Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez AUBIN IMPRIMEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBIN IMPRIMEUR et les représentants des salariés le 2018-06-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08618002014
Date de signature : 2018-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : AUBIN IMPRIMEUR
Etablissement : 42301000800013 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-25

ACCORD MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

- XXX -

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

XXX, Société par Actions Simplifiée au capital de XXX €, dont le siège social est sis XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro XXX R.C.S. POITIERS, représentée par son président XXX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD.

PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la Société XXX sous forme de Comité Social et Économique (CSE) et suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique, la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord portant mise en place du CSE.

En application des dispositions précitées, l’accord mettant en place le CSE va porter sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre du CSE ;

  • La mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail ;

La Direction et les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 5 réunions qui se sont respectivement tenues les 02/05/2018, 29/05/2018, 06/06/2018, 12/06/18 et 19/06/2018.

Les négociations ont abouti au présent accord conclu sur le fondement de l’article L. 2313-2 du Code du travail déterminant le périmètre de mise en place du futur CSE.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail, le présent accord vient fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que de la Commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit

ARTICLE 1 - Fixation du périmètre du CSE

Il est convenu qu’un Comité Social et Économique sera mis en place lors des prochaines élections professionnelles, au sein de la société XXX qui compte un seul établissement, afin d’exercer les attributions prévues aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2. Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE sera de 4 ans.

Conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs sera limité à trois en cas de réélection, leur durée totale étant plafonnée à 12 ans.

ARTICLE 3. Nombre de réunions

Les réunions du CSE auront lieu tous les mois, avec les membres titulaires.

Le règlement intérieur du CSE, dont la rédaction est obligatoire, désignera les modalités de remplacement des titulaires.

Les convocations, ordres du jour, ainsi que les documents y afférents, seront transmis au moins 3 jours avant la date de réunion prévue.

Elles seront remises aux titulaires, aux suppléants (afin de pallier des absences éventuelles de titulaires), et aux délégués syndicaux.

En cas d’absence au moment de la remise de la convocation, celle-ci pourra être transmise par mail si le salarié donne son accord. À défaut, elle sera transmise par courrier postal.

ARTICLE 4. Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Par souci d’efficacité et de prévention, et bien que non obligatoire du fait de l’effectif actuel de la société XXX, les Parties conviennent de mettre volontairement en place au sein du CSE une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, en application de l’article L. 2315-43 du Code du travail.

Les Parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application de l’article L. 2315-41 du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la Commission ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le CSE et leurs modalités d'exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la Commission pour l'exercice de leurs missions ;

4-1 Composition

Les Parties conviennent que la Commission sera composée de 4 membres, dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres. Les 3 autres membres seront issus d’atelier différents, pour plus de représentativité.

4-2 Désignation des membres

Conformément à l’article L. 2315-32 du Code du travail, seuls les membres du Comité social et économique peuvent être désignés comme membres de la délégation du personnel à ladite Commission.

Cette désignation est réalisée lors de la première réunion suivant l’élection du Comité social et économique.

La désignation a lieu par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.

Le Président du Comité ne participe pas au vote.

4-3 Missions

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du comité social et économique (CSE), tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

 La CSSCT peut donc par exemple, par délégation du CSE :

  • Prendre en charge l'analyse des risques professionnels, auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’entreprise notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail.

À ce titre, la Commission est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’entreprise vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique.

  • Proposer des actions de prévention sur ces risques professionnels

  • Procéder à des enquêtes relatives à des accidents de travail, maladies professionnelles, ou à caractère professionnel, cf article L 2312-13 du code du travail.

Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la Commission comprenant au moins :

  • L'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;

  • Un représentant de la Commission.

L’enquête fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et transmis au Comité social et économique.

Ce compte rendu sera conservé dans les archives de la Commission.

En cas d’enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés CERFA officiels.

Dans cette hypothèse, le compte rendu de l’enquête devra être transmis aux membres du CSE préalablement à la réunion de cette instance.

La Commission doit bénéficier de la part de la Direction d’une information régulière sur les efforts de prévention et d’amélioration des conditions de travail engagés par l’entreprise.

4-4 Fonctionnement

4-4-1 Présidence

La Commission est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

4-4-2 Secrétariat

Un secrétaire est désigné au sein de la Commission par un vote au cours de la première réunion qui suit la désignation des membres de la Commission.

Le Président participe à ce vote.

Le Secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission. Il rédige et transmet les procès-verbaux.

4-4-2 Tenue des réunions

  1. Périodicité

La Commission se réunit au moins une fois tous les trimestres, à l’initiative du Président pour étudier la situation de l’entreprise en termes de santé, sécurité et de conditions de travail.

Des réunions extraordinaires de la Commission peuvent être organisées à l’initiative du Président.

La Commission peut aussi être réunie à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

  1. Convocation et ordre du jour

Le Président convoque les membres et participants de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et leur transmet l’ordre du jour ainsi que les documents y afférents au moins 15 jours avant la date de réunion prévue.

  1. Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, participent aussi aux réunions avec voix consultative :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement.

Sont aussi invités aux réunions de la Commission :

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

Lors des réunions le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  1. Procès-verbal des réunions

Toute réunion de la Commission fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire.

Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des procès-verbaux des réunions s’impute sur son crédit d’heures.

Le projet de procès-verbal de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission afin qu’ils puissent formuler leurs observations.

Une fois approuvé, le procès-verbal est signé, en deux exemplaires, par le Président et le Secrétaire.

Un de ces exemplaires sera transmis au Comité social et économique, au moins 2 semaines avant la réunion qui l’approuvera, et un autre conservé dans les archives de la Commission.

4-5 Moyens accordés à la Commission

Chacun des membres de la délégation du personnel de la Commission bénéficie d’un crédit d’heures de délégation spécifique pour l'exercice de ses fonctions.

Ce crédit est égal à 5 heures par mois.

Ce temps pourra être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles (tout événement provoquant un surcroît momentané et inhabituel de démarches).

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission est rémunéré comme du temps de travail.

4-6 Confidentialité et secret professionnel

Il est rappelé que les membres de la Commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Par ailleurs, les membres de la délégation du personnel de la Commission sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel dont ils pourraient avoir connaissance et présentées comme telles par l'employeur.

ARTICLE 5. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à l’échéance du cycle électoral en cours à la date de sa signature.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6. Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront à chaque fin de mandat, pour faire un bilan des différents éléments du présent accord.

ARTICLE 7. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en 3 (trois) exemplaires, une version sur support papier signée des parties, et deux versions sur support électronique dont une pour le dépôt dans la base de données nationale auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de POITIERS.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.

Fait à Ligugé, le 25/06/2018

En 4 (quatre) exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, et deux pour les besoins des formalités de dépôt.

Pour XXX :

XXX,

Président

Pour l’organisation syndicale XXX :
XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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