Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 14/03/2002 AU SEIN DE LA SA LUNOR DISTRIBUTION" chez LUNOR DISTRIBUTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LUNOR DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A07618005718
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : LUNOR DISTRIBUTION
Etablissement : 42311061800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19

AVENANT N°2 A L’ACCORD REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SA LUNOR DISTRIBUTION, dont le siège social est sis 76 Rue du Général de Gaulle 76810 LUNERAY

d’une part,

Et

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Afin de tenir compte des évolutions des besoins organisationnels de l’entreprise, les parties sont convenues d’apporter des modifications suivantes à l’avenant n°1 du …..à l’accord réduction du temps de travail

Comme l’avenant n°1 en date .., le présent avenant n°2 s’applique aux établissements actuels et futurs de la …

Au jour de la signature des présentes, les établissements existants sont les suivants :

ARTICLE 1 – DEFINITION ET DUREE DU TRAVAIL

Les articles 3.2 « Temps de pause et de repas » et 3.3. « Temps d’habillage et déshabillage » de l’article 3 « Définition et durée du travail » de l’avenant n°1 en date du … susvisé sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :

 3.2. Temps de pause et de repas

Il est expressément prévu pour tous les salariés, à l’exception de ceux relevant d’une convention individuelle de forfait-jours telle que prévue à l’article 6 du présent avenant, que :

  • Les temps de repas (pause de 20 minutes pour les équipes postées de jour et 30 minutes pour les équipes de nuit) et les autres temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif. A ce titre, ils ne sont ni rémunérés ni comptabilisés comme du temps de travail effectif.

3.3. Temps d’habillage et de déshabillage

Les salariés affectés à un travail posté doivent être présents, en tenue de travail, à leur poste à l’horaire déterminé pour la catégorie et le service auxquels ils sont affectés.

En application des dispositions de l’article L.3121 -3 du code du travail les temps d’habillage et de déshabillage sont exclus du temps de travail effectif.

Pour le site de……… :

Il est convenu que les temps d’habillage et de déshabillage sont compensés par une contrepartie sous forme d’une indemnité mensuelle brute calculée ainsi : 5minutes X le taux horaire minute de base du salarié X nombre de jours effectivement travaillés dans le mois concerné.

Cette indemnité mensuelle brute fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie des salariés concernés sous l’intitulé « indemnité habillage ».

Pour le site …. :

Il est convenu que les temps d’habillage et de déshabillage sont compensés par une contrepartie sous forme de repos correspondant à l’octroi d’une pause journalière de 5minutes par période de travail. Ce temps de pause attribué en contrepartie de l’habillage et du déshabillage sera comptabilisé et rémunéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 - Aménagement du temps de travail (ATT) collectif sur une période égale à l’année (annualisation)

L’article 4.2.1 a) « Durée annuelle du travail » de l’article 4 « Aménagement du temps de travail (ATT) collectif sur une période égale à l’année (annualisation) » de l’avenant n°1 en date du …. susvisé est annulé et remplacé par ce qui suit :

« a) Durée annuelle du travail

Dans le cadre de la présente « annualisation du temps de travail », la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures, Journée de solidarité incluse.

Cette durée collective annuelle de travail s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux. »

L’article 4.2.5 b) « Paiement d’heures avant la fin de la période d’annualisation (30/06/N+1) » de l’article 4 « Aménagement du temps de travail (ATT) collectif sur une période égale à l’année (annualisation) » de l’avenant n°1 en date du …. susvisé est annulé et remplacé par ce qui suit :

« b) Paiement d’heures avant la fin de la période d’annualisation (30/06/N+1)

  • Pour les salariés affectés en 2X8 : sont concernées par le paiement anticipé les heures de démarrage de l’usine, les heures du samedi, les heures réalisées selon des modalités exceptionnelles d’organisation telles que soumises aux représentants du personnel

  • Pour les salariés affectés en nuit fixe, lorsque des heures seront effectivement travaillées le samedi après-midi.

Ces heures seront comptabilisées dans le compteur individuel d’heures des salariés concernés et feront l’objet d’un paiement majoré au titre du mois où elles auront été réalisées, étant précisé qu’il n’y aura pas de cumul de majorations en cas de déclenchement simultané des dispositions du a) et du b) du présent article.

Ce paiement majoré sera appliqué même en cas de jour férié chômé ou d’absence dans la ou les semaines où au titre desquelles ces heures auront été effectuées.

Par absence, il faut entendre tout type d’absence, de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des absences injustifiées et mises à pied disciplinaire.

A la fin de la période d’annualisation, elles feront l’objet d’une déduction des heures supplémentaires éventuellement constatées tel que prévu au c) du présent article. »

ARTICLE 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.

Ce contingent s’apprécie sur la période annuelle courant du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Les parties conviennent d’appliquer rétroactivement ce nouveau contingent de 220 heures sur la période annuelle courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Les parties conviennent expressément que les heures supplémentaires effectuées à partir de la 140ème heure supplémentaires ouvriront droit à un paiement majoré de 50%.

ARTICLE 5 : Durée et Date d’effet de l’avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er février 2018, à l’exception des dispositions prévues à l’article 4 « Contingent annuel d’heures supplémentaires » qui prendront effet rétroactivement au 1er juillet 2017.

ARTICLE 6 : dépôt et affichage de l’avenant

Le présent Avenant sera, à la diligence de la Société, déposé auprès de la DIRECCTE- Unité Territoriale de … - en deux supports (une version électronique et un support papier signé des parties) et, ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ….

Le présent Avenant sera affiché dans les locaux de la …. (siège social et établissements secondaires) sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire sera remis aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les autres dispositions de l’avenant n°1 du .. à l’accord réduction du temps de travail du … au sein de …, non modifiées par le présent avenant, demeurent toujours applicables.

Fait à

En 6 exemplaires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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