Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE L UES" chez AKKA TECHNOLOGIES

Cet accord signé entre la direction de AKKA TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT

Numero : A06918013597
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : AKKA TECHNOLOGIES
Etablissement : 42295086500085

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD TRIENNAL D UES DANS LE CADRE DE LA NAO BLOC 2 EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVT (2017-12-05) Accord d'UES relatif au droit à la déconnexion (NAO Bloc 2 égalité professionnelle) (2018-03-01) UN AVENANT N5 A L'ACCORD DE CONFIGURATION DU GROUPE ET DE MISE EN PLACE D'UN COMITE DE GROUPE (2018-02-22) Accord de reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale (2019-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD D’ ORGANISATION DES NAO D’UES

Entre :

Les Sociétés :

AKKA TECHNOLOGIES, SE inscrite au RCS de Paris sous le numéro 442 950 865 dont le siège social est sis, 9/11, rue Montalivet 75008 PARIS,

AKKA MANAGER, SARL inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 447 850 314 et dont le siège social est sis 21, rue Antonin LABORDE – 69009 LYON,

AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA I&S, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA INGENIERIE PRODUIT, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA INGENIERIE PROCESS, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA INGENIERIE DOCUMENTAIRE, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 4, avenue Jean Monnet – 31770 COLOMIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

EKIS France, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 3, rue Dieudonné Costes – 31700 BLAGNAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 21 rue Antonin Laborde - 69258 LYON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AEROCONSEIL Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe 3, rue Dieudonné Costes - 31700 BLAGNAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

CASCIOPE, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe au 9 Rue Montalivet 75008 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA LIFE SCIENCES, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe 21, rue Antonin Laborde - 69258 LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité au dit siège

Ci-après dénommées l’UES,

D’une part,

Et

- L’Organisation Syndicale SICSTI-CFTC, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx,

- L’Organisation Syndicale CFDT-F3C, représentée par Madame xxxxxxx,

- L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxx

- L’Organisation syndicale CGT des Sociétés d’Etudes, représentée par Monsieur xxxxxxx

- L’Organisation Syndicale CFE CGC / FIECI, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx,

Dûment mandatés à l’effet des présentes

Préambule :

La négociation du présent accord a été initiée dans le cadre des négociations obligatoires au sein de l’UES, en application de la loi du 17 août 2015 dite « loi Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi, modifiée par la loi du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel » et l’ordonnance du 22 septembre 2017 « relative au renforcement de la négociation collective ».

A défaut d’accord organisant la NAO, le législateur a regroupé en trois blocs la négociation obligatoire selon la périodicité suivante :

  • un premier bloc, relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-15 et suivants du Code du travail ;

  • un deuxième bloc, relatif à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, tel que défini dans les articles L.2242-17 et suivants du Code du travail ;

  • un troisième bloc, relatif à la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, tel que défini dans les articles L.2242-20 et suivants du Code du travail.

En application de l’article L.2242-11 du Code du Travail, il est possible d’adapter par accord collectif, notamment  les thèmes de négociation et leur contenu ou encore la périodicité de chacune des négociations obligatoires dans la limite de quatre ans pour chacune d’entre elles.

C’est en tenant compte de ce cadre et du contexte des négociations au sein de l’UES AKKA France que les parties ont souhaité, avec le souci d’un dialogue social constructif, et dans un objectif de simplification, de fluidité et de facilitation des négociations, adapter la négociation obligatoire, par le biais d’un accord collectif, qui organise :

  • la périodicité de chacune des négociations obligatoires ;

  • le niveau de la négociation entre l’UES et le Groupe ;

  • la répartition des thèmes contenus dans chacun des trois blocs de négociation

obligatoire.

La signature de cet accord étant un préalable à la signature de tout accord triennal dérogatoire au principe de négociations annuelles obligatoires sur les thèmes de celles-ci, il a ainsi été convenu ce qui suit :

Niveau de la négociation, organisation du contenu des NAO et adaptation de la périodicité des accords

Les parties conviennent d’organiser le niveau de négociation, le nombre de négociations des trois blocs légaux et leur périodicité, de la manière suivante :

  • Un premier bloc relatif à la rémunération, le temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dont le contenu reste inchangé.

  • Niveau de la négociation :

Par principe, ce bloc sera négocié au niveau de l’UES AKKA France.

Par exception, des négociations pourront s’engager à un niveau inférieur, en vue de conclure notamment des accords d’adaptation ou de substitution suite à des acquisitions ou des restructurations n’affectant qu’une partie de l’UES.

De plus, le thème relatif au partage de la valeur ajoutée pourra continuer à être négocié au niveau du Groupe en lieu et place de la négociation obligatoire d’UES.

  • Contenu :

Ce bloc recouvre les quatre thèmes suivants :

  1. Les salaires effectifs

  2. La durée effective et l’organisation du temps de travail

  3. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Périodicité :

Thèmes 1 et 2 : Les thèmes salaire effectif, durée effective et organisation du temps de travail seront négociés annuellement.

Thème 3 : Concernant la participation et l’épargne salariale, dans la mesure où les sociétés composant l’UES AKKA France sont couvertes par des accords de Groupe d’une périodicité supérieure à un an et relatifs à l’épargne salariale tels que mentionnées dans l’article L.2242-15 3° alinéa du Code du travail, il n’est pas prévu d’ouvrir des négociations annuelles sur ces thèmes.

En effet, dans le cadre de ce thème, deux accords de Groupe, à durée indéterminée, ont déjà été négociés et sont actuellement applicables :

  • Un accord sur le Plan d’Epargne du Groupe AKKA TECHNOLOGIES (PEG) signé le 23 mars 2005 ;

  • Un accord de Participation des sociétés du Groupe AKKA signé le 15 décembre 2005, révisé par 10 avenants successifs.

Ce n’est que dans l’hypothèse où un des accords arriverait à son terme ou viendrait à être dénoncé ou mis en cause, qu’une négociation s’ouvrirait dans le cadre de ce premier bloc, concomitamment à la négociation annuelle sur les salaires effectifs.

Pour ce qui concerne l’intéressement, compte tenu du fait qu’il n’existe pas d’accord, une négociation s’engagera annuellement sur ce sujet, au niveau de l’UES, jusqu’à signature d’un accord triennal.

Thème 4 : Ce thème ne sera abordé annuellement dans le bloc 1 qu’à défaut d’être couvert au niveau de l’UES par un accord qui traite de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (cf Bloc 2), dont l’une des dispositions sera d’assurer chaque année le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

  • Un deuxième bloc relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • Niveau de la négociation :

Par principe, ce bloc sera négocié au niveau de l’UES AKKA France.

Par exception, le thème relatif à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation, et à la promotion professionnelle, les conditions de travail, d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap, continuera à être négocié au niveau du Groupe en lieu et place de la négociation obligatoire d’UES.

En effet, dans ce cadre, il existe déjà un accord de Groupe à durée déterminée de 3 ans, portant sur l’emploi des personnes en situation de handicap, qui a été négocié et est applicable depuis le 9 février 2017 jusqu’au 31 décembre 2019.

  • Contenu :

Il est convenu entre les parties d’adapter le nombre et le contenu des négociations de la manière suivante :

  • Thème 1 relatif à l’articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Ce sujet a été négocié au niveau de l’UES étant précisé qu’un accord intitulé équilibre vie privée/vie professionnelle est prévu à la signature.

  • Thème 2 relatif :

    • d’une part, aux objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

    • d’autre part, aux mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle.

A défaut d’accord sur ce thème et conformément à la loi, il sera établi par la Direction un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans ce cas, la négociation annuelle sur les salaires effectifs portera également sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Thème 3 sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

Comme indiqué ci-dessus, ce thème a fait l’objet d’un accord de Groupe conclu le 09 février 2017 pour une durée triennale recouvrant les années 2017 à 2019.

  • Thème 4 relatif à la définition d’un régime de prévoyance et de remboursement complémentaire des frais de santé occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

Il est à noter que les sociétés de l’UES bénéficient d’un régime de prévoyance et de remboursement complémentaire des frais de santé.

Dans la mesure où, pour ce thème, l’UES est couverte par des décisions unilatérales, il ne sera pas abordé, sauf demande expresse de l’une des parties.

  • Thème 5 relatif à l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

A défaut d’accord et conformément à la loi, l’employeur consultera les instances concernées sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés.

  • Thème 6 relatif aux modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, et conformément à la loi, il sera élaboré une charte par la Direction après avis des instances concernées.

Chaque thème à l’intérieur de ce bloc fera l’objet d’une négociation distincte pouvant conduire à autant d’accords.

En revanche, dans la mesure où les sociétés de l’UES ne sont pas concernées par la prévention de la pénibilité, ce thème ne sera pas traité dans la négociation obligatoire d’entreprise.

Concernant ce deuxième bloc, il est convenu entre les parties de modifier la périodicité de cette négociation pour chacun des cinq thèmes visés ci-dessus de un à trois ans.

Les thèmes ne donnant pas lieu à la conclusion d’un accord triennal seront nécessairement abordés chaque année.

  • Un troisième bloc relatif à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dont le contenu reste inchangé.

Ce bloc regroupe les thèmes suivants :

  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne ;

  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle ;

  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Il est rappelé qu’un accord de Groupe a été signé le 8 novembre 2016 traitant de l’ensemble des thèmes du bloc.

Concernant ce troisième bloc relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels, les parties n’en modifient pas la périodicité triennale.

Pour faciliter la lecture de cet article I, l’ensemble de ces points est repris dans un tableau de synthèse joint en annexe.

Calendrier, lieux de réunion et informations préalables

En application de l’article L 2242-14 du code du travail, il est convenu que chaque négociation débutera par la fixation d’un cadre :

  • Détermination du calendrier et lieux de réunion, d’un commun accord entre la Direction et les Organisations Syndicales. Ces dates pourront être modifiées par accord préalable de la Direction et des Délégués Syndicaux Centraux en cas de survenance d’une contrainte d’agenda de la Direction ou d’une des Délégations Syndicales.

  • Informations que la Direction remettra aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation avec fixation d’un calendrier de remise des documents.

  • Détermination d’un nombre de réunions que les parties s’efforceront de limiter à trois par thème de négociation.

Pour les autres modalités relatives aux réunions de négociation, il est convenu de s’en remettre à l’accord de Groupe relatif au droit syndical.

Date d’effet et durée de l’accord

Bien que négocié au titre de la NAO 2017, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée de trois ans.

L’entrée en vigueur de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales et prendra effet sous couvert qu’il ait reçu l’accord des organisations syndicales représentatives selon les règles légales et en l’absence d’opposition valable.

Suivi de l’accord

Il est prévu que les engagements souscrits par les parties puissent faire l’objet d’un suivi annuel à l’occasion des consultations périodiques du CSE Central de l’UES AKKA France. Dans l’attente de la mise en place du CSE de l’UES, les comités d’entreprise des sociétés dans le périmètre de l’accord d’UES assureront ce suivi.

En parallèle, un suivi de l’application des différents accords négociés sera assuré chaque année, avant le 30 juin, dans le cadre des NAO, sous forme d’état des lieux (dates des commissions de suivi, avancée des négociations le cas échéant…).

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un compte rendu rédigé par la Direction, qui sera signé par l’ensemble des parties. 

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Notamment, en cas d’évolution du contexte législatif touchant à l’objet du présent accord, les parties se réuniront dans un délai d’un mois, pour en tirer les conséquences.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Affichage et Publication

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur les intranets du Groupe, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

L’accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines dans les quinze jours au plus tard suivant sa conclusion, auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de cet accord, en 2 exemplaires, dont un par courrier électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de cet accord.

Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche (OPNC@syntec.fr).

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version anonymisée, c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Pièce jointe annexe : tableau de présentation synthétique

Fait à Lyon, en 10 exemplaires originaux

Le 5/12/2017

  • Pour la Direction, Monsieur xxxxxxxxxxxxx

- Pour L’Organisation Syndicale SICSTI-CFTC, Monsieur xxxxxxxxx

- Pour L’Organisation Syndicale CFDT-F3C, Madame xxxxxxxxxxx

- Pour L’Organisation Syndicale FO, Monsieur xxxxxxxxxx

- Pour L’Organisation syndicale CGT des Sociétés d’Etudes, Monsieur xxxxxxxx

- Pour L’Organisation Syndicale CFE CGC / FIECI, Monsieur xxxxxxxx

ANNEXE A L’ACCORD D’ORGANISATION DES NAO UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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