Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez ASTEELFLASH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A09318007952
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH FRANCE
Etablissement : 42184218800128 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un acord collectif d'entreprise relatif à l'emploi des jeunes, des séniors et à l'intergénérationnalité (2017-12-07) ACCORD RELATIF AUX MESURES D’URGENCE EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE CONGES PAYES (2020-03-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ASTEELFLASH FRANCE, Société Anonyme au capital de 11.857.805,25 €, ayant son siège social au 6 rue Van Gogh – 93360 Neuilly-Plaisance, immatriculée au registre du commerce de Bobigny sous le n° 421.842.188,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté

d’une part,

ET :

La CFDT représentée par , dûment mandaté,

La CFE-CGC représentée par , dûment mandatée,

La CGT représentée par , dûment mandaté,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

Les partenaires sociaux et la Direction se sont rencontrés pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques: outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Asteelflash France des sites suivants :

  • Asteelflash Atlantique

  • Asteelflash Normandie

  • Asteelflash Ile de France

  • Asteelflash Lorraine

  • Asteelflash Est

  • Asteelflash Développement

  • Asteelflash Neuilly-Plaisance

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) et privilégier lorsque cela est possible un échange de visu ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Tenir compte des fuseaux horaires pour les collaborateurs en déplacement à l’étranger

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 : DIVERS

Les parties conviennent de rappeler que l’Entreprise ne doit pas avoir accès aux données de géolocalisation contenues dans les outils numériques professionnels (smartphone, tablette…)

ARTICLE 7 : DEPOT, DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Cet accord est établi pour une durée de trois ans, c'est-à-dire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, date à laquelle ces dispositions prendront fin de plein droit. Les parties signataires conviennent à partir du bilan du présent accord de se réunir au moins six mois avant échéance afin de fixer les modalités et les orientations principales d’un éventuel nouvel accord.

Au cas où, au cours de la période de trois ans visée, interviendraient des modifications de la législation sociale ou fiscale susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accord, les parties signataires se rencontreraient dans le mois suivant la publication de ces textes pour examiner la suite éventuelle à donner.

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires ou adhérentes dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

A l'issue de cette période, le présent accord pourra être abandonné ou faire l'objet d'un renouvellement sous la même forme ou sous une forme différente.

Le texte de l'accord sera déposé selon les règles légales en vigueur auprès des administrations compétentes.

Fait en 5 exemplaires à Neuilly-Plaisance, le 7 décembre 2017

Pour la Société

, en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Le Syndicat CFDT Le Syndicat CFE-CGC Le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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