Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité hommes/femmes" chez ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL

Cet accord signé entre la direction de ALFOREAS - ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T05721005411
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LORRAINE FORMAT.RECHER.ACTION SOCIAL
Etablissement : 42196824900019

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE HOMMES/FEMMES

Entre les soussignés,

L’Association A.L.F.O.R.E.A.S, gestionnaire de l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine, représentée par , Président du Directoire,

et,

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

C.G.T représentée par,

C.F.D.T. représentée par,

S.U.D représentée par.

Préambule

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de la loi N°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, L.2242-5 et R.2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine en fixant des objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’ALFOREAS IRTS de Lorraine et s’applique à l’ensemble des sites de l’Association.

ARTICLE 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des Hommes et des Femmes

Il est constaté :

  • une population salariée majoritairement féminine,

  • des temps partiel presque exclusivement féminin.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

ARTICLE 4 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • l’embauche,

  • la formation,

  • les conditions de travail,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Article 4-1 – Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des Hommes et des Femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer :

  • que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

  • que pour 100 % des offres d’emploi, la proportion des hommes et des femmes reçues en entretien sera alignée sur celle des candidatures reçues.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs le nombre de candidatures reçues par sexe par rapport à celui des candidatures reçues ainsi que le nombre de personnes reçues en entretien par sexe par rapport au nombre total d’entretiens.

  • que pour 100 % des offres d’emploi des cadres et non cadres, l’employeur s’engage à rechercher l’équilibre entre le nombre d’hommes cadres et non cadres (au sens de l’article 4) par sexe.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante : absence de candidature d’un des deux sexes selon les objectifs retenus.

Article 4-2 – Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes en matière de formation

Afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins une action de formation par an, qu’elles soient collectives ou individuelles, en tenant compte du ratio hommes/femmes à l’effectif.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins une action de formation.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante : absence de demande de formation de la part de la population masculine de l’ALFOREAS.

Article 4-3 – Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser les conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes (par exemple un regroupement possible des heures).

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4-4 – Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de :

  • reprendre à taux plein l’ancienneté du salarié en congé parental

  • faciliter l’organisation des entretiens de reprise après le congé de maternité, d’adoption, parental sur l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé maternité, d’adoption, parental sur le nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.

  • formaliser les horaires de travail aménagés pour les parents d’enfants handicapés.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’horaires de travail aménagé pour les parents d’enfants handicapés sur le nombre d’enfant handicapé déclaré et pour lesquels le parent a demandé un aménagement de ces horaires de travail.

ARTICLE 5 – Durée – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et sera donc en application du 26 novembre 2021 au 25 novembre 2023. Il cessera de produire ses effets à l’échéance du terme.

ARTICLE 6 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’ALFOREAS à la DREETS de la Moselle en application des articles L 2231- 6 et D 2231- 4 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté sur rendez-vous avec le service des ressources humaines de chaque site de l’ALFOREAS-IRTS de Lorraine.

Fait à Ban-Saint-Martin

Le 26 novembre 2021

En 5 exemplaires.

Les Représentants

des Organisations Syndicales

Pour l’ALFOREAS,
pour la CGT, pour la CFDT, Président de l’Association
pour SUD,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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