Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise de méthode et d'adaptation dans le cadre des NOE 2022 au sein de l'UES ALIS" chez ALIS - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIS - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02721002726
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE
Etablissement : 42265416000056 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE DE METHODE ET D’ADAPTATION

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE 2022

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ALIS

Entre les soussignés :

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par son Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT,

Représentée par son Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALIS,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par la Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par la Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par la Déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule

A titre liminaire, il convient de rappeler que la Société ALiS a repris, à compter du 1er mai 2021, l’exploitation et l’entretien de la section Rouen/Alençon de l’autoroute A28, mission qui avait été confiée précédemment à la Société ROUTALIS dans le cadre d’un contrat de prestations de services.

Cette reprise a entraîné, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert automatique des contrats de travail de 57 salariés de la Société ROUTALIS qui ont ainsi intégré la Société ALiS à compter du 1er mai 2021.

Cette reprise de l’exploitation de la section Rouen/Alençon de l’autoroute A28 a entraîné des conséquences économiques et organisationnelles importantes pour le Groupe ALIS.

Dans ces conditions, il a été opéré, parallèlement, une réorganisation interne visant à rationaliser la gestion du Groupe et à mettre en adéquation l’organisation des structures et les besoins opérationnels.

C’est dans ce cadre qu’a été constituée la Société ALIS CORPORATE qui a, dans le cadre d’un transfert partiel d’actifs, repris, à compter du 1er mai 2021, les fonctions supports qui étaient assurées jusqu’alors par la Société ALIS.

Ainsi, les contrats de travail de certains salariés de la Société ALIS ont été transférés au sein de la Société ALIS CORPORATE et ce, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 précité du Code du travail.

Postérieurement à la réalisation de ces différentes opérations juridiques, le Tribunal Judiciaire d’Evreux a, par jugement en date du 10 juin 2021, reconnu une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE.

C’est dans le cadre de cette UES qu’ont été engagées des élections professionnelles au terme desquelles, une délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a été élue.

Au regard des suffrages exprimés, lors de ces élections professionnelles, au premier tour en faveur des membres titulaires, les organisations syndicales CFE-CGC, CFTC et UNSA ont été reconnues représentatives et ont procédé à la désignation de leur déléguée syndicale respective.

Il en résulte que doivent se tenir au sein de l’UES ALIS, à compter de 2022, des négociations obligatoires d’entreprise au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre que la Direction des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE a, par courriers en date du 12 novembre 2021, engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2022 et invité les organisations syndicales à une première réunion préparatoire qui s’est tenue le 25 novembre 2021.

A l’issue de cette première réunion, il a été convenu entre les parties signataires de conclure le présent accord d’entreprise qui répond à un double objectif partagé entre les signataires :

  • D’une part, définir la méthodologie et les règles de fonctionnement applicables à ces négociations et ce, pour la durée de celles-ci.

En effet, les parties reconnaissent qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire :

  • de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties,

  • et de transmettre aux membres de la délégation salariale, l’ensemble des informations nécessaires à l’engagement d’une négociation constructive.

  • D’autre part, fixer la périodicité, le calendrier et les thèmes de ces négociations.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise constitue à la fois :

  • un accord dit de méthode au sens des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail,

  • et un accord dit d’adaptation conclu en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du même Code,

et ce, dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein des sociétés composant l’UES ALiS et au titre des négociations obligatoires d’entreprise pour les années 2022 à 2025 inclus.

TITRE II – SUR L’ACCORD D’ADAPTATION

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.

Article 3. Adaptation de la périodicité des négociations

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2016, les négociations obligatoires d’entreprise sont regroupées en « 3 blocs de négociation » en fonction de l’effectif de l’entreprise :

  • Bloc 1 : négociation portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Bloc 2 : négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail,

  • Bloc 3 : négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail d'au moins 300 salariés, ainsi que pour les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 du même Code comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins 150 salariés en France).

Sur chacune de ces thématiques, les négociations d’entreprise doivent être engagées au moins tous les 4 ans.

A cet égard et en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, telles que modifiées par l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et sa loi de ratification en date du 29 mars 2018, un accord d’entreprise peut adapter notamment la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires d’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu entre les parties signataires, de regrouper une partie des thèmes des négociations obligatoires et d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :

  • Les thématiques de négociation relevant du bloc 2 précité feront l’objet d’une négociation quadriennale.

Ainsi, tous les 4 ans, les thèmes listés ci-après (relevant du Bloc 2 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de l’UES ALIS :

  • l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,

  • l’égalité professionnelle hommes/femmes,

  • les mesures permettant de lutter contre toutes discriminations en matière de recrutement, d’emplois et d’accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • les régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’entreprise (prévoyance et frais de santé),

  • l’exercice du droit d’expression direct et collective des salariés,

  • les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,

  • la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,

  • ainsi que la prévention de la pénibilité, si les critères d’application sont réunis.

L’ensemble de ces thèmes de négociation fera l’objet d’une seule et même négociation lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2022 et donnera lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise conclu pour une durée de 4 années,

  • soit d’un procès-verbal de désaccord valable pour 4 années.

Un accord collectif unique sera conclu pour l’ensemble de ces thématiques à l’exception de celle portant sur les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) en vigueur au sein des entreprises de l’UES qui fera l’objet d’un accord collectif distinct.

  • Les thématiques de négociation relevant du bloc 1 feront l’objet d’une négociation annuelle.

Tous les ans, les thèmes listés ci-après (correspondant au Bloc 1 des négociations obligatoires) feront l’objet d’une négociation au niveau de l’UES ALIS :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Ces thèmes de négociation seront discutés lors des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2022 et donneront lieu à la conclusion :

  • soit d’un accord d’entreprise,

  • soit d’un procès-verbal de désaccord.

Article 4. Agenda social des négociations obligatoires

Il est rappelé qu’à l’issue des élections professionnelles qui se sont tenues courant septembre 2021 et de la désignation de déléguées syndicales au sein de l’UES ALIS, c’est la première fois que sont engagées, au sein de ce périmètre, des négociations obligatoires au sens des dispositions légales précitées.

En conséquence et au regard de la densité des thématiques de négociation à aborder, il est apparu nécessaire aux parties signataires de cadencer ces négociations et d’adopter l’agenda social prévisionnel suivant :

  • Les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations entre les parties selon l’agenda prévisionnel suivant :

  • Décembre 2021 à février 2022 pour le bloc 1

  • mars et avril 2022 pour le bloc 2

TITRE II – SUR L’ACCORD DE METHODE

Les stipulations du présent titre sont prises en application des dispositions de l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

Article 5. Composition de la délégation salariale et de la délégation patronale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il est convenu entre les parties signataires que :

  • la délégation salariale de chacune des organisations syndicales représentatives parties à la négociation (à savoir la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA) comprend la déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative,

  • et que chacune des organisations syndicales représentatives peut compléter sa délégation avec un autre salarié de l’entreprise.

Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2022, sera composée comme suit :

  • Pour la CFE-CGC : Madame Pascale HUNAULT en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Pour la CFTC : Madame Patricia GEIGER en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Pour l’UNSA : Madame Sandrine LETORT en sa qualité de déléguée syndicale.,

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci sera composée au titre des négociations obligatoires de l’année 2022 :

  • de Monsieur Antoine TREBOZ, en sa qualité de Directeur Général d’ALiS et Président d’ALiS CORPORATE,

  • et de Madame Delphine MONTIER, en sa qualité de Responsable Comptabilité et Ressources Humaines.

Par ailleurs, il a été convenu qu’un membre du cabinet EPONA CONSEIL pourra assister à tout ou partie des réunions et ce, afin de garantir la conformité juridique des négociations. (

Article 6. Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Il est rappelé que conformément à l’agenda social arrêté entre les parties (cf. article 4), les thématiques relevant des Blocs 1 et 2 des négociations obligatoires d’entreprise feront l’objet de négociations entre les parties à compter du 01/12/21avec la volonté d’aboutir d’ici 30/04/22

A cet effet, il a été convenu entre les parties de fixer le calendrier prévisionnel suivant :

  • Le 10/12/2021 à 14 heures à Bosrobert : 1ère réunion de négociation,

  • Le 11/01/2022 à 14 heures à Chaumont : 2ème réunion de négociation,

  • Le 01/02/2022 à 14 heures à Bosrobert : 3ème réunion de négociation.

  • Le 01/03/2022 à 10 heures à Chaumont : 4ème réunion de négociation.

  • Le 05/04/2022 à 14 heures à Bosrobert : 5ème réunion de négociation.

Si nécessaire, les parties pourront convenir de réunions supplémentaires dont les dates seront définies ultérieurement.

Les réunions se dérouleront dans les locaux situés à Chaumont ou Bosrobert.

Par ailleurs, il est expressément convenu que les réunions de négociation pourront également se tenir en distanciel.

Au terme de la dernière réunion, un accord d’entreprise ou un procès-verbal de désaccord formalisera les résultats de la négociation.

Article 7. Informations à remettre à la délégation

Au titre des négociations obligatoires 2022, il est convenu que la Direction transmettra, le 03/12/2021 à la délégation salariale, les informations suivantes nécessaires à l’engagement de la négociation :

  • Données sociales de la BDESE et perspectives d’évolutions de ces données.

En l’absence de remarques écrites deux jours calendaires avant la première réunion de négociation (sous forme d’un écrit adressé au service Ressources Humaines), les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarques, celles-ci devront être portées à la connaissance du service Ressources Humaines, par écrit, dans le délai indiqué ci-dessus, en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Ces informations, à condition qu’elles soient utiles et concernent les thèmes traités (à défaut, une réponse motivée sera faite par la Direction) seront transmises à la délégation salariale, au plus tard au début de la réunion suivante.

Article 8. Temps de négociation et heures supplémentaires de délégation

Le temps passé à la négociation par les membres de la délégation salariale, est rémunéré comme temps de travail effectif et payé à échéance normale.

Article 9. Clause de confidentialité

Les membres de la délégation salariale s’engagent à observer la confidentialité la plus stricte sur les informations recueillies au cours des réunions de négociation, et sur tous les documents transmis en vue de la négociation.

La délégation salariale ne pourra, sans accord écrit et préalable de la Direction, publier les informations couvertes par l’obligation de confidentialité.

Article 10. Durée du présent accord

Le présent accord est un accord à durée déterminée de 4 années.

A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 11. Suivi de l’accord

En application des dispositions des articles L. 2222-5-1 et L. 2242-11, 5° du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

La commission sera composée des délégués syndicaux, ainsi que de 2 représentants de la Direction.

Au terme de la première année d’application, la commission se réunira une fois par an.

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 13. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord collectif sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Bosrobert (27)

En 4 exemplaires originaux

Le 26 novembre 2021

Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE ALiS

Déléguée syndicale CFE-CGC

Pour la Société ALiS CORPORATE

Déléguée syndicale CFTC

Déléguée syndicale UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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