Accord d'entreprise "accord collectif sur les équipes de suppléance de l'établissement Pastacorp de Chiry-Ourscamp" chez PASTACORP

Cet accord signé entre la direction de PASTACORP et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, les indemnités kilométriques ou autres, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les formations, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'intéressement, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la participation, le temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06021003568
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : PASTACORP
Etablissement : 42306830300043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

VAVAAccord collectif sur l’organisation des équipes de suppléance de l’Etablissement PASTACORP de Chiry-Ourscamp

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignées :

La société PASTACORP, société par actions simplifiée, au capital de à 11 404 983 euros, dont le siège est situé au 73, rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par…………………………………………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, (ci-après désignée la « Société »)

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur………………………………, Délégué Syndical central

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur……………………………., Délégué Syndical central

D'autre part.

Préambule

Sur l’année 2021, une croissance des volumes va impliquer un renforcement des équipes de week-end.

Le précédent accord (entre RCL et les organisations syndicales représentatives) régissant les modalités de travail des équipes de suppléances datant de 1994, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer pour réactualiser cet accord

La société signataire de l’accord ayant à ce jour disparu et au vu des nombreuses évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis cette date, les parties signataires sont convenues de conclure le présent accord de suppléance, révisant intégralement qui était devenu obsolète.

Le présent accord de révision se substitue donc à l’ensemble des stipulations de l’accord précédent qui cesse donc de produire effet à compter de la date d’effet du présent accord.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Justification du recours aux équipes de suppléance

    La mise en place des équipes de suppléance également appelée « équipes de week-end » répond à la nécessité de faire face à un niveau de volume de production structurellement supérieur à la capacité de production de l’Etablissement dans le cadre d’une organisation en 3*8 sur 5 jours par semaine.

    L’équipe de week-end permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.

  2. Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble du personnel affecté sur l’établissement PASTACORP de Chiry-Ourscamp.

  1. Modalités d’affectation des salariés aux équipes de week-end.

Le CSE et le CSSCT doivent être informés et consultés préalablement à la mise en place d'équipes de suppléance.

L'employeur informe le CSE et le CSSCT du nombre de salariés qui travaillent en équipe de suppléance et des modalités pratiques de leur retour éventuel en semaine.

La constitution des équipes de suppléance se fera uniquement sur la base du volontariat. L’ouverture d’un poste en équipe de week-end fera l’objet d’un affichage interne avant la prise effective du poste. L'employeur pourra également recourir à l'intérim ou à des recrutements pour faciliter la mise en place des équipes de suppléances, notamment si le nombre de salariés volontaires n'est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de week-end, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de week-end s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de week-end sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de week-end, les conditions d’une fin anticipée du travail en équipe de week-end ainsi que les modalités de rémunération. (Article 5 du présent Accord)

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

En cas de baisse des volumes de production nécessitant la fermeture de tout ou partie des unités de production sur le week-end durant la période fixée par avenant, les salariés travaillant au sein des équipes de week-end reviendront à leurs conditions contractuelles de travail initiales à l’issue d’un préavis de 14 jours calendaires.

  1. Organisation du travail en équipes de week-end

4.1 Jours et horaires de travail

Les équipes de week-end interviendront les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures, soit 24 heures par week-end.

Les horaires de travail dépendront des horaires de production et services et seront inscrits dans l’avenant au contrat de travail des salariés.

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de week-end sera informé avec un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

Lorsqu’un jour férié est accolé au week-end, le personnel des équipes de suppléance volontaire pourra venir travailler sur un poste de travail de 12 heures et travailler 3 jours de suite sur des équipes de 12 heures. Il en sera de même s’il est amené à venir travailler un jour férié non accolé au week-end.

En outre, les salariés affectés à l’équipe de week-end pourront être amenés à participer, en semaine, de manière exceptionnelle à :

  • Des actions de formation,

  • Des réunions de représentant du personnel,

  • Une visite médicale,

  • Des réunions d’information.

Dans ce cas, les salariés percevront à cet effet la rémunération légale prévue.

4.2. Temps de pause

Le personnel travaillant en équipe de week-end devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 30 minutes avant que 6 heures de travail continues ne soient atteintes, soit 1 heure de pause pour un poste de 12 heures.

Ce temps de pause ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

Il est expressément convenu entre les parties que l’heure de pause par poste de 12 heures est exclue du décompte du temps de travail effectif.

Toutefois durant la période où le travail en équipe de suppléance est mis en place, le travail d’un week-end complet (2*12 heures) équivaudra à 35 heures travaillées par semaine pour le décompte du temps de travail effectif sur l’année.

A ce titre, en l’absence d’heures effectuées en semaine, les salariés de week-end ne bénéficieront pas d’heures de débit/crédit.

  1. Rémunération

5.1 : Salaire de Base et Prime d’ancienneté

Les salariés travaillant en équipe de week-end verront, à titre dérogatoire, leur salaire de base et leur prime d’ancienneté maintenus comme s’ils occupaient un travail à un temps plein. Les salariés bénéficieront d’une rémunération équivalente à un travail à un temps plein de semaine sur la base de 151,67 heures par mois. Ce maintien d’un salaire à temps plein pour les salariés travaillant en équipe de week-end, implique que toutes les majorations pour le travail du samedi et du dimanche attribuées au personnel travaillant durant la semaine ne s’appliquent pas au personnel travaillant en équipe de week-end.

Pour bénéficier d’un maintien d’un salaire à temps plein, un salarié travaillant une année entière en équipe de week-end devra travailler l’ensemble des week-ends de l’année calendaire déduction faite des 5 week-ends de congés payés.

5.2 Heures de nuit

Les heures de 17h00 à 5h00 sont considérées comme des heures de nuit et majorées de la même façon que celles réalisées de semaine (à savoir 30%) pour l’équivalent de 17,5 heures pour 12 heures de présence.

5.3 : Treizième mois

Le treizième mois en vigueur au sein de l’établissement de Chiry-Ourscamp sera maintenu au personnel en équipe de week-end sur la base d’un temps complet et donc calculé comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

5.4. Jours fériés

Si les salariés de l’équipe de week-end travaillent un jour férié, ils verront leurs heures de travail réalisées sur ce jour férié majorées à 100%.

5.5. Primes d’intéressement et de participation

Il est convenu entre les parties que le personnel de week-end ne se verra pas appliquer de calcul au prorata de leur temps de travail sur le calcul des prime d’intéressement de participation, en cas de déclenchement. La formule de calcul à utiliser sera comparable au personnel à temps plein en contrepartie des contraintes inhérentes au travail en équipe de suppléance.

5.5. Modalités de compensation financière

Les modalités de compensation financière applicables aux salariés de fabrication régies par l’accord précédent restent applicables en l’état. Ils conservent donc le principe de la prime de contrainte week-end. Les salariés nouvellement détachés de week-end se verront appliquer les modalités du nouvel accord.

  1. Intervention ponctuelle en équipe de semaine pour le remplacement de l’équipe de semaine en repos collectifs

Lorsque le remplacement par un salarié de l’équipe de suppléance, d’une personne travaillant en équipe de semaine a lieu et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent pas être occupés simultanément en fin de semaine.

  1. Arrêt technique et demande de disponibilité sur un week-end en plus des 5 week-ends de congés payés.

En cas d’arrêt technique des installations ou de demande de disponibilité exceptionnelle sur un week-end complet un samedi ou un dimanche en plus des droits à congés payés, la période non travaillée sur le week-end devra faire l’objet d’une compensation. Afin de répondre à ce déficit d’heures, les salariés travaillant en équipe de suppléance devront affecter dans un compteur les heures ou majorations effectuées en plus de leur obligation annuelle indiquée dans l’article 5.1.

Ce compteur pourra être alimenté par :

  • Les heures des jours supplémentaires travaillés en semaine

  • Les majorations des jours fériés situés sur un week-end travaillé

  • Les heures et majorations des jours fériés situé en semaine et qui seraient travaillés

  1. Droit à congés payés.

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur.

Les salariés de suppléance continuent de bénéficier de 25 jours de congés par an mais, compte tenu de la spécificité du temps de travail des salariés de suppléance, il sera placé l’équivalent de 2,5 jours de congés par jour d’absence le week-end.

Ainsi, comme les salariés travaillant de semaine, les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de « 5 week-ends » de congés par an.

  1. Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant.

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

  1. Modalités d’exercice d’un autre emploi

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

  1. Dispositions finales – durée et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 25 mai 2021.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Cette demande devra être faite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Beauvais. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Vincent YAMETTI, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Compiègne.

Un exemplaire sera transmis aux organisations syndicales signataires et affiché dans l’Etablissement.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Chiry-Ourscamp, le 25/05/2021

Pour l’entreprise

Monsieur ………………………………..agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CGT

Monsieur …………………………………

Le syndicat CFDT

Monsieur ……………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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