Accord d'entreprise "Accord d'UES relatif au droit d'expression directe et collective des salariés (NAO Bloc 2)" chez AKKA TECHNOLOGIES

Cet accord signé entre la direction de AKKA TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T06918000251
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : AKKA TECHNOLOGIES
Etablissement : 42295086500085

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

NAO BLOC 2

EGALITE PROFESSIONNELLE H/F et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ACCORD D’UES RELATIF AU

DROIT D’EXPRESSION DIRECTE et COLLECTIVE DES SALARIES

Entre les Sociétés :

AKKA TECHNOLOGIES, SE inscrite au RCS de Paris sous le numéro 442 950 865 dont le siège social est sis, 9/11, rue Montalivet 75008 PARIS,

AKKA MANAGER, SARL inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 447 850 314 et dont le siège social est sis 21, rue Antonin LABORDE – 69009 LYON,

AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA I&S, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA INGENIERIE PRODUIT, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 892, Rue Yves Kermen- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

EKIS France, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 3, rue Dieudonné Costes – 31700 BLAGNAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe au 21 rue Antonin Laborde - 69258 LYON agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité audit siège

AEROCONSEIL Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe 3, rue Dieudonné Costes - 31700 BLAGNAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

AKKA LIFE SCIENCES, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social se situe 21, rue Antonin Laborde - 69258 LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président, domicilié en cette qualité au dit siège

Ci-après dénommées l’UES,

D’une part,

Et

- L’Organisation Syndicale SICSTI CFTC, représentée par Monsieur xxxxxxxx,

- L’Organisation Syndicale CFDT-F3C, représentée par Madame xxxxxxxx,

- L’Organisation Syndicale FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx,

- L’Organisation Syndicale CGT des Sociétés d’Etudes, représentée par Monsieur xxxxxxxxx,

- L’Organisation Syndicale CFE CGC / FIECI, représentée par Monsieur xxxxxxxxx,

Dûment mandatés à l’effet des présentes

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Conformément à la loi du 4 août 1982 "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise".

Ces dispositions sont renforcées par la loi du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 qui stipule que « l’accès à chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise ».

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L.2242-17 et L.2281-1 et suivants du Code du travail.

Les structures mises en place à cette fin par l’accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical. De même, cet accord ne fait pas obstacle au droit et à la liberté d’expression individuelle de chaque salarié, - reconnue par la jurisprudence-, si ce dernier en use de bonne foi sans que son droit d’expression ne dégénère en abus, propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, pouvant porter atteinte à la réputation de l’entreprise.

Les questions relatives aux statuts, accords d’entreprise, aux salaires, à la durée du travail, n'entrent pas dans le cadre de la loi du 4 août 1982.

Article 1 : Domaine et finalité de l’expression directe et collective

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directive et collective, portant sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production, de l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et plus largement de l’entreprise.

Les sujets n’entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

L’expression directe et collective des salariés doit conduire à la participation active de chacun à la vie de son établissement/agence. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer ; ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables. A défaut, si la difficulté ne peut pas être réglée au niveau du groupe d’expression elle remonte à travers les comptes rendus.

Article 2 : Etat des lieux de l’existant

Les parties constatent qu’il existe déjà dans les entreprises constituant l’UES des moyens et des temps accordés aux salariés, pour leur permettre de s’exprimer, quand bien même les dispositifs existants ne couvrent pas strictement la définition légale du code du travail en ce sens que, soit ils fixent un cadre plus large, soit l’objet même des réunions est plus restreint que les dispositions légales, soit ils sont organisés et animés par le management.

Ainsi, il est précisé qu’au sein d’AKKA en France, il existe aujourd’hui différents dispositifs de communication managériale sur la politique de l’entreprise, sur son fonctionnement, son organisation, ….

Toutefois, afin de se rapprocher davantage de l’esprit du texte de loi, la Direction accepte de prévoir des dispositions plus précises et conformes aux finalités ci-dessus énoncées et à l’esprit de la loi relative au droit d’expression des salariés, particulièrement sur le champ des sujets traités.

Article 3 : Nature et portée du droit d'expression

  • L'expression est directe : elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les managers et les représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.

  • L'expression est collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.

Article 4 : Constitution de groupes d’expression

La Direction s’engage à déployer la démarche prévue dans cet accord sur trois régions du périmètre France en 2018, et à terme de 3 ans (durée de cet accord) à l’avoir déployée sur l’ensemble des régions.

Il s’agit d’organiser des réunions trimestrielles, animées dans un premier temps, par un intervenant extérieur aux équipes de travail, qui se conformera aux dispositions du présent accord. Pour faciliter l’implémentation de cette démarche, l’entreprise visera à organiser les premiers groupes d’expression sans présence de manager.

L’animation de ces réunions pourra évoluer en fonction de la maturité des équipes, pour, à terme, être reprise par les salariés eux-mêmes.

L’organisation des réunions doit se faire au plus près du terrain, en s’adaptant aux contraintes des différentes équipes (temps de travail, sur site AKKA ou sur site Client…).

Par souci d’efficacité et pour permettre à chacun de s’exprimer, le nombre de personnes par groupe d’expression est limité à une vingtaine ; si l’effectif d’un service est plus important, le scinder en plusieurs groupes est recommandé.

Pour ce qui concerne les groupes d’expression relatifs au management lui-même, sur les sites où le nombre de managers est insuffisant, et indépendamment de leur participation aux réunions avec les salariés placés sous leur autorité, des groupes d’expression spécifiques seront mis en place pour les personnels d’encadrement.

Compte tenu de la complexité de notre organisation et de la diversité des situations de travail rencontrées sur la France, cet accord ne saurait prédéterminer les modalités de tenue de ces réunions, à savoir l’organisation, la durée et le lieu.

Le Responsable de la Diversité et communication RH se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en s’appuyant sur un ensemble DRHR / RRH / Managers et intervenant extérieur aux équipes, pour :

- la convocation aux réunions ;

- la collecte des comptes-rendus des différents groupes d’expression ;

- les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions.

Article 5 : Organisation des réunions : principes directeurs

Fréquence et durée des réunions : Le principe fixé est d’une réunion par trimestre, sauf cas particuliers liés à la localisation géographique.

Elle aura lieu pendant les horaires de travail des équipes (plages fixes) et dans les différentes agences ou sur sites clients. Le temps passé dans ces réunions sera payé comme temps de travail, tout comme seront payés les éventuels frais de déplacement pour se rendre aux réunions. Afin que chaque salarié ait le temps de s'exprimer, la durée normale des réunions sera de 1h à 1h30, en fonction de la taille de l’équipe. Elle ne doit pas excéder 2 heures.

Convocation : les salariés seront informés par mail du jour, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion.

La date de la réunion est fixée par le manager de l’équipe.

Secrétariat : en début de séance un rapporteur sera désigné par chaque groupe de travail. Son rôle sera de mettre clairement en relief les questions, sujets émis par le groupe. Le compte-rendu correspondant sera approuvé par l’ensemble des membres du groupe puis transmis au référent qui pourra le déposer sur l’outil dédié.

Article 6 : Liberté d'expression

Dans le cadre du droit d'expression, les opinions émises ne pourront donner lieu à aucune pression quelle qu’elle soit, ni mise à l’écart, ni motiver aucune sanction à l’encontre des salariés. Tous les points de vue seront entendus sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés. Les limites à la liberté d’expression sont précisées dans le préambule.

Article 7: Accès aux demandes, avis et propositions

L’ensemble des comptes rendus émis par les groupes d’expression seront mis en ligne dans un outil spécialement dédié de telle manière que les salariés intéressés, les OS représentatives, les CE et CHSCT (demain CSE) puissent en prendre connaissance.

Article 8 : Affichage et publication

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur les intranets du Groupe, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à date du 1er janvier 2018, et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans pour prendre fin au 31 décembre 2020, sans pouvoir faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 10 : Dépôt

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

L’accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines dans les quinze jours au plus tard suivant sa conclusion, auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion de cet accord, en 2 exemplaires, dont un par courrier électronique, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de cet accord.

Il sera également adressé à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (OPNC) de la branche (OPNC@syntec.fr).

Conformément à la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 et au décret n°2017-252 du 03 mai 2017, et à l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord sera publié sur une base de données numérique, dans une version anonymée, c’est-à-dire purgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Lyon, en 10 exemplaires originaux, le 20 février 2018

  • Pour la Direction, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, DRH France

  • Pour L’Organisation Syndicale CFTC SICSTI, Monsieur Grégory xxxxxxxxxxxx

  • Pour L’Organisation Syndicale CFDT-F3C, Madame Sophie xxxxxxxxx

  • Pour L’Organisation Syndicale FO, Monsieur Marc xxxxxxx

  • Pour L’Organisation syndicale CGT des Sociétés d’Etudes, Monsieur xxxxxxxxxxx

  • Pour L’Organisation Syndicale CFE CGC / FIECI, Monsieur xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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