Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES EN MATIERE DE PREVOYANCE" chez ALIS - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIS - AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE et le syndicat CFTC et UNSA le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA

Numero : T02722003105
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE
Etablissement : 42265416000056 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Un Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à la qualité de vie et aux conditions de travail au sein de l'unité économique et sociale ALiS du 7 juillet 2022 au 6 juillet 2026 (4 ans) (2022-06-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

Entre les soussignés :

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE, ci-après dénommée ALiS,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT, Représentée par son Directeur Général,

  • La Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE CORPORATE, ci-après dénommée ALiS CORPORATE,

Dont le siège social est situé ZAC de Maison Rouge, 27800 BOSROBERT, Représentée par son Président,

Constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) dite ALiS,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par sa Déléguée syndicale,

D'autre part,

Préambule

A titre liminaire, il convient de rappeler que la Société ALiS a repris, à compter du 1er mai 2021, l’exploitation et l’entretien de la section Rouen/Alençon de l’autoroute A28, mission qui avait été confiée précédemment à la Société ROUTALIS dans le cadre d’un contrat de prestations de services.

Cette reprise a entraîné, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert automatique des contrats de travail de 57 salariés de la Société ROUTALIS qui ont ainsi intégré la Société ALiS à compter du 1er mai 2021.

Cette reprise de l’exploitation de la section Rouen/Alençon de l’autoroute A28 a, par ailleurs, entraîné des conséquences économiques et organisationnelles importantes pour le Groupe ALiS.

Dans ces conditions, il a été opéré, parallèlement, une réorganisation interne visant à rationaliser la gestion du Groupe et à mettre en adéquation l’organisation des structures et les besoins opérationnels.

C’est dans ce cadre qu’a été constituée la Société ALiS CORPORATE qui a, dans le cadre d’un transfert partiel d’actifs, repris, à compter du 1er mai 2021, les fonctions supports qui étaient assurées jusqu’alors par la Société ALiS.

Ainsi, les contrats de travail de certains salariés de la Société ALiS ont été transférés au sein de la Société ALiS CORPORATE et ce, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 précité du Code du travail.

Postérieurement à la réalisation de ces différentes opérations juridiques, le Tribunal Judiciaire d’Evreux a, par jugement en date du 10 juin 2021, reconnu une Unité Economique et Sociale (UES) entre les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE.

C’est dans le cadre de cette UES qu’ont été engagées des élections professionnelles au terme desquelles :

  • une délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a été élue,

  • et des déléguées syndicales désignées.

C’est dans ces conditions que la Direction des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE a, par courriers en date du 12 novembre 2021, engagé les négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2022 au sens des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

A l’occasion des différents échanges intervenus entre les délégations patronale et syndicale au titre de ces négociations, il a été fait le constat partagé que compte tenu des différentes opérations juridiques évoquées précédemment, co-existent, à l’heure actuelle, différents régimes de protection sociale complémentaire au sein des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE et ce, compte tenu de l’historique.

A cet égard, il convient de rappeler que la reprise par la Société ALiS, à compter du 1er mai 2021, de l’exploitation et de l’entretien de la section Rouen/Alençon de l’autoroute A28, a entraîné le transfert du statut collectif qui était applicable aux salariés de ROUTALIS attachés à l’activité reprise (à savoir les usages et engagements unilatéraux ainsi que les accords collectifs applicables au sein de ROUTALIS), notamment les régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé et prévoyance) lesquels avaient été mis en place au sein de ROUTALIS par accord collectif.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les accords collectifs relatifs aux régimes de protection sociale complémentaire applicables aux ex-salariés ROUTALIS, ont été mis en cause à compter du 1er mai 2021 et une période de survie provisoire d’une durée de 15 mois de ces accords collectifs, s’est ouverte à compter de cette même date.

C’est dans ces conditions qu’il est apparu nécessaire aux parties de redéfinir, par la voie de la négociation collective, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale et des dispositions du Code du travail portant sur la négociation collective d’entreprise, un nouveau régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ALIS et ce, dans une logique d’harmonisation.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de prévoyance et de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,

  • et de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

Le présent accord d’entreprise constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il se substitue donc, à compter de sa date d’entrée en vigueur (cf. article 9.2 du présent accord collectif), en totalité aux stipulations des accords collectifs qui s’appliquaient jusqu’alors au sein des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE et portant sur le même objet.

Le présent accord d’entreprise institue donc un régime de prévoyance collectif et à adhésion obligatoire au profit des salariés visés à l’article 2 du présent accord collectif.

Article 2. Personnel bénéficiaire

Le régime de garanties collectives prévoyance mis en place par le présent accord collectif, s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ALiS, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est obligatoire.

Article 3. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrites dans la notice d’information et les conditions générales afférentes au contrat de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, résumées dans la notice d’information qui est remise par chaque entreprise signataire à ses salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour

l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à l’organisme complémentaire.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Elles devront être, en tout état de cause, conformes aux dispositions relatives aux contrats responsables.

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera informé de la mise en place du présent système de garanties collectives complémentaire obligatoire de prévoyance par voie d’affichage et par voie de courriel avec accusé de réception.

Cette notice d’information du contrat d’assurance conclu entre les entreprises signataires composant l’UES ALIS et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance sera remise à chaque salarié contre émargement Il en ira de même en cas de modification des garanties.

Cette notice sera également remise à chaque nouvel arrivant, contre émargement.

Article 4. Financement

Article 4.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Jusqu’à 1 PASS

De 2 à 4 PASS

1,81 %

2,10 %

Pour rappel, le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale est modifié périodiquement par voie réglementaire.

Les cotisations seront indexées sur le salaire de référence, qui comprend tous les salaires pour lesquels le salarié a cotisé à l’assurance chômage.

Article 4.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance prévoyance « incapacité- invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Jusqu’à 1 PASS

De 2 à 4 PASS

Part patronale : 1,50 % du salaire

Part salariale : 0,31 % du salaire

Part patronale : 1,50 % du salaire

Part salariale : 0,60 % du salaire

A titre dérogatoire, l’entreprise prend en charge l’intégralité de la cotisation des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l’absence d’une telle prise en charge conduirait ces salariés à s’acquitter d’une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Article 4.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Article 4.4. Incidence de la suspension du contrat de travail

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

  • d’un maintien total ou partiel de rémunération,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par un tiers agissant pour son compte (un organisme assureur par exemple),

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations soit par prélèvement sur son bulletin de salaire, soit par tout autre moyen.

Dans les autres cas de suspension de contrat de travail où la rémunération n’est pas maintenue (congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise, arrêt de travail ne donnant plus lieu à un complément de rémunération par l’entreprise, etc. …), le salarié doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et salariale).

Article 5. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail sera rompu, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives, dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou, à défaut, par les dispositions légales.

Article 6. Organisme assureur

La couverture du système obligatoire de garanties collectives complémentaires en frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

La couverture d’assurances collective est souscrite sous un numéro de contrat à établir par l’organisme assureur La Mutuelle Générale, dont le siège social est situé Siège social : 1-11 rue Brillat Savarin CS 21363 – 75634 Paris Cedex 13

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord d’entreprise.

Article 7. Information du personnel

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera informé de la mise en place du présent régime de prévoyance par voie d’affichage et par voie de courriel avec accusé de réception. .

La notice d’information du contrat d’assurances conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de prévoyance, sera remise par la Direction à chaque salarié affilié, contre émargement.

Il en sera de même en cas de modification des garanties ou du contrat d’assurances.

Article 8. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9. Durée, suivi de l’accord, modalités de sortie de l’accord et révision

Article 9.1. Modalités de suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord collectif fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord collectif afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction Générale, d’un membre des Ressources Humaines et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.

Article 9.2. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Toutefois, compte tenu de l’historique et des incidences découlant des différentes opérations juridiques précitées, il est expressément convenu entre les parties signataires que l’entrée en vigueur du régime de prévoyance mis en place par le présent accord collectif, sera différée pour une partie des salariés des deux sociétés signataires du présent accord collectif.

En effet, il convient de rappeler que les salariés des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE qui sont issus de la Société ROUTALIS et dont les contrats de travail ont été automatiquement transférés au 1er mai 2021 au sein de la Société ALiS, ont bénéficié, à compter de cette date, du maintien temporaire du régime de prévoyance qui était en vigueur au sein de la Société ROUTALIS et qui avait été mis en place par voie d’accord collectif. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce maintien, qui est par nature temporaire, a une durée limitée à 15 mois maximum (soit jusqu’au 31 juillet 2022), sauf conclusion, dans l’intervalle, d’un accord de substitution.

A cet égard, il convient d’ailleurs de souligner que le contrat d’assurance qui a été souscrit par la Société ALiS avec l’organisme assureur (l’IPSEC) de ROUTALIS, à la suite de la reprise de l’exploitation de la section Rouen/Alençon de l’autoroute A28 et dans le cadre du maintien provisoire précité de l’accord collectif relatif à la prévoyance qui était applicable au sein de la Société ROUTALIS, a une durée limitée à 15 mois maximum.

En conséquence, les salariés des sociétés ALiS et ALiS CORPORATE qui sont issus de la Société ROUTALIS et dont les contrats de travail ont été automatiquement transférés au 1er mai 2021 au sein de la Société ALiS, bénéficieront automatiquement et obligatoirement du régime de prévoyance mis en place par le présent accord d’entreprise qui constitue un accord de substitution, dès le 1er juillet 2022.

En revanche, les salariés « historiques » ALiS (c’est-à-dire ceux engagés antérieurement au 1er mai 2021) ainsi que ceux engagés postérieurement au 1er mai 2021, ne relèveront du régime de prévoyance mis en place par le présent accord d’entreprise qu’à compter du 1er janvier 2023.

En effet, à la date de conclusion du présent accord collectif, les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE restent liées par les termes du contrat d’assurance qu’elles ont l’une et l’autre souscrit avec l’organisme assureur « historique » d’ALiS (à savoir SWISSLIFE).

Or, les dispositions légales n’offrent pas la possibilité aux entreprises de résilier infra annuellement un contrat d’assurance prévoyance, de sorte que les sociétés ALiS et ALiS CORPORATE sont contraintes de faire perdurer les contrats d’assurance prévoyance précités jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.

Ce n’est donc qu’à compter du 1er janvier 2023 que les salariés « historiques » ALiS (c’est-à- dire ceux engagés antérieurement au 1er mai 2021) ainsi que ceux engagés postérieurement au 1er mai 2021, bénéficieront automatiquement et obligatoirement du régime de prévoyance mis en place par le présent accord d’entreprise.

Article 9.3. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et

L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 9.4. Dénonciation

Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 9.5. Caducité

La résiliation du contrat d’assurances emportera de plein droit caducité du présent accord collectif par disparition de son objet.

Article 10. Communication et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales signataires puis déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de l’Eure ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bernay ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Bosrobert (27)

En 5 exemplaires originaux Le …

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Déléguée syndicale UNSA Pour la Société AUTOROUTE DE LIAISON SEINE-SARTHE ALiS

Directeur Général

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Déléguée syndicale CFTC Pour la Société ALiS CORPORATE

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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