Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez MCT MOSOLF CENTRE TECHNIQUE HAMBACH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCT MOSOLF CENTRE TECHNIQUE HAMBACH et les représentants des salariés le 2018-09-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05718004874
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : MCT MOSOLF CENTRE TECHNIQUE HAMBACH
Etablissement : 42338089800019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu ce qui suit

Entre 

La Société M.C.T sise à Hambach

D’une part

Et

L’Organisation syndicale dont la CFTC,

D’autre part

Le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail.

I/ La modulation du temps de travail

1.1. Principe de la modulation

La modulation du temps de travail consiste à faire varier en plus ou en moins l'horaire hebdomadaire, de telle manière que les heures effectuées en plus ou en moins se compensent pour aboutir, sur l'ensemble de la période de modulation, à un horaire hebdomadaire moyen de 35 h.

La rémunération des salariés est lissée sur l'année, quel que soit l'horaire réel pratiqué.

Cette variation de l'horaire hebdomadaire se fait de manière collective ou individuelle, suivant les besoins de la Société, l'horaire affiché au tableau d'affichage étant l'horaire de référence. L'amplitude de la modulation est fonction de la charge d'activité de l'atelier.

1.2. Champ d'application de la modulation

La modulation du temps de travail s'applique à tout le personnel d'exploitation ainsi qu'aux personnes des services se rattachant à l'atelier, à savoir le personnel administratif.

Le personnel ainsi concerné est celui titulaire d'un contrat de travail MCT (contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée).

1.3. Amplitude de la modulation

La limite supérieure de la modulation ne peut excéder 41 heures par semaine.

Toutefois, cette limite peut être déplacée jusqu'au maximum légal sur une période de douze semaines consécutives dans ce cas, les heures comprises au-delà de 41h sont considérées comme des heures supplémentaires (voir article 1.12).

La limite inférieure de la modulation peut atteindre 0h par semaine.

1.4. Type de semaine concernée par l'application de la modulation

La modulation du temps de travail pourra s'appliquer dans le cadre d'une semaine de 5 jours.

1.5. Période de modulation

La modulation s'applique sur une période de 15 mois allant du 01 octobre 2018 au 31 décembre 2019.

1.6. Programmation indicative de la modulation

Une programmation indicative de la modulation sera déterminée en début de période.

1.7. Horaires

L'horaire moyen servant de base à la modulation d'horaires est celui de 35 heures par semaine.

1.8. Délai de prévenance des changements d'horaires

Les services et personnes concernés par la modulation sont prévenus après réunion avec le délégué du personnel par voie d'affichage des changements d'horaires non prévus par la programmation indicative (horaires et période de travail).

Le délai de prévenance des changements est de deux jours ouvrés.

La possibilité de passer en modulation haute ou hors modulation dans le cas d'actions, avec un délai de prévenance d'une journée calendaire consiste un fait exceptionnel. La direction devra consulter le délégué du personnel dans tous les cas.

1.9. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen sur l'année soit 35h correspondant à 151,67 heures par mois.

Ainsi, est assurée à chaque salarié concerné, une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel, pendant toute la période de modulation. Il est précisé que la durée de 35 heures hebdomadaires citée ci-dessus s'entend du temps de travail effectif (hors pause).

En cas d'absence du salarié donnant lieu à une indemnisation de la part de la société MCT, cette absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Hors ces cas, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps effectivement travaillé au cours de la période de modulation.

1.10. Cas d'absence pour maladie

En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, à l'exception de l'accident du travail, les dispositions relatives à la modulation du temps de travail sont fixées comme suit :

- En cas de maintien de salaire dans les conditions prévues par la Convention Collective, le dit salaire reste maintenu en fonction de l'horaire régulé,

- En cas de suspension du contrat de travail pour maladie en période basse, le salarié reste tenu d'effectuer l'horaire collectif de travail pour compensation en période haute permettant d'obtenir la moyenne annuelle prévue par l'accord de modulation,

- En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie en période haute, le salaire, lorsqu'il est maintenu par les dispositions de la Convention Collective, le sera sur la base du salaire régulé.

1.11. Heures de modulation

Les heures effectuées de manière collective ou individuelle au-delà de 35h par semaine et jusqu'à 41h par semaine incluses, sont des heures de modulation. Elles sont comptabilisées dans le compteur individuel de modulation.

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont pas régies par les règles applicables à ces dernières.

1.12. Heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la modulation

Les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de 41h par semaine et jusqu'au maximum légal, sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.

Elles ouvrent droit à une majoration de 25% ou 50 % en plus de leur paiement au taux normal calculé sur la base de la rémunération lissée et donnent lieu, le cas échéant, au repos compensateur de 50%.

Elles sont comptabilisées dans le compteur individuel de modulation.

Toutefois, l'objectif étant de limiter le recours à la modulation haute (41h), la rémunération de ces heures sera convertie en repos compensateur de remplacement dans le cadre du système prévu à l'article 1.15.3 du présent accord au taux normal comptabilisé également dans ce compteur, ceci permettant de compenser la modulation basse (0h).

1.13. Heures supplémentaires effectuées hors modulation

Les heures effectuées de manière individuelle hors modulation au-delà de 41h par semaine sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles.

Ces heures sont soit payées en fin de mois au taux légal en vigueur, soit converties en repos compensateur de remplacement.

En cas de conversion en repos compensateur de remplacement, ces heures sont comptabilisées dans le compteur individuel de repos compensateur.

1.14. Comptabilisation du temps de travail dans le cadre de la modulation

Toutes les heures effectuées dans le cadre de la modulation sont comptabilisées dans un compteur individuel de modulation, compteur dans lequel pour le salarié apparaissent en crédit, les heures effectuées au-delà de 35h par semaine, en débit la durée des semaines inférieures à 35h.

Ces enregistrements sont automatiques sur la fiche individuelle.

1.15.1. Principe du système du repos compensateur de remplacement

Le système du repos compensateur de remplacement permet la conversion en temps de repos de la rémunération des heures effectuées au-delà de 35h. Il y est mis en vigueur en combinaison avec la modulation du temps de travail et étendu aux personnes de l'atelier et des services administratifs.

1.15.2. Application aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la modulation jusqu'à 41h

Le système du repos compensateur de remplacement s'applique à toutes les heures effectuées de manière collective ou individuelle au-delà de 41h par semaine dans le cadre de la modulation : les heures supplémentaires ainsi effectuées dans le cadre de la modulation sont converties en temps de repos au taux en vigueur. Le repos alors déterminé est comptabilisé dans le compteur individuel de modulation.

La prise du repos ainsi comptabilisé est interdite durant la période de modulation puisque ce repos doit au cours de celle-ci, permettre la compensation avec les heures non effectuées par rapport à 35h dans le cas de semaines inférieures à 35h afin de limiter le recours à la modulation haute (41h).

1.15.3. Application aux heures supplémentaires effectuées hors modulation

Le système du repos compensateur de remplacement s'applique à toutes les heures supplémentaires effectuées de manière individuelle hors modulation, ces heures étant soit converties en temps légal en vigueur, soit payées en fin de mois.

La conversion de ces heures en temps de repos alimente alors un compteur individuel de repos compensateur dont il peut suivre l'état mensuel au service administratif.

La prise de ce repos se fait de manière individuelle sur demande du salarié ou du supérieur hiérarchique et après accord entre eux deux.

Les règles de fonctionnement ainsi définies du système du repos compensateur de remplacement sont mises en œuvre de la même manière dans les services où il sera mis en application, ce qui sera le cas pour les personnes des services de l’atelier et des services administratifs.

1.16. Entrée ou départ en cours de période de modulation

Les salariés qui entrent ou sortent de la société MCT en cours de période de modulation, voient leur situation individuelle régularisée sur la base du nombre d'heures de travail qu'ils auront réellement accomplies.

Dans le cas où ce type de salariés effectuerait des heures supplémentaires, celles-ci seront soit payées en fin de mois, soit converties en repos compensateur de remplacement tel que prévu à l'article 1.15.3. du présent accord.

1.17. Durée de l’accord

Le présent accord est valable du 01/10/2018 au 31/12/2019 et se renouvellera par tacite reconduction sur une année civile à compter du 1er janvier 2020. Il se substitue aux accords d’entreprise sur le temps de travail conclus précédemment.

1.18. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

1.19. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de six mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 226-9 du Code du Travail.

1.20. Bilan de la modulation

A l'issue de la période de modulation, fin décembre, il sera établi un décompte pour chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail. Ce décompte fera apparaître le solde positif ou négatif du compteur individuel de modulation.

Deux situations pourront alors se présenter :

A / En fin de période de modulation, s'il apparaît que le solde du compteur individuel de modulation est négatif, les heures ainsi perdues pour l'entreprise feront l'objet d'une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l'administration du travail.

B / En fin de période de modulation, s'il apparaît que le solde du compteur individuel de modulation est positif, déduction faite en crédit du temps de repos issu de la conversion des heures effectuées au-delà de 35h par semaine dans le cadre de la modulation, les heures ainsi concernées seront traitées comme des heures supplémentaires et régies par les règles applicables à ces dernières.

S’il existe un accord entre le salarié et la direction, il est possible de transférer le solde des heures positives en repos compensateur de remplacement dans une limite de 35 heures maximum sur l’année N+1.

1.21. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Metz et du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Fait à Hambach, le 04 Septembre 2018

Pour la Société MCT Pour l’Organisation Syndicale C.F.T.C

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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