Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Mise-en-Place de Systèmes de Travail en Equipes" chez IDEA LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEA LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T04418002127
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : IDEA LOGISTIQUE
Etablissement : 42214961700025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE SYSTEMES DE

TRAVAIL EN EQUIPES

Entre :

La Société IDEA Logistique, Société par actions simplifiée (SAS) inscrite au RCS de Saint Nazaire sous le n° B 422 149 617 et dont le siège social est situé ZAC de Cadréan – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE ;

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « la société »

Et

1. L’organisation syndicale représentative CGT - Force Ouvrière,

Représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

2. L’organisation syndicale représentative CGT

Représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical ;

Ci-après dénommées « les partenaires sociaux »

Il a préalablement été rappelé ce qui suit

La société IDEA LOGISTIQUE est une entreprise industrielle dont l’activité est de concevoir, in situ ou ex situ, pour ses clients, tout type de solutions de logistique industrielle sur-mesure, depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle.

En raison de son activité certaines exploitations conduisent ses salariés à intervenir in situ chez ses clients et se trouvent liés à leur organisation de travail.

Afin d'adapter l'organisation du travail au regard de ces sujétions, la société et les partenaires sociaux ont conclu un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine retenant pour période de référence une base trimestrielle. (Pour information, à ce jour, il s’agit de l’accord collectif du 28 mars 2008 modifié par avenant dont un avenant du 19 juillet 2013).

Le présent accord ne remet pas en cause cette organisation du temps de travail, sur laquelle il s’appuie à l’effet d’optimiser le travail en équipe.

Les clients pour lesquels la société est amenée à intervenir in situ, sont des acteurs industriels dont certains sont appelés à travailler en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dont le bon fonctionnement de l’activité et de la production dépend de la présence des équipes IDEA LOGISTIQUE.

Aussi il est apparu nécessaire, de permettre aux équipes IDEA LOGISTIQUE d’être présentes de manière continue sur le site de ces clients afin de pouvoir répondre à leur demande sans délai.

A cette fin la société et les partenaires sociaux se sont rapprochés à l’effet de conclure un accord d’entreprise permettant la mise en place de systèmes de travail en équipes caractérisés par :

  • Un système de travail posté permettant à deux ou trois équipes de se succéder sur un même poste de travail,

  • Un système de travail par équipes de suppléance destinées à remplacer les membres des équipes précédentes pendant leurs jours de repos et ou congés payés ;

  • le recours éventuel au travail de nuit

Ainsi il a été convenu ce qui suit.

Titre 1 : Dispositions communes

Article 1er : Fondements juridiques

Le présent accord est institué au visa des dispositions des articles L. 3132-14 et L.3132-16 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de la signature du présent accord :

Article L. 3132-14 du Code du travail : « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. »

Article L. 3132-16 du Code du travail : « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe ».

Article 2 : Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de définir au sein de l’entreprise IDEA LOGISTIQUE les conditions générales de mises en œuvre des systèmes d’organisation du travail en équipes successives et alternantes, et des équipes de suppléance - incluant le recours au travail de nuit le cas échéant - afin d’optimiser la présence continue du personnel IDEA LOGISTIQUE auprès de ses clients, et le cas échéant, de permettre le recours 24H/24, 7J/7 au personnel IDEA LOGISTIQUE.

Le présent accord ne fait donc pas obstacle aux organisations actuellement en place au sein de certains établissements IDEA LOGISTIQUE

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société IDEA LOGISTIQUE sur l’ensemble de ses établissements, dont les équipes peuvent être concernées par la nécessité d’intervenir de manière continue chez les clients, sous réserve des stipulations spécifiques en vigueur au niveau desdits établissements.

Le présent accord s’applique à tous les salariés sédentaires de la société, amenés à travailler au sein d’une équipe, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés sous convention de forfait en jours et des salariés ayant le statut de cadre dirigeant.

Article 4 : Durée du travail

La mise en œuvre du présent accord est sans incidence sur l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Conformément à cet accord, le temps de travail des salariés affectés à l’une ou l’autre des équipes hebdomadaires ou suppléante est réparti sur la base du trimestre (donc 4 périodes dans l’année), soit 13 semaines (la période trimestrielle étant adaptée en fonction des arrêtés de paie et peut donc osciller entre 12 et 14 semaines).

La période trimestrielle définie à l’alinéa précédent constitue la période de référence sur la base de laquelle est aménagé le temps de travail des salariés concernés.

Aussi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, si la nécessité d’assurer la continuité du service le justifie en raison d’une activité accrue ou pour des motifs d’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne de travail effectif par salarié peut excéder 10 heures, ce dépassement ne saurait avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif par salarié à plus de 12 heures.

En tout état de cause, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail par salarié ne doit pas excéder 48 heures. De même, sur une période quelconque de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail par salarié ne doit pas dépasser 46 heures.

Article 5 : Temps de repos

La Société réaffirme la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et hebdomadaires de 35 heures. Elle veillera au respect de ces durées.

Toutefois, en application de l’article D. 3131-4 3° du Code du travail, il pourra être dérogé à la période minimale de 11 heures de repos quotidien chaque fois qu’un salarié d’une équipe (hebdomadaire ou suppléante) sera amené :

  • À changer d’équipe,

  • Ou, s’agissant d’un salarié de l’équipe suppléante, lorsqu’il sera amené à remplacer un salarié de l’équipe hebdomadaire en raison d’une absence prévisible,

  • Sans que ces salariés aient pu bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives.

En tout état de cause, le salarié concerné bénéficiera d’une période de repos d’au moins 9 heures.

Article 6 : Programmation prévisionnelle trimestrielle

La programmation des prestations de chaque équipe étant fonction de l’activité des clients au sein desquels elles sont amenées à intervenir, la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine pourra être différente selon les services et les sites.

La programmation prévisionnelle trimestrielle précisera pour chaque équipe au sein de chaque service d’affectation la durée de travail envisagée pour la période de référence dans les conditions prévues par le présent accord et celles de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société.

Cette programmation prévisionnelle représentera pour chaque salarié son planning individuel de travail lequel pourra être modifié dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 7 : affectation au sein d’une équipe de suppléance / travail de nuit – modalités d’exercice de la faculté de demander a occuper un emploi autre que de suppléance et/ou de nuit

Pour composer les équipes de suppléance et/ou travailler de nuit, il sera fait appel :

  • A des salariés engagés à cet effet,

  • Ou, s’ils n’ont pas été engagés à cet effet, à des salariés acceptant d’être en équipe de suppléance ou/ et de travailler de nuit.

L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie au travail et l’engagement des collaborateurs, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs.

Le respect de la conciliation vie privée / vie professionnelle sera en outre abordée dans le cadre de l’entretien annuel quel que soit le statut du salarié.

Aussi, selon sa situation, le salarié travaillant sur une plage horaire de nuit ou/et au sein d’une équipe suppléante, dispose de la faculté de demander :

  • A être affecté sur un poste de jour

  • Ou/et à être affecté sur un poste en équipe hebdomadaire

  • Au moins un mois avant la date souhaitée de changement de son affectation.

La société examinera alors la demande du salarié, en priorité, dans un délai d’un mois en considération de la disponibilité d’un emploi en adéquation avec la demande et la catégorie professionnelle du salarié.

La société adressera, avant l’expiration d’un délai d’un mois, une réponse motivée au salarié concernant sa demande d’affectation de jour ou/et en semaine.

Article 8 : Surveillance médicale renforcée

La Société a souhaité tenir compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité de tous les salariés travaillant en équipes successives et alternantes, qu’ils soient affectés à l’équipe hebdomadaire ou à l’équipe de suppléance, à une vacation de jour ou à une vacation de nuit.

Ainsi la direction de chaque établissement travaillera en étroite collaboration avec le médecin du travail afin d’améliorer la surveillance médicale des salariés.

Tout travailleur au sein d’équipes successives et alternantes bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans le respect de la législation en vigueur.

Article 9 : Formation

Article 9.1 : Principe d’égalité

Les parties réaffirment le principe d’égalité dans l’accès à la formation de tous les salariés indépendamment de leur horaire de travail.

Article 9.2 : Mesures destinées à favoriser l’accès à la formation professionnelle

Les salariés affectés aux équipes hebdomadaires assurant une vacation de nuit ou aux équipes de suppléance auront accès à des formations de façon identique que les salariés travaillant en horaire de jour.

De ce fait, le temps de travail pourra être aménagé de façon à faciliter les actions de formation. A ce titre, il sera impossible de juxtaposer, sans repos, formation et activité professionnelle.

Pour les salariés affectés à une équipe de suppléance, dans le cas où des formations seraient nécessaires, elles pourront avoir lieu du lundi au jeudi ou au vendredi à condition de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires prévues par les dispositions légales.

Le temps de formation sera rémunéré au taux horaire applicable aux personnes travaillant en équipe hebdomadaire de jour.

Titre 2 : Dispositions relatives au travail posté

Article 10 : Modalités organisationnelles

Le travail posté fonctionne sur la rotation de plusieurs équipes successives (par exemple : 2 ou 3) et alternantes se relayant par intervalle, sur un poste de travail, au cours de la journée et, le cas échéant, de la nuit du lundi au vendredi.

Les parties précisent que l’affectation du personnel à l’une ou l’autre des équipes successives et alternantes s’effectuera selon une rotation à fréquence régulière.

Cette fréquence régulière peut être hebdomadaire, comme à la quinzaine ou toute autre périodicité comme, par exemple, le mois.

Pour illustration, dans l’hypothèse d’une rotation hebdomadaire concernant 3 équipes, du fait de la rotation, chaque équipe occupe successivement une semaine sur trois les postes du matin, puis les postes d’après-midi, puis les postes de nuit.

Quel que soit la périodicité de la rotation des équipes, il est interdit d'affecter un même salarié à deux équipes successives au cours d’une même journée, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités impérieuses de fonctionnement telles que la nécessité de réaliser des travaux urgents en raison d'un accident ou d'une probabilité d'accident.

Dans ce cas, si l'affectation du salarié à une deuxième équipe a prolongé la durée du travail de plus de deux heures, l'employeur en communiquera les motifs à l'inspecteur du travail dans les 48 heures.

Article 11 : Composition nominative de chaque équipe

La composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau d’affichage situé sur les lieux du travail où lesdites équipes sont amenées à travailler.

Article 12 : Durée moyenne de travail sur la période de référence

Article 13 : primes pour les salaries en équipes successives et alternantes

Titre 3 : Dispositions relatives au travail par équipes de suppléance

Article 14 : Motifs du recours à une équipe de suppléance

En raison de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, laquelle est fonction des besoins des clients industriels de la société dont l’activité peut être continue 24H / 24, 7J /7, le recours à des équipes de suppléance ayant pour fonction de remplacer les équipes hebdomadaires pendant le ou les jours de repos accordés aux salariés de celle-ci peut s’avérer indispensable.

Article 15 : Modalités organisationnelles

Dans les établissements de la société IDEA LOGISTIQUE où sa mise en place serait requise, une équipe de suppléance prendra donc le relais de l’équipe hebdomadaire à l’issue de sa dernière vacation et poursuivra son activité jusqu’à la prise de fonction de la première équipe hebdomadaire le lundi suivant.

En tout état de cause, une équipe de suppléance ne pourra pas travailler en même temps que l'équipe hebdomadaire ou alors que celle-ci n'a pas terminé son travail.

Seuls des chevauchements de très courte durée en début et fin de période suppléance, légitimés par la nécessité d'assurer la continuité du processus de production (prise de consignes…), seront possibles.

En fonction de l’activité des clients au sein desquels l’équipe de suppléance intervient, celle-ci pourra être amenée à travailler : les vendredis, samedis et dimanches ou uniquement les samedis et dimanches.

Une équipe de suppléance pourra également remplacer l’équipe hebdomadaire pendant l’ensemble des jours de congés qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés collectivement chômés ou des congés annuels collectifs ou à l’occasion de toute autre absence prévisible de l’un des salariés de l’équipe hebdomadaire.

Dans ce cas, le responsable d’exploitation devra en informer les salariés concernés avec un délai de prévenance de 15 jours.

Les parties précisent que le travail au sein de l’équipe de suppléance s’effectuera également par rotation successive et alternante du personnel au sein de deux groupes dénommés comme suit :

  • Equipe de suppléance Jour ;

  • Equipe de suppléance Nuit ;

La rotation sera organisée selon une fréquence régulière (ex : la semaine, la quinzaine, le mois, ou toute autre fréquence).

Article 16 : Composition nominative de chaque équipe

La composition nominative de chaque équipe, comprenant le cas échéant les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera indiquée sur un tableau d’affichage situé sur les lieux du travail où lesdites équipes sont amenées à travailler.

Article 17 : Durée moyenne de travail sur la période de référence

Article 18 : Compensation salariale

Titre 4 : Dispositions particulières au travail de nuit toutes équipes confondues

Article 19 : Motif du recours au travail de nuit

En raison de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, laquelle est fonction des besoins des clients industriels de la société dont l’activité peut être continue 24H / 24, 7J /7, le recours à une troisième équipe hebdomadaire et à une équipe suppléante spécialement affectée à la période nocturne peut s’avérer indispensable.

Article 20 : Travail et Travailleur de nuit

Article 20.1 : Travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21H et 6H.

Article 20.2 : Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui justifie :

  • Soit d’accomplir au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidienne ;

  • Soit d’accomplir au moins 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs ;

Article 21 : Modalités organisationnelles

Dès lors que le recours de ces équipes aura été jugé nécessaire dans les établissements où elles seront mises en place, seront amenés à exercer des horaires de nuit :

  • Les salariés de l’équipe hebdomadaire assurant la vacation de nuit ;

  • Les salariés de l’équipe suppléante assurant la vacation de nuit ;

Article 22 : Temps de pause

Les salariés de nuit bénéficieront à l’occasion de chacune de leur vacation d’une pause d’une durée de 30 minutes, dont les modalités de prises seront arrêtées au niveau de l’établissement.

Article 23 : Contreparties au travail de nuit

Article 24 : Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales

Article 25 : mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

Article 26 : Formation

Les salariés affectés à une équipe assurant une vacation de nuit bénéficient d’un droit d’accès aux formations dans les conditions prévues par l’article 9 – Titre 1 du présent accord.

Article 27 : Engagement en matière de santé au travail

Article 27.1 : Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé dans les conditions prévues par l’article 8 – Titre 1 du présent accord.

Article 27.2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail

Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un emploi dit de nuit bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un autre poste dans l’établissement, ou l’entreprise, correspondant à sa qualification professionnelle et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que si le médecin du travail précise aux termes de son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que ,« l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », ou que si l’employeur justifie par écrit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification professionnelle et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit enfin si le salarié a refusé la solution de reclassement sur un poste de jour proposée.

Article 27.3 : Protection en cas de maternité

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et travaille au sein d’une équipe assurant une vacation de nuit, bénéficie à sa demande du droit d’être affectée sur un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.

Elle bénéficie du même droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée après son retour de congé maternité pour une durée n’excédant pas un mois.

L’affectation sera effective dès que possible eu égard aux contraintes organisationnelles de la société.

Ce changement d’affectation n’entraine aucune diminution de la rémunération de base de la salariée.

Titre 5 : Dispositions finales

Article 28 : Consultation du CHSCT

Le CHSCT et le CE ont été régulièrement informés et consultés sur le présent projet d’accord.

Article 29 : entree en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 30 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

De plus, en cas d’accord de l’ensemble des signataires de l’accord, il pourra être convenu d’y mettre un terme.

Dans ce cas, les parties formaliseront cette possibilité dans le cadre d’un avenant d’interruption de l’accord.

Article 31 : Révision de l’accord

L’évolution des textes légaux et conventionnels, la pratique de l’accord, peuvent justifier une révision de celui-ci.

Chaque partie signataire ou adhérente, pourra ainsi demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les deux premiers tirets ci-dessus, ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Article 32 : Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le présent accord fera aussi l'objet des publicités suivantes à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire ;

  • Une version numérique du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ;

Le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version signée des parties (sous format pdf) ;

  • La copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • La version publiable, qui tient compte, le cas échéant, des limitations apportées à la publicité de l’accord (sous format word) ;

  • L’acte ayant décidé de restreindre la publicité de l’accord ;

  • La liste des établissements distincts et de leurs adresses respectives, s'il y a lieu ;

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

En outre un exemplaire de ce texte sera remis au CE et au CHSCT.

Article 33 : Adhésion

La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord en notifiera le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Les organisations syndicales représentatives non signataires initialement du présent accord pourront y adhérer dans les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires.

* * * *

Fait à Montoir de Bretagne

En CINQ exemplaires originaux, dont un original est remis à chaque partie.

Le 18 octobre 2018

POUR LA SOCIETE IDEA LOGISTIQUE

Monsieur

Directeur Général

POUR la CGT-FORCE OUVRIERE

Monsieur

En sa qualité de délégué syndical

POUR la CGT

Monsieur

En sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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