Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps" chez O.P.A.C. - OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O.P.A.C. - OFFICE PUBLIC HABITAT AISNE et le syndicat UNSA et CFDT et Autre le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et Autre

Numero : T00219000475
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DE L'AISNE
Etablissement : 42311939500014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un accord portant sur la négociation annuelle au titre de l'année 2018 (2018-03-14) Accord NAO 2023 (2022-12-12)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

  • L’office public de l’habitat de l’Aisne, 1 place Jacques de Troyes à Laon, représenté par son Directeur Général, XXX dûment habilité à l’effet des présentes

D’une part,

  • Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’OPH de l’Aisne en la personne de leurs délégués syndicaux valablement habilités à négocier et à signer les parties

Et représentant ensemble plus de 50% des suffrages exprimés aux dernières élections

D’autre part

Définitions :

Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :

Alimentation : ce terme désigne les sources de congés permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos (contrepartie obligatoire en repos, congés payés, JRTT, …).

Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 1 - Objet

Le présent accord vise à instituer un compte épargne-temps (CET).

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-cinq jours ouvrés.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés pourront à tout moment demander l’ouverture d’un CET par courrier/mail auprès du service RH.

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

L’unité de compte retenue est le jour. Il n’est pas possible de créditer des demi-journées.

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

Le Comité Social et Economique (CSE) est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du Comité Social Economique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne monétisable.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par les jours de repos suivants acquis pour l’année en cours :

- des jours de congés payés au-delà des 25 premiers jours ouvrés, soit un maximum de 7 jours + les congés éventuels de fractionnement.

- des jours RTT au maximum de 3 jours.

La totalité des jours de repos capitalisés sur le compte ne doit pas excéder 60 jours.

Le compte est crédité via l’outil informatique de gestion des absences par le salarié et validé par le service RH.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard au 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

Pour les RTT, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard avant la fin de chaque trimestre.

Lesdites alimentations seront irrévocables.

A défaut, les congés ou RTT non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus. 

Article 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

-  d'un congé sans solde prévu par la réglementation, quel qu’en soit le motif, d'une durée minimale de quinze jours ;

-  des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental ou d'un congé pour enfant gravement malade, ou le cas échéant par convenance personnelle ;

-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

Le salarié devra solliciter l’accord express écrit de l’employeur au moins 3 mois avant l’utilisation des droits, sauf dans les cas où la réglementation fixerait un autre délai.

Le congé est normalement rémunéré de la même manière qu’un congé payé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 5 – Liquidation partielle du compte - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération en contrepartie des droits inscrits sur le CET.

Les jours monétisés sont rémunérés sur la base de son salaire journalier brut de base au moment de la liquidation partielle du compte.

Cette liquidation partielle se réalise à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception par l’employeur de la demande écrite du salarié (courrier/mail). Les droits acquis sont alors liquidés sous la forme d’une rémunération.

L’indemnité versée est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Article 6 – Liquidation totale

Tout salarié peut renoncer définitivement et à tout moment à son CET. Il sera alors clos pendant minimum trois ans. Celui-ci est alors entièrement liquidé à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la réception par l’employeur de la demande écrite du salarié (courrier/mail). Les droits acquis sont alors liquidés sous la forme d’une rémunération. La rémunération est calculée dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 5 et selon le même régime fiscal et social.

La liquidation totale du CET est réalisée de plein droit par l’employeur en cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif à la date de cessation du contrat de travail.

Article 7 - Information du salarié

Le salarié sera informé, par l’employeur, de l'état de son compte épargne-temps avec le bulletin de salaire du mois de mai de chaque année.

Article 8 – Date d’effet

Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2019.

Article 9 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon ; un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Laon le 28 janvier 2019

Pour les Organisations syndicales : Pour l’OPH de l’Aisne

  • CFDT Le Directeur Général

  • FO

  • UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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