Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ORIFF-PL - OFFICE REG INFORM FORMALITE PROF LIBERAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORIFF-PL - OFFICE REG INFORM FORMALITE PROF LIBERAL et les représentants des salariés le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003437
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ORIFF PL NORMANDIE SEINE
Etablissement : 42258620600043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE DE L’ASSOCIATION ORIFF-PL NORMANDIE SEINE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE, dont le siège social est situé au 66 Quai Boisguilbert à ROUEN (76000), représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

La majorité du personnel de L’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE, ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des 2/3,

PRÉAMBULE

Il apparaît que l’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE fait face à une évolution de la configuration de son activité.

En effet, l’activité de l’Association est liée aux variations importantes de l’activité de ses adhérents.

C’est dans ces conditions que la Direction de L’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’association, en tenant compte de cette nouvelle réalité et des aspirations sociales des salariés.

A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par la convention collective applicable à L’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE (Formation : organismes), sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’association.

Dès lors, après concertation et échanges avec le personnel, a été élaboré le présent accord d’entreprise qui :

  • est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail,

  • et qui a été soumis pour approbation aux salariés de L’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE qui est dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés.

Au terme de la consultation du personnel qui s’est tenue le 18 décembre 2019, la majorité des salariés inscrits à l’effectif, a approuvé le présent accord d’entreprise.

Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de L’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de l’association.

C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :

TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique :

  • à l'ensemble des salariés de L’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE présents et à venir,

  • y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée,

  • et aux cadres dirigeants hors référence horaire (pour les seules dispositions relatives aux congés payés).

TITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Cadre général

ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

ARTICLE 2 : Définition des temps de trajet et de déplacement professionnel

2.1. Le temps de trajet domicile/lieu de travail

Le temps de trajet quotidien domicile — lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est, dès lors, pas rémunéré comme tel (article L. 3121-1 du Code du travail).

Il en est de même lorsqu’un salarié est amené à intervenir, ponctuellement ou régulièrement, sur un site différent de son lieu habituel de travail et plus ou moins éloigné de celui-ci (ex : un lieu de formation ou un autre point de vente) : le temps de trajet à partir de son domicile pour rejoindre ce lieu inhabituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Cependant, lorsque ce temps excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et se situe en dehors de l'horaire de travail, il donne lieu à compensation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 alinéa 2 du Code du travail, ce temps de trajet inhabituel fera l’objet d’une contrepartie pour la durée de ce temps de trajet :

  • soit sous forme d’un repos compensateur à hauteur de … %, devant être pris dans un délai de … mois,

  • soit sous forme d’une majoration de salaire à hauteur de … % (laquelle sera payée avec la paie du mois considéré),

étant précisé que c’est la Direction qui décidera la forme que prendra cette contrepartie (repos compensateur ou majoration de salaire) en fonction des nécessités de l’activité.

En revanche, lorsque ce temps de trajet inhabituel se situe pendant les horaires habituels de travail, il n’entraine aucune perte de rémunération et est ainsi payé normalement.

2.2. Le temps de trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue, quant à lui, du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Chapitre 2 : Journée de solidarité

ARTICLE 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité, l’Association ORIFF-PL NORMANDIE SEINE offre cette journée solidarité. Les salariés ne devront pas travailler une journée supplémentaire au prorata de leur temps de présence au titre de la journée de solidarité.

TITRE III : AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Forfait annuel en jours

ARTICLE 4 : Salariés visés

Les salariés relevant du statut cadre au sens de la convention collective applicable à l’association qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, peuvent se voir proposer des conventions de forfait sur une année en jours, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 5 : Mise en place du forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord collectif.

ARTICLE 6 : Organisation de l’activité, période de référence et nombre de jours de travail

La période de référence est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou 436 demi-journées, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Il est convenu entre les parties signataires que la demi-journée vise les hypothèses suivantes : départ avant 13h ou arrivée après 13h.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours, c’est-à-dire un forfait jours réduit.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • le nombre de jours de travail fixé par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

ARTICLE 7 : Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

ARTICLE 8 : Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association.

Les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés la période de référence suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur, en cas de renonciation à des jours de repos entraînant un dépassement de forfait, dans la limite de 15 jours ouvrés par période de référence. Dans cette hypothèse, les jours de repos auxquels le salarié a renoncé avec l’accord de l’employeur, seront payés, avec une majoration de 15 %, et il sera établi un avenant à son contrat de travail.

ARTICLE 9 : Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir, sous la responsabilité de l’employeur, un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Ce document récapitule le cumul des jours travaillés et non travaillés depuis le début de la période de référence.

Le salarié aura également la possibilité de signaler sur ce document toute difficulté qu’il rencontrerait notamment en termes de charge de travail et/ou de solliciter un entretien auprès de la Direction.

Une zone dite de « commentaires » sera ainsi réservée dans ce document mensuel de décompte.

ARTICLE 10 : Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Par ailleurs, chaque année, le salarié en convention de forfait annuel en jours sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

- la charge de travail du salarié,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- les modalités d'organisation du travail,

- l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

- la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

ARTICLE 11 : Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

La rémunération annuelle du salarié en convention de forfait annuel en jours ne pourra pas être inférieure au minimum conventionnel de sa catégorie, majoré de 15%. Cette rémunération est proratisée en cas de forfait jours réduit.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

ARTICLE 12 : Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du samedi 19 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin de mettre en œuvre toute solution pour traiter ces difficultés.

TITRE IV : CONGES PAYES

ARTICLE 13 : Période d’acquisition

13.1. Définition

La période d’acquisition pour le décompte des jours de congés légaux et des jours de congés d’ancienneté commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

L’entrée en vigueur du présent accord collectif étant fixée au 1er janvier 2020, les jours de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2019, seront basculés sur le compteur de congés payés N-1 figurant sur le bulletin de salaire à compter de la paie de janvier 2020.

13.2. Règles d’acquisition des congés payés

Chaque salarié acquiert, sur la période précitée, 2,08 jours ouvrés par mois au titre des congés payés légaux, dans la limite de 25 jours ouvrés pour la totalité de la période d’acquisition.

Par exemple, pour la première année d’application au 01/01/2020, si le salarié a acquis au 31/12/2019, 30 jours ouvrables en N-1 et 17.50 jours ouvrables en N ; alors au 31/01/2020, le salarié bénéficiera de 40 jours ouvrés en N-1 (25+14.56) et 2.08 jours ouvrés en N.

ARTICLE 14 : Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

La période de prise des congés sera portée à la connaissance des salariés deux mois avant l’ouverture de ladite période soit le 1er mars de l’année N au plus tard.

ARTICLE 15 : Fractionnement du congé principal

Dans l’hypothèse où un salarié prendrait une partie de son congé principal (c’est-à-dire les 20 premiers jours ouvrés de congés payés) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ; ce fractionnement ne donnera pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 : Consultation du personnel Durée, date d’effet et agrément

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

ARTICLE 17 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 18 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 19 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord collectif sera également :

- déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN,

- transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’association,

- affiché dans les locaux de l’association,

- et une copie en sera remise en main propre contre décharge aux salariés.

Fait à ROUEN, en ____ exemplaires originaux, le ____________________ 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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