Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif au dialogue social et à l'architecture de la représentation du personnel et le fonctionnement du dialogue social" chez LAFARGEHOLCIM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAFARGEHOLCIM FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T09218004273
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGEHOLCIM FRANCE
Etablissement : 42228809200048 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

Accord de méthode relatif au dialogue social et à l’architecture de la représentation du personnel et le fonctionnement du dialogue social

Entre

Les sociétés :

  • de l’UES LafargeHolcim Ciments/LafargeHolcim Distribution,

  • de l’UES LafargeHolcim Granulats France,

  • de l’UES LafargeHolcim Bétons France,

  • LafargeHolcim France,

représentées par …, DORH France, dument mandatée et ayant pouvoir

Et,

Les Organisations Syndicales suivantes

  • CFDT, représentée par :

    • …, coordinateur syndical de Groupe habilité à négocier et signer l’accord de groupe,

  • CFE-CGC, représentée par :

    • …, coordinateur syndical de Groupe habilité à négocier et signer l’accord de groupe,

  • CFTC, représentée par :

    • …, coordinateur syndical de Groupe habilité à négocier et signer l’accord de groupe,

  • CGT, représentée par :

    • …, coordinateur syndical de Groupe habilité à négocier et signer l’accord de groupe,

  • FO, représentée par :

    • …, coordinateur syndical de Groupe habilité à négocier et signer l’accord de groupe,


PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales dite « ordonnance 2 », telle qu’elle a été intégrée au Code du travail par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, refonde en profondeur l’organisation de la représentation du personnel dans l’entreprise, et conduit les partenaires sociaux à engager une négociation.

Les parties prennent la pleine mesure des changements apportés par la réforme législative quant à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, en favorisant et valorisant l’exercice du droit syndical et des instances représentatives du personnel.

Conscient de ces enjeux, la Direction ouvre à la négociation les modalités d’implantation de cette nouvelle instance au sein des différentes sociétés et UES du Groupe, dans le but de créer une nouvelle architecture sociale conjuguant les exigences de proximité et représentation des salariés, avec celles de simplification et de qualité du dialogue social.

L’objet du présent accord de méthode conclu en application des articles L. 2222-3 et suivants du code du travail est d’engager les parties à respecter le cadre de négociation et les principes ainsi définis.

Dans une volonté de rapprocher les pratiques, usages et fonctionnement de la représentation du personnel propres à chaque UES et société, les partenaires sociaux ont tenu à définir au niveau France un socle commun aux différentes sociétés de l’entreprise, qui sera ensuite complété afin de tenir compte des spécificités et particularités propres à leurs activités, organisations et implantations géographiques.

Les parties au présent accord entendent par ailleurs affirmer la nécessité de garantir un dialogue social de qualité et constructif. Dès lors, le présent projet a également pour vocation de définir les moyens mis en œuvre par l’entreprise pour accompagner et valoriser l’engagement syndical, dans le but d’établir au sein de chaque entité une représentation du personnel volontaire, professionnelle et en capacité de se renouveler.

C’est dans cette perspective que la Direction et les organisations syndicales ont souhaité encadrer par le présent accord de méthode la négociation relative à l’implantation du Dialogue Social et de la nouvelle architecture sociale au sein de LafargeHolcim en France.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de toutes les sociétés, telles que visées en introduction. Il constitue un accord de groupe conformément à l’article L. 2232-30 du Code du travail.

Il a pour objet de préciser les modalités des négociations qui interviendront au niveau France pour ce qui a trait au Dialogue Social et au droit syndical ; au niveau des entités juridiques (UES et société) pour ce qui porte sur l’architecture de la représentation du personnel et le fonctionnement du dialogue social.

Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer et fixer le calendrier relatif à la négociation qui découlera de la superposition des deux niveaux d’accords, ainsi que d’encadrer les moyens supplémentaires mis au service desdites négociations, et à la disposition des représentants des salariés composant les délégations syndicales.

ARTICLE 2 – CALENDRIER DE NEGOCIATION

La négociation s’articule autour de 3 accords :

  • Le présent accord de méthode dont la négociation se déroule entre juin et juillet ;

  • Un accord de dialogue social dont la négociation est planifiée en septembre ;

  • Un accord par UES et société sur l’architecture de la représentation du personnel et le fonctionnement du dialogue social dont la négociation se déroulera entre octobre et novembre.

(1) Les protocoles d’accord préélectoraux devront s’inscrire dans les principes définis par les accords portant sur le dialogue social et l’architecture de la représentation du personnel.

Un calendrier des dates de négociation de l’accord de Dialogue Social sera transmis aux partenaires sociaux dès le mois de juillet.

Le calendrier de négociation de l’accord portant sur l’architecture de la représentation du personnel et le fonctionnement du dialogue social sera établi dès les premières réunions tenues au sein des UES et société.

La conclusion des accords des UES et société est un préalable à la finalisation de l’accord de Dialogue social qui se tiendra fin novembre.

Au cours d’une réunion conclusive, la synthèse de l’organisation du dialogue social sera établie.

Pour chaque réunion convoquée par la Direction, une réunion préparatoire d’une demi-journée se tiendra la veille.

ARTICLE 3 – THEME DE NEGOCIATION

Les parties conviennent de la répartition de la négociation entre le niveau France et le niveau UES et société ainsi que des thèmes de la négociation selon la répartition suivante :

  • Au niveau national, négociation d’un accord de Dialogue social portant sur les thèmes suivants :

  • Au niveau des UES et société, négociation d’un accord sur l’architecture de la représentation du personnel et le fonctionnement du Dialogue Social portant sur les thèmes suivants :

Réunion conclusive : synthèse de l’organisation du dialogue social.

ARTICLE 4 – COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES

Les délégations syndicales seront composées de 4 représentants par organisation syndicale.

Cette composition s’appliquera à toutes les négociations engagées dans le cadre du présent accord tant au niveau national qu’au niveau des UES et société.

ARTICLE 5 – MOYENS SUPPLEMENTAIRES

Article 5-1 – Budget affecté aux missions de conseil des organisations syndicales

Pour permettre aux organisations syndicales associées au présent processus de négociation de bénéficier des conseils nécessaires, il leur est alloué la somme forfaitaire de 5000 euros par organisation syndicale.

Ce budget d’assistance et de conseil est destiné à la prise en charge des honoraires des conseils juridiques que chacune pourrait décider de s’adjoindre dans le cadre du processus précité. Les remboursements desdits honoraires sont faits sur présentation des justificatifs des dépenses engagées auprès des conseils par les organisations syndicales représentatives.

Article 5-2 – Heures de délégation supplémentaires 

Dans le cadre de leur mission il est octroyé le temps nécessaire aux représentants du personnel membres des délégations syndicales constituées dans le cadre du présent processus de négociation.

Les frais de déplacement sont pris en charge par la direction selon les pratiques habituelles de chacune des entités.

ARTICLE 6 - CONDUITE DE LA NEGOCIATION

Un relevé de conclusion, établi par la Direction, sera élaboré à l’issue de chaque réunion de négociation (phase 1 et 2) et remis à l’ensemble des membres des délégations participantes au moins 3 jours ouvrables avant la réunion suivante où il sera validé.

Le projet d’accord collectif mis à jour sera envoyé préalablement à chaque réunion à l’ensemble des membres des délégations participantes avec les modifications apparentes, en conservant toutes les révisions.

ARTICLE 7 – DUREE ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée déterminée.

Il est conclu dans le cadre de la négociation nationale portant sur le Dialogue Social et de la négociation au sein des UES et société portant sur l’architecture de la représentation du personnel et le fonctionnement du dialogue social.

Il prendra fin au terme de la seconde phase de négociation visant au déploiement par ligne de produit et au sein du siège, des dispositions relatives à l’implantation des CSE, et ce au plus tard le 15 décembre 2018.

ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord seront soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l'une des parties signataires, la révision de l'accord pourra être examinée et faire l'objet d'un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité selon les règles en vigueur.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte du 92 et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Clamart, le 17 juillet 2018, en 8 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

  • …, DORH LafargeHolcim France

Pour les organisations syndicales :

  • …, coordinateur syndical de groupe CFTC

  • …, coordinateur syndical de groupe CFDT

  • …, coordinateur syndical de groupe CGT

  • …, coordinateur syndical de groupe CFE-CGC

  • …, coordinateur syndical de groupe FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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