Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez PASTACORP

Cet accord signé entre la direction de PASTACORP et le syndicat CGT et CFDT le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06018000261
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : PASTACORP
Etablissement : 42306830300043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre,

Société PASTACORP S.A.S,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT

L’organisation syndicale CFDT

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires conviennent que le présent accord a pour objectif d’encadrer la mise en oeuvre du travail de nuit afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de production.

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  1. Définition de la plage horaire de travail de nuit

Tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  1. Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie à

l’ Article 1 ci-dessus.

  1. Soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage nocturne définie à l’ Article 1 ci-dessus sur une période de douze mois consécutif.

  1. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit et dérogation à l’horaire maximal de nuit

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

La durée journalière maximale de 8h d’un travailleur de nuit pourra, de manière exceptionnelle et en dérogation à l’article L 3122-34, être portée à :

- 11 heures pour les équipes successives, dans le respect des dispositions de l’accord sur le temps de travail en vigueur dans l’établissement. Il ne pourra être réalisé plus de 3 jours par semaine sur ce type d’horaire.

- 12 heures pour les équipes de suppléance. Il ne pourra être réalisé plus de 3 jours par semaine sur ce type d’horaire. Le travail du troisième jour se fera sur la base du volontariat.

  1. Conditions de travail

  1. La pause

Le temps de pause quotidien est de 30 minutes, ce temps de pause exclu du temps de travail, est néanmoins payé.

  1. Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

  1. Protection de la maternité

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.

La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue versées par la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée dans les conditions prévues par la loi.

  1. Vie familiale et sociale

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

  1. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

  1. Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit auront droit, outre les contreparties salariales déjà applicables dans l’entreprise (majoration de 30% sur la plage horaire de l’Article 1), à une contrepartie annuelle, calculée par année civile comme suit :

Chaque plage de travail de huit heures consécutives entièrement et effectivement effectuées durant la plage nocturne définie à l’ Article 1 ci-dessus donnera droit au travailleur de nuit à 6 minutes de repos compensateur. Pour le personnel travaillant sur une plage de 8 heures avec une pause de 30 minutes, un repos compensateur correspondant à une journée de travail pourra être pris dès lors que 7h30 heures seront acquises. Ce repos compensateur devra être pris sur le même exercice que l’acquisition, le reliquat d’heures inférieur à 7h30 n’ayant pu être pris sera reporté sur l’année N+1.

Pour les salariés travaillant le week end et entrant dans la définition de l’Article 2, la contrepartie financière est différente et détaillée dans le contrat du salarié. Chaque plage de travail de huit heures consécutives entièrement et effectivement effectuées durant la plage nocturne définie à l’ Article 1 ci-dessus donnera droit au travailleur de nuit à 6 minutes de repos compensateur. Pour le personnel travaillant sur une plage de 12 heures , un repos compensateur correspondant à une journée de travail pourra être pris dès lors que 12 heures seront acquises. Ce repos compensateur devra être pris dans l’année suivant l’atteinte des 12 heures au compteur.

Autres salariés travaillant la nuit et horaire matinal

Chaque heure de travail effectuée sur une plage horaire matinale (entre 5 heures du matin et 6 heures du matin) donnera droit à une contrepartie salariale (majoration de 15%)

Une compensation salariale (majoration de 30%) et un repos compensateur sera également accordé à tous les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleur de nuit mais qui peuvent être amené à travailler de nuit.

Chaque plage de travail de huit heures consécutives entièrement et effectivement effectuées durant la plage nocturne définie à l’ Article 1 ci-dessus donnera droit à ce travailleur à 6 minutes de repos compensateur.

  1. Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans

  1. Suivi de l’accord et rendez-vous

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du présent accord et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.

Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires (ou l’entreprise et les organisations syndicales représentatives si l’accord a été conclu au cours du cycle électoral précédent) et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. Dépôt et entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article11. Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait le 8 juin 2018,

En 6 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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