Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2005" chez IMA TELEASSISTANCE - IMA PROTECT (IMA TELEASSISTANCE)

Cet avenant signé entre la direction de IMA TELEASSISTANCE - IMA PROTECT et le syndicat CFTC et CGT le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T04418001471
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : IMA PROTECT
Etablissement : 42271545800010 IMA TELEASSISTANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT N°6 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2005 (2020-07-22) AVENANT N°5 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2005 (2019-07-05) AVENANT N°7 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2005 (2021-06-30) AVENANT N°8 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 21 DECEMBRE 2005 (2022-06-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-19

AVENANT N°4 a l’Accord collectif D’ENTREPRISE

du 21 DECEMBRE 2005

ENTRE

La Société IMA PROTECT,

Représentée par XXX, en qualité de XXX,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

La CFTC représentée par XXX

La CGT représentée XXX

PREAMBULE

Les parties ont conclu un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail le 21 DECEMBRE 2005.

Cet avenant à l’accord collectif d’entreprise fait suite à trois précédents avenants concernant le même sujet. Depuis le 10 octobre 2016, les salariés travaillant en stations de télésurveillance sont planifiés sur des rythmes de travail alternants similaires à ceux prévus dans le présent avenant. Les partenaires sociaux souhaitent prolonger ces rythmes de travail pour une durée d’un an afin de s’assurer que toutes les conditions sont réunies à une pérennisation des rythmes dans l’avenir.

Le souci des partenaires sociaux a été de mettre en place ces règles spécifiques afin de concilier :

  • Les conditions de travail des salariés en télésurveillance dans le respect de leurs droits au repos et de leur santé.

  • La qualité des services de télésurveillance,

tITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - champ d’application – PERSONNEL CONCERNE DE LA SOCIETE

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à tous les salariés à temps complet de la Société IMA PROTECT exerçant leur activité au sein d’une station de télésurveillance, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’AVENANT – OBJET SPECIFIQUE

Les dispositions spécifiques du présent avenant se substituent aux dispositions portant sur le même objet du chapitre 2 de l’accord collectif d’entreprise du 21 DECEMBRE 2005.

Ainsi, les dispositions de ce chapitre 2 de l’accord précité du 21 DECEMBRE 2005, non contraires au présent avenant, demeurent applicables.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 29 octobre 2018 et prendra fin le 27 octobre 2019.

Il cessera donc de produire tout effet le 27 octobre 2019. Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 4 – INFORMATION - CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Avant sa signature, le présent avenant a été soumis à l’information-consultation du Comité Social et Economique.

Une réunion au cours du 1er trimestre 2019 sera organisée avec les organisations syndicales signataires du présent accord pour vérifier sa bonne application et échanger sur les retours des salariés et les éventuelles améliorations à apporter.

ARTICLE 5 - REVISION DE L’AVENANT

Une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte à l'initiative de la Direction de la société.

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra également être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 15 jours suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 - PUBLICITE – DEPOT DE L’AVENANT

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera affiché sur les panneaux au personnel.

Une copie sera remise à chaque instance représentative du personnel et aux organisations syndicales représentées au sein de la société.

Le présent avenant donnera également lieu à dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir:

  • un dépôt  en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES,

  • et un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE DES PAYS DE LA LOIRE accompagné du formulaire CERFA du dépôt d’un accord d’entreprise.

TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 10 SEMAINES

ARTICLE 1 – LE PRINCIPE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent du principe de la variation de la durée du travail, et donc des horaires, des salariés à temps complet affectés sur une station de télésurveillance.

Cette répartition variable de la durée de travail est aménagée sur une période de 10 semaines.

Au sein du présent avenant, cette période de 10 semaines est dénommée « période de référence » ou communément « cycle ».

Cet aménagement entrainera une répartition inégale du temps de travail au cours d’une période de 10 semaines. Ainsi, la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire de référence des salariés peut varier d’une semaine à l’autre.

Les périodes de référence sont réparties de la manière suivante :

  • du 29 octobre 2018 au 20 janvier 2019

  • du 21 janvier 2019 au 31 mars 2019

  • du 1er avril 2019 au 10 juin 2019

  • du 11 juin 2019 au 18 août 2019

  • du 19 août 2019 au 27 octobre 2019

ARTICLE 2 – LE LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE DE BASE

La direction propose aux salariés qui le souhaitent un lissage des « heures majorées à 70 % ».

Sur volontariat et sur l’ensemble de la période d’application du présent accord, la rémunération mensuelle brute des heures majorées à 70 % (heures de nuit, dimanches et début et fin de journée) est lissée sur une période de 3 mois.

Pour exemple, les heures prévisionnelles à 70 % de 3 mois consécutifs sont rémunérées à hauteur d’un tiers du total de ces heures sur les bulletins de salaires des deux premiers mois avec un décalage d’un mois. Sur le bulletin de salaire du 3ème mois, un nouveau total des heures réelles des 3 mois est effectué, les heures déjà rémunérées sur les 1ers et 2nds mois sont défalquées de ce total. Le solde est versé sur le 3ème mois. En cas de trop perçu, il est pratiqué une retenue salariale équivalente au nombre d’heures versées sur les 2 premiers mois et non dues.

Heures majorées à 70% effectuées Mois 1 (M1) Mois 2 (M2) Mois 3 (M3) Mois 4 (M4)
Heures majorées à 70% rémunérées 1/3 du nombre d’heures à 70 % prévues sur les mois M1+M2+M3 1/3 du nombre d’heures à 70 % prévues sur les mois M1+M2+M3

Solde :

Heures effectuées sur M1+M2+M3 – heures rémunérées en M2 et M3

ARTICLE 3 – LE REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES

1. Définition des heures de travail supplémentaires

Les heures supplémentaires de travail d’un salarié à temps complet réparti sur une période pluri-hebdomadaire de 10 semaines sont les heures de travail effectif dûment effectuées par le salarié au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur cette période de 10 semaines.

2. Contreparties aux heures de travail supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

En application de la législation en vigueur, toute heure de travail supplémentaire donne lieu, en contrepartie, à une rémunération majorée.

Pour information, à ce jour, en application de la législation en vigueur, le taux de majoration salariale des heures de travail supplémentaires est le suivant :

  • les heures de travail supplémentaires réalisées en moyenne sur la période de référence de 10 semaine jusqu’à la 8ème heure supplémentaire sont majorées à 25%.

  • les heures de travail supplémentaires réalisées en moyenne sur la période de référence de 10 semaines à partir de la 9ème heure supplémentaire sont majorées à 50%.

Les heures de travail supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées au terme de chacune des périodes de référence, ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations qui s’y rapportent peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier d’un repos compensateur en lieu et place de la rémunération de ses heures de travail supplémentaires, il doit présenter sa demande auprès de son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d'au moins 48 heures.

Celui-ci lui accordera, ou non, le bénéfice de ce repos en fonction de la charge de travail du service.

Si cette charge de travail ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une ou plusieurs autres dates sont proposées par son responsable hiérarchique pour lui permettre la prise de repos compensateur.

ARTICLE 4 – L’INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (OU CYCLE)

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité d’une période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, une régularisation est effectuée à la fin de la période de référence au cours de laquelle a eu lieu l’embauche ou à la date de la rupture définitive du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions légales ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette du salarié.

CHAPITRE 2 : LA PLANIFICATION DES HORAIRES

ARTICLE 1 – LA PLANIFICATION prévisionnelle individuelle des horaires de travail

  • Article 1.1 Répartition annuelle sur 3 périodes de planification

Une programmation prévisionnelle de la répartition des horaires de travail sera établie, pour chaque station de télésurveillance et chaque salarié concerné, pour la période couverte par le présent avenant selon les modalités suivantes :

  • du 29 octobre 2018 au 20 janvier 2019 (période 1)

  • du 21 janvier 2019 au 10 juin 2019 (période 2)

  • du 11 juin 2019 au 27 octobre 2019 (période 3)

Afin de pouvoir réaliser les plannings selon ces modalités, les salariés posent leurs souhaits de congés payés au plus tard aux dates ci-dessous :

  • Période 1 : le 2 septembre 2018

  • Période 2 : le 18 novembre 2018

  • Période 3 : le 31 janvier 2019

Les validations ou refus de congés par le manager interviennent au plus tard 15 jours après chaque échéance pour la période concernée.

Les horaires de travail individuels de chaque salarié concerné sont programmés sur la base des types de vacations en vigueur au sein de la Société.

  • Article 1.2 Répartition annuelle sur 4 périodes de planification

Les salariés sont donc invités à poser leurs souhaits de congés payés du 21 janvier 2019 au 10 juin 2019 au plus tard le 18 novembre 2018.

Dans le cas où plus de 30 % des salariés SCT1 et SCT2 au global n’auraient pas posé leurs souhaits de congés payés de référence au 18 novembre 2018 (congés de référence à prendre avant le 31 mai 2019), la période 2 sera scindée en deux planifications de 10 semaines. La programmation prévisionnelle de la répartition des horaires de travail sera alors établie sur 4 périodes au lieu de 3. Ainsi, les salariés bénéficieront d’une période supplémentaire pour la pose du solde des congés payés de référence. Les modalités suivantes seront alors appliquées :

  • du 29 octobre 2018 au 20 janvier 2019 (période 1)

  • du 21 janvier 2019 au 31 mars 2019 (période 2a)

  • du 1er avril 2019 au 10 juin 2019 (période 2b)

  • du 11 juin 2019 au 27 octobre 2019 (période 3)

Afin de pouvoir réaliser les plannings selon ces modalités, les salariés posent alors leurs souhaits de congés payés au plus tard aux dates ci-dessous :

  • Période 1 : le 2 septembre 2018

  • Période 2a : le 18 novembre 2018

  • Période 2b : le 31 janvier 2019

  • Période 3 : le 31 janvier 2019

Les validations ou refus de congés par le manager interviennent au plus tard 15 jours après chaque échéance pour la période concernée.

Les horaires de travail individuels de chaque salarié concerné sont programmés sur la base des types de vacations en vigueur au sein de la Société.

Pour information et sans être exhaustif, les 6 types de vacations appliquées sont les suivants :

  • 6h00 - 13h15

  • 13h00 - 21h00

  • 13h15 - 21h00

  • 21h00 - 6h15

  • 8h00 – 16h45 avec 45 minutes de pause déjeuner (vacation dite administrative)

  • 10h00 – 19h00 avec 45 minutes de pause déjeuner (vacation dite administrative).

Pour information et sans être exhaustif, 2 types de vacations sont mis en place pour des renforts de soirée. Ils sont les suivants :

  • 16h00 - 00h00

  • 17h00 - 01h00

Dans la mesure des contraintes organisationnelles, il est convenu les points suivants :

  • Enchaînement de 2 à 5 vacations consécutives à horaires identiques

  • Un minimum de 8 semaines inférieures à 43 heures par période de référence

  • Modélisation du travail de nuit : vacations du matin // 1 jour minimum de repos // 3 nuits // 3 jours de repos // vacations d’après midi

La programmation prévisionnelle des horaires propre à chaque station de télésurveillance et chaque salarié sera portée à la connaissance du personnel par remise du planning au plus tard 3 semaines avant le début d’exécution du 1er jour de la période planifiée. Il s'agit par cette prévenance de faciliter l'organisation personnelle des salariés.

ARTICLE 2 – LA PLANIFICATION DES TEMPS DE PAUSES

Chaque salarié affecté sur une station de télésurveillance bénéficie d'un temps global de pause de 35 minutes de temps de pause sur une journée travaillée.

Aussi, il est subdivisé comme suit :

  • un temps de pause de 20 minutes consécutives.

Ce temps de pause est planifié.

Pour information, cette planification aura lieu :

- entre 8h et 11h40 pour les salariés présents le matin

- entre 15h et 18h et entre 19h40 à 20h20 pour les salariés présents l’après-midi ou en renfort de soirée

Ce temps de pause est pris en une seule fois.

En raison de l'organisation du travail, cette pause de 20 minutes consécutives ne peut être prise par plus de 2 salariés simultanément sur l’ensemble des stations de télésurveillance.

  • Un temps de pause de 15 minutes consécutives ou fractionnées.

Ce temps de pause n’est pas planifié.

Il est pris à l'initiative du salarié en une ou plusieurs fois sur sa journée de travail.

Toutefois, si le salarié souhaite prendre tout ou partie de ce temps de pause "libre" entre 8h et 11h ou entre 15h et 18h et entre 19h40 à 20h20, il devra s'assurer de la possibilité de pouvoir partir en pause durant ces périodes de planification des temps de pause de 20 minutes consécutives.

En toute hypothèse, un seul salarié pourra bénéficier d'un temps de pause "libre" alors que 2 salariés de la station de télésurveillance seront en pause « planifiée ».

Nantes, Le 19 juillet 2018,

POUR LA SOCIETE IMA PROTECT

XXX

Pour la CFTC,

XXX

Pour la CGT,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com