Accord d'entreprise "Accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAJH - ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CGT

Numero : T01718000506
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Etablissement : 42251244200084 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

Accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre l’association APAJH 17, représentée par Monsieur en qualité de Président

Et les organisations syndicales représentatives dans l’association APAJH 17,

  • Madame ( CGT )

  • Monsieur ( FO )

  • Monsieur ( SUD )

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux de l’association APAJH 17 ont, à la suite de l’examen du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes employés par l’association, décidé de signer le présent accord d’entreprise tendant à la réduction des écarts de situation constatés entre les femmes et les hommes employés par l’association.

Les partenaires sociaux ont par conséquent convenu de mettre en œuvre le présent accord.

Article 1er : champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés quel que soit leur sexe, des établissements de l’association APAJH 17.

Article 2 : mesures tendant à la réduction des écarts

Les partenaires sociaux de l’association conviennent de retenir 4 des thèmes prévus à l’article R.2242-2 du Code du Travail, institué par le décret du 7 juillet 2011, à savoir :

  • Rémunération effective

  • Embauche

  • Formation

  • Travail et parentalité en y incluant l’articulation vie au travail et vie personnelle

Article 2.1 : Rémunération effective

Mesures de prévention :

  • Justifier de l’ensemble des augmentations de salaires hors celles liées au GVT.

Indicateurs :

  • Nombre d’augmentations de salaires précitées par sexe et par classification des emplois

Objectifs de progression :

  • Réduire les écarts.

Article 2.2 : Embauche

Mesures de prévention :

  • Embaucher aux conditions de la CCN.

  • Privilégier, à compétences égales, le recrutement d’hommes sur les métiers à forte proportion de femmes, et de femmes sur les métiers à forte proportion d’hommes.

Indicateurs :

  • Statistiques recrutement (nombre d’embauches par sexe, nombre de candidatures par sexe…).

Objectifs de progression :

  • Parvenir à une part égale d’hommes et de femmes dans chaque filière métier eu égard aux pourcentages d’hommes et de femmes formés dans chacune des filières annuellement.

Article 2.3 : Formation

Mesures de prévention :

  • Assurer un accès à la formation équitable pour les hommes et les femmes et notamment pour les formations qualifiantes et diplômantes.

Indicateurs :

  • Ratio entre le nombre d’heures de formation par sexe, et le nombre de salariés par sexe.et notamment pour les formations qualifiantes et diplômantes.

Objectifs de progression :

  • Parvenir à un ratio proportionnel entre le nombre de salariés par sexe, et le nombre d’heures de formation par sexe.

Article 2.4 : Travail et parentalité/articulation vie au travail et vie personnelle.

Mesures de prévention :

Constatant :

  • Les difficultés rencontrées par les salarié(e)s travaillant par cycle à la naissance de son enfant et pour la garde d’enfants.

  • Les difficultés rencontrées par les salarié(e)s travaillant par cycle lors d’un accident de la vie et/ou la dépendance du conjoint ou d’un ascendant

  • Les nécessités de service

L’employeur se propose dans la limite d’un poste pour le secteur « enfants » et de deux postes pour le secteur « adultes » de proposer aux salarié(e)s à la naissance ou l’adoption de son enfant, un poste de semaine à horaire fixe :

  • Du lundi au vendredi en journée

  • Favorisant les horaires sur une plage contenue entre 8h et 18h sauf situations exceptionnelles liées à des projets spécifiques

  • Si nécessité de service et avec l’accord du salarié, les fériés de semaines pourront être travaillés.

et ce sur la durée d’une année.

Sans prévalence aucune, les postes seront octroyés en fonction de :

  • Le parent s’occupe seul de son enfant.

  • Les deux parents travaillent en cycle

  • Le salarié n’a jamais bénéficié de cet accord

  • L’âge de l’enfant jusqu’à 11 ans avec une primauté au plus jeune. Cette limite ne s’applique pas pour les enfants en situation de handicap ou en longue maladie.

  • Autre situation exceptionnelle

L’employeur communiquera auprès de tous les établissements et services en début d’année sur le dépôt des candidatures, le formulaire ad-hoc sera alors transmis aux intéressés. Les candidats seront connus des représentants syndicaux et des membres du CSE en amont de l’examen des candidatures afin que ces derniers puissent les rencontrer si besoin. Chaque année en mai ces postes seront décidés après examen en CSE. Les postes seront alors octroyés de septembre à septembre.

Si l’un des postes n’est pas pourvu au regard de cet accord d’entreprise et que par nécessité un(e) salarié(e) rentrant dans cet accord en faisait la demande en cours d’année, une commission exceptionnelle serait organisée. Il (elle) pourrait alors bénéficier de l’accord après un mois de manière à permettre la réorganisation du service et ce jusqu’à septembre suivant avec la possibilité de postuler de nouveau pour bénéficier en année pleine du dit accord.

Indicateurs :

Par établissement ou service :

  • Nombre de salarié(e)s ayant demandé le bénéfice de cette mesure

  • Nombre de salarié(e)s en ayant bénéficié(e)s

Article 3 : durée et entrée en vigueur

Le présent accord, s’appliquera, à compter du 1 janvier 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et cessera par conséquent, de plein droit, de s’appliquer le 31 décembre 2022.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette période pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.

Au terme de cet accord, et faute de renouvellement exprès, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 4 : révision

Le présent accord pourra au cours de la période pour laquelle il est conclu, être révisé au gré des parties.

L’avenant de révision signé par les organisations signataires de l’avenant initial ou y ayant adhéré se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.

Article 5 : formalités de dépôt

Depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Un exemplaire papier sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de la Rochelle

Fait à La Rochelle, Le 14/12/2018

Pour l’association Pour les organisations syndicales de salariés

Président Délégués C.G.T.

Délégués F.O.

Délégués S.U.D.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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