Accord d'entreprise "Avenant Accord Télétravail n°2" chez MONSTER WORLDWIDE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MONSTER WORLDWIDE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220020700
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : MONSTER WORLDWIDE
Etablissement : 42231505100231 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant n° 1 Accord Télétravail (2019-11-13) Avenant n°3 - Accord Télétravail (2021-03-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-04

Monster

AVENANT N°2 RELATIF A L’ACCORD TELETRAVAIL

DU 12 DECEMBRE 2014

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Monster Worldwide,

Société par Actions Simplifiée au capital de 13 857 930 euros, dont le siège social est, 14/16 Rue Clément Bayard, 92300 Levallois-Perret ; inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 422 315 051.

Représentée par en sa ____________qualité de Directeur Général.

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives :

représentées par :

  • La CFE-CGC, représentée par __________, déléguée syndicale

  • La CFDT, représentée par ___________, délégué syndical

Dénommée les « Organisations Syndicales »,

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 12 décembre 2014, La Direction de la société Monster Worldwide a signé avec l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, un accord relatif à la mise en œuvre du télétravail s’inscrivant dans la lignée de l’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005. En novembre 2019, un avenant n°1 a été établi avec les Organisations Syndicales Représentatives mettant à jour les dispositions du télétravail dans l’entreprise.

Cette nouvelle négociation intervient conformément aux dispositions prévues à l’avenant n°1 avec une renégociation des dispositions liées au télétravail et à l’image des retours d’expérience liés à la crise sanitaire du COVID-19.

Le présent avenant, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions issues des Ordonnances Macron du 23 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, a pour objectif de mettre à jour les conditions de recours et de la mise en application du télétravail.

La Direction de l’Entreprise et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc réunies le 04 Septembre 2020 en vue d’arrêter ensemble les mesures qui pourraient être mises en œuvre.

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs demandes qui ont fait l’objet de réponses de la Direction lors de cette réunion.

Afin de faciliter la lecture du présent avenant, les Parties ont convenu, d’une part, de reprendre l’intégralité des dispositions de l’Accord du 12 décembre 2014 et de l’Avenant n°1 de 2019 et, d’autre part, d’y apporter les adaptations nécessaires. Le présent Avenant à l’accord susvisé, révise donc l’ensemble de ces textes qu’il remplace et se substitue de plein droit aux usages et engagements d’entreprise portant sur le même objet.

Article 1 : Champs d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de Monster, à l’exception de l’Office Manager.

Ces dispositions ont pour objet de fixer les mesures relatives au télétravail mis en place au sein de Monster Worldwide.

Article 2 : Définition et cadre juridique du télétravail

Le télétravail désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant des technologies de l’information et de la communication ». Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages que s’il exerçait son activité dans les locaux de l’entreprise. (Article L.1222-9 du Code du Travail).

Avant toute chose les instances se sont mis d’accord sur les 2 catégories de télétravail existants dans la société (et qui seront précisées plus bas).

  • Flexi-télétravail

  • 100 % Télétravail

Le présent avenant, exclut de son champ d’application toute forme de travail hors des locaux de l’entreprise, et qui ne s’effectuerait pas au domicile du salarié. Il est mentionné que le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle en France sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. Sous réserve que l’habitation soit assurée au nom du salarié.

Le lieu du domicile, ainsi que tout changement temporaire, est obligatoirement déclaré à la Direction des Ressources Humaines par le salarié au moment de son entrée en télétravail. Le salarié devra informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement de lieu de domicile, dans les plus brefs délais, et lui communiquer le justificatif correspondant. Le télétravail à 100%, ainsi que le flexi-télétravail ne pourra s’effectuer que sur le territoire Français (métropole).

Article 3 : Mise en place du télétravail

3.1. Le cas particulier du flexi-télétravail

Sont éligibles au flexi- télétravail tous les salariés (hors Office Manager où la fonction impose une présence au bureau).

Cette organisation s’articulera comme suivant :

  • Fonctions commerciales et affiliées : deux jours fixes maximum par semaine ;

  • Fonctions support : trois jours fixes maximum par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, le manager validera la demande émise par le collaborateur ne pouvant excéder la moitié du quota de jours flexi-télétravail présenté ci-dessus.

La répartition de ces jours de télétravail sera décidée en accord entre le collaborateur et le manager. Afin d’organiser le télétravail dans une cohérence collective, chaque responsable hiérarchique définit en concertation avec le salarié les jours fixes consacrés au télétravail, ceux-ci seront définis dans un avenant au contrat de travail. Etant précisé que les dispositions de l’article concernant la réversibilité pourront être mises en œuvre à tout moment.

En cas de changement de jour, le manager pourra accéder exceptionnellement à cette demande, mais celle-ci devra être validée en amont 48 heures auparavant.

3.2. Le 100 % télétravail : télétravail à temps complet

Les termes de l’accord de 2014 restent inchangés ainsi que les termes de l’Avenant n°1 concernant le télétravail à 100%, les parties se sont mis d’accord pour préciser uniquement les éléments suivants :

Remboursement des frais liés au télétravail :

  • Dans le cadre de la mise en place de télétravail à 100 % lorsqu’un local professionnel n’est pas mis à la disposition des salariés, le télétravailleur se verra verser au titre de la mise à disposition d’une partie de son logement, une indemnité de sujétion d’un montant de 75€ brut versée mensuellement.

  • L’entreprise assurera à la mise en place du télétravail à 100% la mise à disposition d’un bureau, d’un fauteuil, d’une imprimante (en fonction du besoin du service). Si ces éléments ne peuvent être mis à la disposition du salarié, celui-ci bénéficiera d’une enveloppe de 500€ maximum pour pouvoir s’équiper (remboursement par note de frais). Le remboursement requiert une validation en amont de la commande par le manager.

  • Tout au long de l’année, les frais tels que consommables dans la limite d’une consommation raisonnable (cartouches d’encre, toners, papeterie), abonnement internet (maximum 39€) seront remboursés sur notes de frais.

Lorsqu’un.e salarié.e est rattaché.e à un bureau fixe existant et qu’il.elle demande de façon volontaire d’exercer son activité en télétravail à 100% pour des raisons non professionnelles, alors la demande sera soumise à l’approbation de la Direction, et des membres du CSE (à majorité relative).

Dans le cas de cette demande, l’ensemble des frais ci-dessus, y compris la prime de sujétion, n’aura pas lieu d’être versé étant donné qu’un local est mis à disposition.

3.3. Le recours au télétravail en cas de situation de crise

L’employeur peut avoir recours de manière unilatérale et sans préavis au télétravail à 100% pour l’ensemble des collaborateurs à chaque fois que se présente un risque, et que la santé et la sécurité doivent être assurées.

4. Le principe du volontariat et accord de l’employeur

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ANI du 9 juillet 2005, le télétravail au sens large revêt d’un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés. Il est fondé sur un principe d’acceptation mutuelle et de volontariat, avec accord express de l’employeur. Par conséquent, lorsqu’un salarié exprime le souhait d’opter pour le télétravail, l’accord de l’employeur est une condition obligatoire.

5. La période d’adaptation et de réversibilité permanente du flexi-travail

Il n’a pas été apporté de changement à la période d’adaptation et de réversibilité.

6. Cas général du télétravail :

Il n’a pas été apporté de changement au cas général du télétravail.

7. Respect des procédures internes

Il n’a pas été apporté de changement au respect des procédures internes.

Article 4 : Droit à la déconnexion

Il n’a pas été apporté de changement au droit à la déconnexion.

Article 5 : Équipement et moyens mis à la disposition du salarié en télétravail

Il n’a pas été apporté de changement à l’équipement et aux moyens mis à la disposition du salarié en télétravail.

Article 6 : Santé et sécurité

Il n’a pas été apporté de changement aux conditions santé et sécurité.

Article 7 : Égalité de traitement

Il n’a pas été apporté de changement à l’égalité de traitement.

Article 8 : Assurance particulière

Il n’a pas été apporté de changement à l’assurance particulière.

Article 9 : Suivi de l’application de l’accord relatif au télétravail à domicile

Le suivi du présent accord sera traité dans le cadre de réunions d’informations des membres du CSE

Et, notamment des informations relatives :

  • Au nombre de télétravailleurs/flexi télétravailleurs répartis par catégories professionnelles et par sexes,

  • Au nombre de demandes acceptées ou refusées, ainsi que leurs motifs

  • Au nombre des accidents de travail

  • Aux problèmes spécifiques d’adaptation rencontrés par les télétravailleurs et/ou les responsables,

  • Aux améliorations et changements souhaitables

  • Toutes informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du recours au télétravail

Article 10 : La durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 Octobre 2020 et sera par conséquent déposé auprès des autorités compétences (article 12).

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 12 : Formalités de dépôt et publicité

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire du présent Accord est remis à chaque partie signataire.

Le personnel est également informé du contenu du présent avenant par tous moyens de communications.

Fait à Levallois, le 4 Septembre 2020 en 3 exemples originaux

Signatures :

Pour la Société Monster, représenté _______

Pour le Syndicat CFE-CGC, représenté par ____________

Pour le Syndicat CFDT, représenté par __________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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