Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez EURALIS SEMENCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS SEMENCES et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06421004052
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS SEMENCES
Etablissement : 42329625000016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD DE METHODE

Entre :

xxx

Dont le siège social est situé

Représentée par xxx et dument mandaté pour signer les présentes

xxx

Société

Dont le siège social est situé

Représentée par xxx et dument mandaté pour signer les présentes

xxx

Société

Dont le siège social est situé

Représentée par xxx et dument mandaté pour signer les présentes

D’une part

Et

Pour le syndicat CFE-CGC de xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Pour le syndicat FO de la société Xxx

Monsieur xxx

Pour le syndicat FO de la société Xxx

Monsieur xxx

D’autre part

PREAMBULE

Dans un marché mondial de la Semence en croissance, les acteurs de taille moyenne subissent une pression supplémentaire des actions de concentration menées par les leaders ces 20 dernières années. Dans ce contexte les acteurs de taille moyenne, dont font partie le groupe xxx et xxx bien qu’ayant des performances satisfaisantes à ce jour, doivent se prémunir d’un risque de perte de visibilité et de compétitivité sur le marché.

Une mise en commun de leurs moyens leur permettra de rester un acteur majeur à l’échelle européenne pouvant se mesurer aux nouveaux leaders du secteur, ce qui ne serait pas possible pour des sociétés isolées même en situation de progression.

Au regard de la solide complémentarité du groupe xxx et de xxx notamment sur la couverture géographique, la R&D, les capacités industrielles, les offres produits, mais aussi les valeurs, leur rapprochement en une nouvelle entité appelée xxx a pour ambition d’asseoir un positionnement marché plus robuste, et de rayonner sur la scène des acteurs majeurs du secteur en grandes cultures, tant au niveau mondial qu’au niveau européen.

Le projet de cette nouvelle entité unique s’inscrit ainsi dans un objectif d’efficacité, de simplification et de visibilité, non seulement sur le marché de la Semence, mais également au sein du xxx, selon le schéma cible « une entreprise/une culture ».

L’entité xxx serait ainsi construite via trois opérations juridiques :

  • Un transfert conventionnel des salariés de la société xxx vers la société xxx à compter du 1er septembre 2021.

  • Une fusion simplifiée entre la société xxx et la société xxx qui prendrait effet le 31 août 2021.

  • Une location gérance entre la société xxx (hors Pôle Recherche) et la société xxx à compter du 1er septembre 2021, ainsi qu’un apport partiel d’actif du Pôle recherche de la société xxx à la société xxx, à compter du 31 août 2021 ;

A noter que la location gérance constitue en réalité une étape préalable et préparatoire dans le processus de rapprochement des sociétés xxx et xxx, le temps d’organiser la sortie du capital de la société xxx de son actionnariat minoritaire.

Cette opération, temporaire, permettra ainsi un rapprochement à la fois opérationnel et juridique, dans l’attente de la fusion entre la société xxx et la société xxx qui reste l’objectif final à horizon entre 2022 et 2024.

C’est dans le cadre du projet xxx qu’a été conclu le 15 avril 2021, avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES et des sociétés signataires, un accord interentreprises dit « de méthode » visant à organiser les négociations sociales identifiées dans la cadre de la mise en place de l’entité xxx.

Les parties signataires ont en effet souhaité anticiper les effets induits, tant sur les statuts collectifs que sur les instances représentatives du personnel, du projet de création de l’entité xxx tel que décrit plus avant.

Les parties signataires constatent qu’au 1er septembre 2021, au sein de l’UES conventionnelle xxx, la Société xxx, devenue xxx recevra, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, l’intégralité des contrats de travail des salariés des Sociétés xxx et xxx, via les opérations de location gérance, d’apport partiel d’actifs et de fusion simplifiée.

Ayant débattu des conséquences de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail sur les contrats de travail, mais aussi sur les statuts collectifs (article L.2261-14 du Code du travail) et sur les Instances Représentatives du Personnel (article L.2314-35 du Code du travail), les parties signataires ont souhaité organiser conventionnellement par le présent accord de méthode le cadre des négociations sur les thèmes suivants :

  • Devenir du statut collectif des salariés transférés ;

  • Devenir des Instances Représentatives du Personnel.

Le présent accord de méthode doit permettre de :

  • Doter les parties de repères communs et d’une visibilité de la démarche sociale qui accompagne la création de l’entité xxx ;

  • Traiter les thèmes qui permettront d’assurer l’atteinte de l’objectif affiché par la direction au travers de la création de l’entité xxx : « Une entreprise-Une culture ».

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-12 du Code du travail.

***

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD :

L’objet du présent accord est de définir les thèmes, le périmètre et les conditions de la négociation du futur cadre conventionnel, qu’il s’agisse du statut collectif ou des instances représentatives du personnel, applicable à l’entité xxx en cours de création.

Le présent accord traite notamment :

  • De la négociation et l’éventuelle conclusion d’un accord collectif de substitution avec les délégués syndicaux des sociétés xxx et XXX.

  • De la négociation et l’éventuelle conclusion d’un avenant à l’accord d’xxx prenant en compte le transfert des mandats des représentants du personnel élus et mandatés des sociétés XXX et XXX à compter du 1er septembre 2021.

  • De la visibilité sur l’ensemble du déroulement de la démarche et de ses différentes étapes dans le but de favoriser le dialogue social et en particulier définir :

    • Les dates de réunions de négociation avec les délégués syndicaux ;

  • Le calendrier général de la démarche d’accompagnement de la création de l’entité LIDEA

Article 2 – REGLES DE BONNES PRATIQUES

Les parties s’engagent dans une démarche de négociation loyale et sereine, et garantissent une stricte confidentialité des échanges oraux et écrits intervenant dans le cadre de la négociation du présent accord de méthode.

Article 3 – LES ACCORDS DE SUBSTITUTION

Article 3.1 Les constats partagés

Dans le cadre du projet LIDEA la société XXX bénéficiera au 1er septembre 2021 :

  • De la prise en location gérance de la société XXX (hors activité Recherche) ;

  • De l’apport partiel d’actif de l’activité Recherche de XXX  ;

  • De l’attribution par fusion simplifiée des actifs de la société XXX .

Ce faisant, la totalité des contrats de travail des sociétés XXX et XXX seront transférés en application de l’article L.1224-1 du code du travail à cette date.

Pour les salariés de la société XXX, et plus globalement pour les salariés de l’UES XXX, les conventions et accords collectifs en vigueur au sein des sociétés XXX ne seront ni affectés ni remis en cause.

Les salariés des sociétés XXX et XXX bénéficieront de ces dispositions conventionnelles nouvelles pour eux dont les signataires considèrent qu’elles ont vocation à devenir la référence commune.

En revanche, en application de l’article L.2261-14 du code du travail, il y aura mise en cause des conventions et accords d’entreprises et/ou d’établissements en vigueur au sein des sociétés XXX et XXX .

En application du texte susvisé les accords disparaitront donc au terme du délai de préavis de 3 mois auquel il convient d’ajouter le délai de survie de 12 mois courant à l’issue du préavis, soit au 1er décembre 2022.

Article 3.2 : Le projet d’accords de substitution

XXX ayant affiché sa volonté de mettre en œuvre au sein de xxx une politique RH dynamique et cohérente, il a été proposé aux organisations syndicales représentatives des sociétés XXX et XXX de négocier les conditions les plus efficientes possibles pour une intégration sociale immédiate et efficiente des salariés des sociétés XXX et XXX au 1er septembre 2021.

Les délégués syndicaux négociateurs des sociétés XXX et XXX engageront des négociations avec les sociétés et UES concernées pour aboutir, avant le 1er septembre 2021, à la signature d’un accord de substitution en application des dispositions combinées des articles L.2261-14 et L.2261-14-2 du code du travail visant à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.

Les négociations interviendront :

  • D’une part, entre les délégués syndicaux de la société XXX et la Direction de la société XXX et de l’UES xxx, en vue de la conclusion d’un premier accord de substitution ;

  • D’autre part, entre les délégués syndicaux de la société XXX et la Direction de la société XXX et de l’UES xxx, en vue de la conclusion d’un second accord de substitution.

En application des dispositions de l’article L 2261-14-2 du code du travail ces accords de substitution auront une durée de 3 ans maximum.

ARTICLE 4 : LA STRUCTURATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ENTITE LIDEA

Article 4.1 les constats partagés

Depuis la décision de rapprochement prise par le groupe XXX et XXX, des actions ont été menées pour préparer la mise en place de l’entité xxx.

Les équipes et les structures se sont rapprochées, les différents acteurs internes ont appris à travailler ensemble dans l’intérêt commun.

Ces différentes phases ont donné lieu à des informations-consultations des CSE concernés au fur et à mesure des avancées.

Des instances informelles de concertation réunissant les élus des CSE et syndicats représentatifs se sont régulièrement réunies pour partager l’information avec les directions concernées.

Les parties signataires réaffirment que les trois CSE (UES XXX , XXX et XXX ) ainsi que les délégués syndicaux qui leurs sont liés, doivent conserver leur structuration actuelle jusqu’à l’achèvement de cette phase de rapprochement, au-delà du
1er septembre 2021, jusqu’à la date de fin des mandats.

Article 4.2 La structuration des IRP au sein de la future UES LIDEA

Article 4.2.1 L’élargissement de l’UES Xxx par avenant à l’accord initial

Conséquence directe du transfert des salariés des sociétés XXX et XXX (ainsi que ceux de la société ECS par voie conventionnelle), la société XXX , ainsi que l’UES à laquelle elle appartient, vont voir leur effectif augmenter de façon très significative dans le cadre de la création de l’entité LIDEA.

Dans ce contexte, il a été proposé aux organisations syndicales représentatives de l’UES XXX de négocier l’organisation et la structuration des Instances représentatives du Personnel dans le cadre de l’élargissement de l’UES actuelle en une future UES xxx, afin que la représentation des salariés soit in fine appropriée à cette nouvelle organisation xxx, au-delà du 1er septembre 2021.

Article 4.2.2 La représentativité syndicale et la conduite des différentes négociation relatives à la structuration des IRP

Accord de méthode :

Le présent accord de méthode est négocié et conclu dans le cadre de l’article L 2222-3-1 du code du travail.

Il est négocié et conclu en tant qu’accord interentreprises dans le cadre des articles L 2232-36 à L 2232-38 du code du travail.

Les organisations syndicales représentatives signataires représentent la majorité qualifiée de plus de 50% exigée par l’article L 2232-28 précité.

Avenant à l’accord d’UES XXX créant l’UES XXX

Le syndicat représentatif au sein de l’UES XXX engagera des négociations avec les représentants des sociétés constituant l’UES concernée pour aboutir, avant le 1er septembre 2021, à la signature d’un avenant à l’accord UES XXX actuel.

Il est convenu que les délégués syndicaux des sociétés xxx et xxx participeront aux négociations dans leur intégralité quand bien même ils ne sauraient être signataires de l’avenant à l’accord d’UES.

Les parties signataires constatent par ailleurs qu’à compter du 1er septembre 2021, au niveau de la future UES xxx, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation sur la représentativité syndicale suite à fusion, la représentativité au niveau de l’UES sera celle issue des élections intervenues antérieurement au sein de l’UES Xxx .

Les parties signataires conviennent que si des négociations devaient être engagées au niveau central entre le 1er septembre et la fin du cycle électoral, les délégués syndicaux FO des CSE d’établissements seraient conviés à participer auxdites négociations sans pour autant pouvoir être signataires des accords en résultants.

Article 4.2.3 La concrétisation conventionnelle des principes retenus par les signataires

Les parties signataires du présent accord de méthode ont souhaité lister les dispositions faisant l’objet d'un consensus quant à l’organisation de la représentation du personnel au sein de la future UES xxx :

  • Les trois CSE actuels, dont le CSE de l’UES xxx, composés des élus titulaires et suppléants ainsi que des représentants syndicaux, deviendront des CSE d’établissements et auront vocation à représenter et à débattre des sujets relevant de la compétence de ces établissements.

  • En application de l’article L 2314-35 du code du travail, deux accords d’établissements signés entre la direction de l’UES xxx et les délégués syndicaux des deux CSE d’établissements « ex-xxx » et « ex-Xxx  » fixeront le terme des mandats électifs de ces deux CSE d’établissements sur celui des mandats des élus du CSE « ex-Xxx  ».

  • La fin des mandats des élus du CSE Xxx est fixée au 14 mars 2022. Les mandats des trois CSE étant harmonisés sur cette date, un protocole préélectoral sera négocié dans les délais légaux de manière à permettre la mise en place d’un nouveau cycle électoral harmonisé à compter de cette date sur la base d’une structuration des CSE prenant en compte la nouvelle organisation.

  • En application de l’article L 2313-8 du code du travail la reconnaissance au sein de l’UES de l’existence de trois CSE d’établissements distincts issus des trois CSE préexistants impose la création d’un CSE Central par accord dès le mois de septembre 2021. L’avenant à l’accord d’UES définira les caractéristiques de ce CSE Central (nombre et répartition des sièges notamment…) lequel sera repris dans un accord spécifique. Ce CSE Central permettra de traiter des sujets concernant l’UES dans son ensemble. Jusqu’aux prochaines élections il est convenu que les représentants syndicaux désignés au sein des trois CSE d’établissements seront également désignés par leurs syndicats en tant que représentants syndicaux au CSE Central

Article 4.2.4 Dispositions relatives aux œuvres sociales et activités culturelles gérées en 2021 par les CSE de Xxx et Xxx

Les parties signataires constatent qu’à compter du 1er septembre 2021 les deux CSE Xxx et Xxx poursuivront leur activité au sein de l’UES Xxx , future UES xxx, en tant que CSE d’Etablissements, la personne morale des deux CSE concernés n’étant pas affectée par ce changement.

Il en résulte que les deux CSE d’établissements précités poursuivront pour l’année 2021 la gestion des œuvres sociales et activités culturelles sur la base du budget convenu avec les directions concernées.

Pour éviter toute rupture dans l’accès des salariés bénéficiaires auxdites œuvres sociales et activités culturelles, les directions des sociétés Xxx et Xxx verseront avant le 1er septembre 2021, aux deux CSE concernés, l’intégralité du budget convenu pour l’année 2021.

Article 5 : L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS

5.1 Moyens exceptionnels attribués aux délégués syndicaux (DS) négociateurs et membres de l’instance de négociation.

5.1.1 Heures de délégations et frais exceptionnels liés à la négociation

Ils bénéficieront d’un déplafonnement total des heures de délégation avec maintien de leur rémunération et avantages pour :

  • Les réunions de préparation à la négociation ;

  • Les réunions de rencontre avec les instances compétentes ;

  • Les déplacements (éventuels) sur sites ;

  • Les réunions d’information avec le personnel.

Avant chaque réunion, les DS négociateurs et membres de l’instance de négociation s’engagent à en informer la Direction, les Directeurs délégués et les Responsables de Service. Compte-tenu du contexte exceptionnel, les parties conviennent qu’aucun délai de prévenance ne sera imposé aux DS négociateurs et membre de l’instance de négociation.

Ils bénéficieront également de la prise en charge par leur entreprise de rattachement de leurs frais de transport, d’hébergement et repas engagés dans le cadre de la négociation, et dans la limite des règles applicables au sein de leur entreprise.

Cette prise en charge sera faite sur présentation de justificatifs.

5.1.2 Assistance d’un expert

Les Organisations Syndicales signataires du présent accord auront la possibilité de se faire assister d’un expert pour les accompagner sur la préparation des négociations sociales engagées avant le 1erseptembre 2021 et listées par le présent accord.

Si les Organisations Syndicales signataires souhaitent recourir à l’appui d’un expert il leur appartiendra d’en saisir la DRH en indiquant le thème sur lequel l’appui est sollicité, les coordonnées de l’expert choisi, le calendrier et le montant des honoraires.

Sur la base de la feuille de mission présentée par l’expert la direction confirmera la prise en charge des honoraires dont le montant total ne pourra excéder 5 000 euros HT.

5.2 Modalités de communication entre les salariés et les DS négociateurs

Sans présumer de l’issue des négociations, les DS négociateurs sont autorisés à communiquer avec les salariés sur l’état d’avancement des discussions. Les DS négociateurs s’engagent néanmoins à en informer au préalable la Direction de leur entreprise.

Cette communication pourra se faire par le biais de :

  • Tracts syndicaux ;

  • Réunions collectives de 2 heures maximum par réunion sur sites ou en distanciel, sur le temps de travail des salariés, avec maintien de la rémunération et des avantages.

5.3 Organisation des réunions de négociation

5.3.1 Les parties à la négociation, les délégations syndicales et représentants de la direction

Les parties à la négociation seront fixées au regard des thèmes traitées par ladite négociation.

Les délégations syndicales, par référence à l’article L 2232-17 du code du travail, pourront comporter, outre le délégué syndical, deux autres salariés appartenant aux entreprises concernées.

Les sociétés ou UES parties à la négociation seront représentées par toute personne ayant mandat général ou spécifique pour ce faire. Elles auront la possibilité de désigner, si elles le jugent utile, un représentant commun ayant mandat pour engager les sociétés et UES parties prenantes.

5.3.2 Convocation, ordre du jour, relevé de décision et compte-rendu de la réunion

Les parties conviennent du calendrier prévisionnel de négociation détaillé en 5.3.3

Au terme de chaque réunion plénière, sera validé par les parties :

  • Le relevé de décision de la réunion de négociation ;

  • La date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion suivante (étant entendu que la première réunion de négociation n’aura pas d’ordre du jour précisément défini).

Un relevé de décision de réunion sera réalisé et communiqué au DS négociateurs par la Direction dans les 3 jours suivant chaque réunion. Il sera validé en début de réunion suivante.

5.3.3 Réunions préparatoires la négociation

Les DS négociateurs peuvent organiser librement la préparation des réunions de négociation. Les parties tiennent cependant à rappeler les principes suivants :

  • Mise à disposition par l’employeur d’une salle et de moyens techniques (exemple : visioconférence) ;

  • Les éventuels frais engagés (transport, hôtellerie, restauration, …) par les DS négociateurs seront à la charge de l’employeur.

  • Les DS négociateurs pourront réunir les comités de préparation dans le cadre des sujets traités. Ces comités de préparations seront composés de membres élus des CSE en place, dans un maximum de 6 personnes. Ils bénéficieront de 10 heures de délégations à ce titre.

5.3.4 Calendrier prévisionnel de négociation

Les parties conviennent d’ores et déjà des dates de réunion plénière de négociation suivantes :

1. Pour l’accord de substitution XXX  :

  • 29 avril 2021 de 10h à 12H30

  • 06 mai 2021 de 10h à 12h30

  • 20 mai 2021 de 9h30 à 12h00

  • 27 mai 2021 de 14h à 16h30

  • 03 juin 2021 de 9h30 à 12h00

Des réunions supplémentaires pourront être organisées si besoin à la demande motivée d’une des parties, étant précisé que la négociation devrait être finalisée avant le 30 juin 2021

2. Pour l’accord de substitution XXX  :

  • 29 avril 2021 de 14h à 16h30

  • 06 mai 2021 de 14h à 16h30

  • 20 mai 2021 de 14h à 16h30

  • 28 mai 2021 de 9h30 à 12h00

  • 03 juin 2021 de 14h00 à 16h30

Des réunions supplémentaires pourront être organisées si besoin à la demande motivée d’une des parties, étant précisé que la négociation devrait être finalisée avant le 30 juin 2021

3. Pour l’avenant à l’accord UES XXX  :

  • 2 réunions à fixer entre le 15 et le 30 juin 2021

Des réunions supplémentaires pourront être organisées si besoin à la demande motivée d’une des parties, étant précisé que la négociation doit être finalisée avant le 30 juin 2021.

5.3.5 Communication et transmission de données

Afin de favoriser une négociation loyale et éclairée, la Direction s’engage à transmettre aux DS négociateurs :

  • les accords de l’UES Xxx dès la signature du présent accord

  • et dans les 2 jours ouvrés en amont de chaque réunion les documents relatifs à l’ordre du jour de la réunion.

Ceux-ci pourront être complétés ultérieurement de tous les éléments considérés comme nécessaires à la négociation par les DS, sous réserve que ces documents existent.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 1er septembre 2021. A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par courriel avec accusé de réception. 

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de 2 jours suivant la présentation du courriel de révision.

Article 8 : DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. 

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mondonville, le 13 avril 2021

Pour le syndicat CFE-CGC de l’UES Xxx

Monsieur xxx

Monsieur xxx

Pour le syndicat FO de la société Xxx

Monsieur xxx

Pour le syndicat FO de la société Xxx

Monsieur xxx

Pour l’UES Euralis-Semences

Monsieur xxx

Pour la Société Xxx

Monsieur xxx

Pour la Société Xxx

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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