Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE A EFFET DU 1ER JANVIER 2018" chez TERRES ET EAUX

Cet accord signé entre la direction de TERRES ET EAUX et le syndicat CFDT le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A59L17011864
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES ET EAUX
Etablissement : 42255572200111

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un régime de remboursement frais de santé (2019-11-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de remboursement frais de santé à effet du 1er janvier 2018

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS TERRES ET EAUX au capital de 12 328 728 €, dont le siège social est situé Zone Unexpo, L’Epinette 2, Bâtiment 2, 463 rue des Clauwiers, 59113 SECLIN, immatriculée au RCS de Lille METROPOLE, sous le numéro 422555722, représentée par M./Mme……………………………………, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative suivante :

L’Union locale des syndicats CFDT commerces et services, 254 Boulevard de l’Usine, 59000 LILLE, représenté par M./Mme…………………………………. en sa qualité de délégué(e) syndical(e),

d'autre part.

Etant préalablement rappelé que :

Un accord relatif à la mise en place d’un régime de frais de santé a été conclu le 16 juin 2014 (à effet du 1er juillet 2014).

En conséquence, le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord conclu le 16 juin 2014, lequel cessera de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société TERRES et EAUX, en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux depuis le 1er juillet 2014.

L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de se mettre en conformité avec la notion de contrat responsable exigée par la règlementation ;

Paraphes :

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage que représente la mutuelle.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : L’objet de l’accord collectif

Le régime de remboursement de frais médicaux, dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités, s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise et mandataires sociaux de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel et mandataires sociaux de l’entreprise au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Article 3 : Les dispenses

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :

Sous réserve de remettre à l’employeur une demande de dispense, une déclaration sur l’honneur et de lui transmettre chaque année les justificatifs à présenter en cas de contrôle URSSAF :

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

Paraphes :

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit.

  • Les salariés déjà couverts même à titre d’ayants droit, pour les mêmes risques dans le cadre d’un autre emploi, par l’un des dispositifs suivants :

    • une couverture collective et obligatoire,

    • un régime local d’Alsace-Moselle,

    • un régime complémentaire relevant de la CAMIEG,

    • une couverture collective de la fonction publique,

    • un contrat d’assurance de groupe dit « Madelin »;

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Le régime frais de santé comprend :

  • Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés et mandataires sociaux,

  • Un régime complémentaire facultatif permettant aux salariés qui le souhaitent d’améliorer les garanties du régime obligatoire et/ou d’étendre l’application à leurs ayants droit en optant pour une formule « famille ».

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation :

Pour l’année 2018, la cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

COTISATION REGIME DE BASE :

- isolé : 1,29 % PMSS ou  42,17 € (valeur PMSS 2017),

- famille: 3,66 % PMSS ou 119,64 € (valeur PMSS 2017).

Paraphes :

Pour l’année 2018, la cotisation globale de l’option facultative servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

COTISATION REGIME OPTION : (cotisation y compris le régime de BASE)

- isolé : 1,68 % PMSS ou  54,92 € (valeur PMSS 2017),

- famille: 4,76 % PMSS ou 155,60 € (valeur PMSS 2017).

5.2 Prise en charge du financement :

a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 57,32 % de la cotisation Isolé du régime de base obligatoire, quel que soit l’option choisie et la situation familiale du salarié.

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.

b) La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié.

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Paraphes :

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la totalité de la cotisation (soit la part salariale et la part patronale).

Article 7: Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il substitue toutes les dispositions résultant de l’accord collectif du 16 juin 2014 à effet du 1er juillet 2014, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

Paraphes :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les  panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.

 

 

A Seclin, le 20 novembre 2017

 

 

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la CFDT Pour la société TERRES ET EAUX

Mme./M. ………………….. M./Mme……………. …..- Président

Annexe :

Résumé des garanties / notice d’information de l’organisme assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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