Accord d'entreprise "un Avenant N°2 à l'Accord du 23/01/2015 relatif au Travail de Nuit" chez TIBCO TELECOMS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TIBCO TELECOMS et le syndicat CFDT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418001891
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : TIBCO TELECOMS
Etablissement : 42326169200010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit PV ACCORD NAO 2019 (2019-07-04) Avenant consolidé à l'accord aménagement du temps de travail (2019-11-03)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-25

TIBCO TELECOMS

________________

AVENANT 2

ACCORD TRAVAIL DE NUIT

ENTRE :

_______

- La Société TIBCO TELECOMS,

Dont le siège social est "Le Bois Cholet", route de la Forêt à SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU (44860),

Représentée par Monsieur ….,

Agissant en sa qualité de Dirigeant,

D'UNE PART,

____________

ET :

__

  • Monsieur …., agissant en sa qualité de délégué syndical de l’organisation CFDT,

D'AUTRE PART.

_______________

.../...

PREAMBULE :

___________________________________

Cet avenant est mis en place afin d’harmoniser pour l’ensemble des services de la société concerné par le travail de nuit l’octroi des repos compensateur.

Cette harmonisation étant applicable à compter du 1er janvier 2018.

IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

_________________________________________________________

Les articles 2.2 « Définition du Travailleur de nuit » et 4.1 relatifs à la «  Contrepartie sous forme de repos compensateur » sont modifiés et remplacés comme suit.

ARTICLE 2 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

_______________________________________

2.2- Définition du Travailleur de nuit

Les articles L.3122-29 et suivants du code du travail définissent le travailleur de nuit comme étant un salarié accomplissant au cours d’une période de référence un nombre minimal d’heures de travail de nuit.

Les salariés concernés doivent être agés d’au moins 18 ans.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Les collaborateurs, dans le cadre de l’astreinte bénéficient de ces conditions, dès lors qu’ils sont amenés à intervenir la nuit et que la durée de cette intervention permet de les qualifier de travailleurs de nuit.

ARTICLE 4 – Contreparties

_______________________________________

4.1 – Contrepartie sous forme de repos compensateur pour les travailleurs de nuit.

4.1.1 - Acquisition

Les salariés principalement concernés par cette disposition, sont des salariés considérés comme travailleurs de nuit comme stipulé à l’article 2.2

Le salarié, travailleur de nuit, bénéficie, d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers …).

Ce temps de repos correspond à 4 % du temps de travail de nuit effectué.

Le résultat obtenu sera arrondi à l’heure supérieur en cas de décimale.

4.1.2 - Utilisation de la contrepartie en repos

Le repos du travail de nuit effectué, sera à poser par le collaborateur sur le logiciel de gestion des temps de la société.

4.1.3 - Calcul de la contrepartie en repos

En fin d’année civile, lors de la clôture des temps passés, un calcul portant sur l’année écoulée sera réalisé en vu d’attribuer des repos compensateurs aux collaborateurs dit travailleurs de nuit comme stipulé à l’article 2.2.

Pour les cas de travail de nuit régulier, il pourra être possible de calculer les repos compensateur avant la fin de l’année civile en accord avec le responsable hiérarchique.

Pour se faire, les heures de travail de nuit seront examinées tous les trimestres.

. . .

Les autres dispositions de l’accord de travail de nuit du 23 janvier 2015 sont inchangées.

Le présent avenant à l’accord de travail de nuit est établi en trois exemplaires originaux, dont :

  • un pour chacune des parties signataires,

  • deux sur support numérique seront adressés à la DIRECCTE des Pays de la Loire via la plateforme TéléAccords

  • un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.

Conformément à la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’entreprise, le présent accord sera déposé par mail à l’adresse : OPNC@syntec.fr, pour être étudié par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Les formalités de dépôts seront opérées par l’entreprise.

FAIT A ST AIGNAN DE GD LIEU

LE 25 septembre 2018

EN TROIS EXEMPLAIRES

LES DELEGATIONS SYNDICALES LA SOCIETE TIBCO TELECOMS

_____________________________ _______________

Monsieur …. (1) Monsieur …. (1)

_______ __________________ _

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord". Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com