Accord d'entreprise "un accord de négociation annuelle obligatoire 2018" chez ASTEELFLASH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A09318007993
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH FRANCE
Etablissement : 42184218800128 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un accord NAO 2019 (2019-01-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ASTEELFLASH FRANCE ayant son siège social au 6 rue Van Gogh – 93360 Neuilly-Plaisance, Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté.

d’une part,

ET :

La CFDT représentée par M. Joël AMOURET, dûment mandaté,

La CFE-CGC représentée par Mme Aurore LAURENT, dûment mandatée,

La CGT représentée par M. Francis PALANIYANDI, dûment mandaté,

d’autre part,

Après les réunions des 19, 29 janvier 2018 et 15 février 2018, la Direction et les Organisations syndicales se sont accordées sur la mise en place des mesures suivantes, ne faisant pas échec aux conventions collectives territoriales éventuellement plus favorables :

SECTION I : REVALORISATION SALARIALES

Augmentation générale:

La Direction, après négociation avec les organisations syndicales, décide de la mise en place d’une augmentation générale du salaire de base de : + 0,8% à compter du 1er février 2018.

Cette augmentation s’accompagne d’un talon de 20€ bruts minimum et d’un maximum de 25€ bruts.

Les parties rappellent que cette mesure est supérieure à l’inflation 2017 (1 % source INSEE), jusqu’à un niveau de salaire de 2 000€ bruts.

Salaire base brut Pourcentage d'augmentation générale (en%) après mise en place du talon de 20€
1500 1,33%
1600 1,25%
1700 1,17%
1800 1,11%
1900 1,05%
2000 1,00%
2100 0,95%
2200 0,90%
2300 0,86%
2400 0,83%
2500 0,80%

Augmentation individuelle:

Une enveloppe de : +0,3% des salaires de base, est constituée pour les augmentations individuelles à compter du 1er février 2018.

Aucune augmentation individuelle inférieure à 40 € bruts ne pourra être distribuée.

La répartition de l’enveloppe globale sera effectuée par site à l’exception des fonctions supports centrales pour lesquelles la répartition aura lieu par service.

La Direction des Ressources Humaines communiquera aux organisations syndicales la répartition des AI par position, site et genre.

SECTION II – DISPOSITION DIVERSES

Article I : Enveloppe «  Egalité professionnelle »

Une enveloppe visant à combler des écarts de salaire sera mise en place. Cette enveloppe, d’un montant de 10 000€ bruts pour l’année 2018, pourra concerner autant les anomalies entre hommes et femmes que les anomalies de salaires liées à un poste.

La Direction des Ressources Humaines communiquera aux Organisations Syndicales, la répartition de cette enveloppe, par niveau, site et genre.

Article II : Exclusion d’une partie de la prime vacance de la RAEG

La prime vacance intègre aujourd’hui le calcul de la RAEG dans la limite de 250€ pour les OETAM et 75€ pour les Ingénieurs et cadres.

Il est décidé de retirer 50€ supplémentaires de la prime vacance du calcul de la RAEG. 200 € intégreront donc le calcul de la RAEG pour les OETAM et 25 € pour les Ingénieurs et cadres.

Article III : Mise à jour de la RAEG

Les augmentations viendront par ailleurs en supplément de la mise à jour du salaire de base liée à la RAEG 2018.

Le salaire de base sera mis à jour de la RAEG de l’année en cours le mois suivant sa parution.

Article IV: Indemnités de « salissure »

L’indemnité de « salissure » d’un montant de 36 € versée annuellement concernera l’ensemble des collaborateurs basés en usine. Les parties rappellent que cette prime est proratisée en fonction du temps de présence.

Article V: Coefficient 140 des opérateurs de production

Les parties conviennent que les opérateurs de production embauchés au coefficient 140 passeront automatiquement au coefficient supérieur après les 3 premiers mois de leur embauche.

Article VI : Application des mesures négociées

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord seront applicables avec un effet au 1er février 2018.

Article VII : Dépôt de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Fait en 6 exemplaires à Neuilly-Plaisance, le 15 février 2018

Pour la Société ASTEELFLASH FRANCE

en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives

Le syndicat CFDT Le syndicat CFE-CGC Le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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