Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée" chez ACRO - B.T.P. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACRO - B.T.P. et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003800
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : ACRO - B.T.P.
Etablissement : 42312035100048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La société ACRO BTP, dont le siège social est situé 1046 Rue de la Centrale – 74 190 PASSY, ayant pour SIRET le numéro 42312035100048,

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La société »

ET

, salarié expressément mandaté par l’organisation syndicale CFE-CGC en date du 15 janvier 2021,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée (APLD).

PREAMBULE

- Contexte -

Dans le contexte actuel d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a instauré un dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée (APLD). Ce dispositif est une alternative à l’activité partielle de droit commun et ses modalités sont, au jour de la conclusion du présent document unilatéral, actuellement fixées par :

- la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020) ;

- le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020) ;

- le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

La Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a ainsi prévu la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité partielle de longue durée, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

La SAS ACRO BTP a pour activité principale des travaux de construction (4399 D) et applique la convention collective des Travaux Publics.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement successives en 2020 ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Les activités principales de la société ACRO BTP sont articulées autour de 4 domaines :

Notre société intervient donc notamment dans les stations de skis pour les travaux complexes (travaux en altitude, aménagement des pistes, paravalanches…etc), ou en milieu urbain. L’activité est donc relativement saisonnière.

Or, le premier confinement de mars 2020 à mai 2020 et la fermeture des stations de skis qui en a immédiatement découlé ont fortement pénalisé le secteur de la construction et donc notre activité, mettant en suspend les chantiers, l’activité de montagne ou en milieu urbain et impactant en conséquence tout le personnel du terrain et la chaine de production de la société. Un grand nombre de chantier se sont arrêtés car le respect des nouvelles règles d’hygiène était difficile à mettre en application et d’autre part, la clientèle étrangère n’ayant pu se déplacer, elle a donc annulé un nombre important de chantiers pour leurs résidences secondaires, ne pouvant suivre les travaux à distance.

Afin de limiter les impacts en terme d’activité et d’emploi, la société a donc développé deux axes depuis Mars 2020 :

  • Diversifier l’activité et axer sa stratégie temporairement sur les activités moins impactées ;

  • Recourir au dispositif d’activité partielle exceptionnel.

Le second confinement et la fermeture des remontées mécaniques jusqu’à ce jour ont malheureusement accentué voire aggravé la baisse d’activité et les difficultés économiques qui en résultent.

- Diagnostique - situation économique -

Cette situation a donc abouti à une dégradation des principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise comme en témoigne la chute du chiffre d’affaires HT de la société en 2020 en comparaison de l’année 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 1er trimestre 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 1er trimestre 2020 : soit une baisse de chiffre d’affaires de plus de 36% par rapport à l’année précédente ;

  • Chiffre d’affaires HT 2eme trimestre 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 2eme trimestre 2020 : soit une baisse de chiffre d’affaires de plus de 40% par rapport à l’année précédente ;

  • Chiffre d’affaires HT 3eme trimestre 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 3eme trimestre 2020 : soit une baisse de chiffre d’affaires de plus de 8% par rapport à l’année précédente ;

  • Chiffre d’affaires HT 4eme trimestre 2019 :

  • Chiffre d’affaires HT 2eme trimestre 2020 : soit une baisse de chiffre d’affaires de plus de 17% par rapport à l’année précédente.

En 2021, la baisse du chiffre d’affaires perdure :

  • Chiffre d’affaires HT janvier 2020 :

  • Chiffre d’affaires HT janvier 2021 : soit une baisse de chiffre d’affaires de plus de 43% par rapport à l’année précédente.

A ce jour, les commandes sont en chute et les perspectives d’activité pour 2021 sont donc très faibles.

- Perspectives d’activité -

Les perspectives de reprise d’activité sont à ce jour en effet très pessimistes dans la mesure où :

  • le terme de la pandémie COVID-19 est totalement imprévisible,

  • les sollicitations commerciales ont fortement chutées notamment la confirmation du Gouvernement de la fermeture des remontées mécaniques,

  • le carnet de commande est quasiment vide,

  • les stations de ski n’ouvrant pas, les projets d’investissement des stations sont totalement gelés,

  • de manière générale, le secteur de la construction ne semble pas très optimiste pour 2021,

  • la société travaille déjà en milieu hostile sur lequel la météo influence énormément et permet ou non la réalisation des chantiers, et si nous rajoutons l’incertitude sanitaire, il devient alors impossible de prédire la situation en 2021.

La société relève déjà une forte baisse des chantiers au sein des stations de ski, dont un client en particulier qui d’habitude mandate la société pour un chiffre d’affaires moyen annuel mais qui pour cette année, sollicite ACRO BTP pour des chantiers d’environ

La société tente de diversifier son activité pour décrocher des chantiers dans des domaines proches (démontage d’éoliennes, etc.) mais il est impossible malheureusement d’avoir de la visibilité sur les perspectives de 2021 et 2022.

Face à ces difficultés économiques sérieuses pour l’activité, à cette chute d’activité et dans le contexte sanitaire imprévisible actuel, il ressort de ce bilan que l’activité de la société ACRO BTP risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire. La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Les perspectives de la société sont de se situer sur un chiffre d’affaires annuel ou semestriel au moins égal à 2020 car à défaut, la situation économique de la société se dégraderait fortement.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Ainsi, devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, la chute des nouveaux chantiers et de l’activité qui en découle et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Le présent accord d’entreprise vise donc à définir et encadrer le recours à ce dispositif au sein de l’entreprise. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise au travers de la diminution des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Cet accord a donc pour objectifs :

- de couvrir des périodes de réduction durable d’activité au sein de la société,

- d’améliorer l’indemnisation des salariés et le niveau de prise en charge de ces indemnités pour l’entreprise,

- de permettre à la société de s’adapter rapidement au contexte épidémique et économique actuel au cours des prochains mois en améliorant son efficacité opérationnelle,

- de contribuer au maintien de l’emploi des salariés concernés par le dispositif APLD.

- Procédure de conclusion de l’accord -

A la date de conclusion du présent accord, il est précisé que :

- l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale suite à une carence totale en date du 21/03/2018.

- la Convention collective des Transports Publics n’a pas conclu d’accord de Branche en la matière à ce jour.

L'élaboration du présent accord est le résultat de discussions entre la direction, les salariés, le salarié mandaté par l'organisation syndicale CFE CGC.

La négociation et conclusion de l’accord ont été réalisées dans le respect de l’article L. 2232-29 du Code du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 10/02/2021 au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui a eu lieu le 26/02/2021. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Le personnel consulté concerné s'est prononcé par référendum comme suit :

Nombre de salariés inscrits :

Nombre de salariés votants :

Abstentions :

Nuls :

Contre l'accord :

Pour l'accord :

Article 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l ’ensemble des établissements de la société ACRO BTP situés en France.

La société ACRO BTP est à ce jour constituée d’un établissement unique situé 1046 Rue de la Centrale – 74 190 PASSY.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société ACRO BTP. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée s’effectuera par accord d’entreprise.

Article 3 –Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans du 01/03/2021 au 28/02/2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois, à compter du 1er mars 2021 allant jusqu’au 31 août 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Il est rappelé que le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. En cas de renouvellement de la période de recours pour une nouvelle durée de six (6) mois, l’employeur devra solliciter une autorisation auprès de l’Administration accompagnée de plusieurs documents.

Article 4 – Activités et salariés concernés par l’activité réduite

Le dispositif de l’activité partielle de longue durée s’appliquera à tous les salariés employés au sein de la société ACRO BTP en contrat à durée indéterminé ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, au jour de la signature du présent accord et rattachés directement à l’activité de travaux publics.

Ne sont pas concernés par le présent accord, le personnel intérimaire, les stagiaires.

Au jour de la signature du présent accord, la société est constituée de la société est constituée de 26 salariés.

Cette activité de travaux publics à laquelle s’applique le dispositif d’activité partielle de longue durée est notamment composée au sein de la société et au jour de la signature du présent accord des secteurs suivants :

- Chantier : ouvrier, compagnon, ouvrier d’exécution, ouvrier spécialisé, chef de chantier, ouvrier professionnel, cordistes, chauffeurs d’engins, chauffeur PL, foreurs, chauffeurs de pelles, mécanicien, chef d’équipe ;

- Atelier / magasin : logisticien, magasinier, préparateur de commandes, responsable magasin ;

- Conduite de travaux : conducteur de travaux ;

- Bureaux d’études : responsable des études, responsable technique, chargé d’affaires.

Le dispositif d’activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, un employeur ayant recours au dispositif d’activité réduite pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du Code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 5- Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans l’article 3 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée sur autorisation de l’administration et pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. Cette situation pourra notamment concerner par exemple la fermeture des stations de skis durant la saison en raison du contexte épidémique.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi régulier pour chaque service/secteur concerné.

Article 6– Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée

Conformément au règlement en vigueur au jour de la signature du présent accord, les salariés de la société ACRO BTP percevront une indemnité d’activité partielle égale à 70% de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit 84% de leur salaire net horaire retenue à hauteur de 4,5 SMIC horaire maximum.

L’allocation versée par l’Etat s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute par heure chômée de chaque salarié concerné, limitée également à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est donc garanti un plancher d’indemnisation au moins égal au SMIC net, soit 8.03 € par heure en 2020, au jour de la signature présent accord.

Conformément à la publication URSSAF du 9 septembre 2020, l’indemnité légale versée par l’employeur au salarié est un revenu de remplacement, et bénéficie du régime social suivant :

  • Exclusion de l’assiette de cotisations et contributions de Sécurité sociale, au titre des revenus d’activité ;

  • Soumission aux contributions CSG et CRDS au taux de 6,70 %, après abattement de 1,75 % pour frais professionnels ;

  • Soumission, pour les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la cotisation supplémentaire maladie de 1,50 % ;

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie pour les non-résidents fiscaux non redevable de la CSG-CRDS au taux de 2,80 % ;

  • Soumission à la cotisation d’assurance maladie, applicable à Mayotte, au taux de 2,35 %.

La société pourra le cas échéant décider de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicitée.

Article 7– Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

La société ne dispose actuellement pas de comité social et économique en raison d’une carence totale intervenue aux élections du 21/03/2018.

Le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société ACRO BTP.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite de six mois, la société ACRO BTP transmettra à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle.

Ce bilan sera accompagné du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société.

Article 8- Engagements en terme d’emploi

En contrepartie de ce dispositif, l’entreprise s’engage à :

  • Maintenir l’emploi des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée (APLD), au minimum pendant la période de mobilisation du dispositif,

  • à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée de mobilisation du dispositif APLD.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

Article 9- Formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

La société proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de mettre en place des formations nécessaires à la relance et éviter l’obsolescence des compétences. Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes.

Des formations seront à ce titre proposées par l’employeur aux salariés durant la période d’activité partielle.

Pour la mise en place des actions de formation, la société souhaite la mobilisation et la sollicitation du CPF. L’entreprise prendra en charge les frais de formation conformément aux règles de l’OPCO.

En ce sens, une demande sera effectuée aux salariés concernés par le dispositif afin de connaître leur souhait de formation et les inciter à mobiliser leur CPF.

La société s’engage pour la durée de recours à l’activité partielle de longue durée et pour les salariés concernés à accepter toute demande de CPF de transition professionnelle effectuée par le salarié durant cette période dès lors que la formation se déroulera en partie pendant cette période.

Enfin, d’autres dispositifs pourront être mobilisés (FNE FORMATION, Plan de développement des compétences, promotion et reconversion par l’alternance (dispositif PRO-A).

Article 10- Information des organisations syndicales signataires et du CSE – suivi de l’accord

Une information de l’organisation ayant mandaté le salarié pour signature sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois. Elle portera sur les conditions de mise en œuvre de cet APLD et les services et secteurs concernés.

Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, l’entreprise n’est pas dotée de comité social et économique (carence).

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales au moins tous les six mois.

Article 11- Durée d’application de l’accord - renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous couvert de la validation de cet accord par la DIRECCTE et qu’un futur décret n’en modifie pas le contenu.

Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2021, et ce, jusqu’ au 28 février 2023.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Article 12- Procédure de validation de l’accord

Une fois déposé, et conformément à l’article 53, III de la Loi n°2020-734, la société ACRO BTP demandera la validation de l’accord d’entreprise. Cette demande de validation sera adressée à la DIRECCTE sur le site ASP.

Cette demande de validation sera renouvelée en cas d’avenant de révision de l’accord.

Article 13- Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 14- Consultation du personnel

L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’un accord préélectoral, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :

« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :

1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;

2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;

3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;

4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Article 15- Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

Il est expressément prévu par le présent accord que les chiffres économiques en euros mentionnés dans le diagnostic économique seront occultés sur la version anonymisée pour le dépôt en ligne. Cet acte d’occultation sera fixé en annexe 1 du présent accord et sera signé par le salarié mandaté et ratifié par référendum avec l’accord par l’ensemble du personnel.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes d’Annecy.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de Haute-Savoie avec dépôt de :

- un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

- un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.

Une copie de l’accord est transmise au syndicat ayant mandaté le salarié signataire.

Cet accord sera applicable à partir du 1er mars 2021. Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Fait à Passy, le 8 février 2021

Pour la société ACRO BTP

Salarié mandaté par le syndicat CFE CGC

Président

Pour les 2/3 du personnel (Voir annexe 3)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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