Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES" chez ABITIBI MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABITIBI MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013018
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ABITIBI MAINTENANCE
Etablissement : 42351062700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Entre les soussignés

La société ABITIBI MAINTENANCE, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est Rue de l’Aqueduc, 69120 LENTILLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 423 510 627 RCS LYON, représentée par la société A GROUP, son président, elle-même représentée par Madame xxxx, directrice Administrative et Financière, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et

M<prénom, nom>, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société ABITIBI MAINTENANCE,

D'autre part,

Collectivement dénommées « les parties »

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L’activité principale de la société ABITIBI MAINTENANCE est la maintenance des installations thermiques, de ventilation, ou de climatisation, sur les différents sites objet des contrats de maintenance.

Souhaitant rester à l’écoute des besoins de la clientèle, y compris en dehors des heures de travail habituelles, la direction a souhaité mettre en place un système d’astreintes.

A cet effet, elle a engagé une négociation avec les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, et ceci sur la base du protocole d’accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes, étant précisé que cet accord n’étant pas étendu, il n’est actuellement pas applicable à la société ABITIBI MAINTENANCE.

Préalablement à cette négociation et en accord avec les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, la direction a remis à ces derniers une copie du protocole d’accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes.

Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, signataires du présent accord, confirme en tant que de besoin que cette négociation s’est déroulée dans les conditions suivantes :

  • ils ont pu négocier en toute indépendance des négociateurs vis-à-vis de la direction

  • le projet d'accord a été élaboré conjointement par les négociateurs et en concertation avec les salariés

  • les négociateurs ont bénéficié de la faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Dans le cadre de cette négociation, les parties ont constaté que, eu égard aux contraintes de l’entreprise, un système d’astreintes pouvait être mis en place tout en préservant l’intérêt des salariés.

A l’issue de leurs discussions, les parties sont parvenues à un accord sur le contenu et les modalités de la mise en place des astreintes.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1er - Objet

Les parties décident et conviennent d’un commun accord entre elles de rendre applicables à la société ABITIBI MAINTENANCE et aux salariés visés par ce texte une partie des dispositions des articles 1er à 5 du protocole d’accord du 28 avril 2004 relatif aux astreintes dans la région Rhône-Alpes, à savoir :

 

« Article 1er

Objet de l'accord

Le présent accord est destiné à organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l'attente de l'appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l'intervention.


Le présent accord ne règle les relations entre l'employeur et le salarié que pendant l'astreinte qui est suspendue dès le départ du salarié en intervention après appel téléphonique éventuellement confirmé. Elle reprend au retour du salarié à sa résidence.


Pour l'intervention éventuelle, l'employeur respectera les durées du travail et les temps de repos prévus par le code du travail et les conventions collectives.

Article 2

Mise en œuvre de l'astreinte

Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'employeur devra solliciter les salariés pour rechercher des volontaires. À défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.


Le salarié en astreinte (ou, en cas d'équipe d'astreinte, l'un au moins des salariés) aura une qualification au moins égale au niveau II, coefficient 185, s'il est ouvrier ou« au niveau E», s'il est ETAM.

Article 3

Fréquence

Il ne pourra pas y avoir d'astreinte 2 semaines consécutives. Il ne pourra pas y avoir plus de 18 semaines (ou fins de semaine) d'astreintes sur 12 mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 9 semaines (ou fins de semaine) d'astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.

Article 4

Délai de prévenance

Si la programmation n'est pas annuelle, elle est prévue au moins 15 jours à l'avance.

Dans le cas d'événements imprévisibles et contraignants empêchant un salarié de prendre son astreinte, le délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à 1 jour franc.

Article 5

Matériel

L'entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication, de transport et d'intervention adaptés. » 

Article 2 - Périodes d’astreintes

Les périodes d’astreinte sont les suivantes :

  • l’astreinte type « CVC » dure une semaine, elle débute le mercredi soir 17 h 15 et se termine le mercredi matin suivant à 8 heures.

  • l’astreinte type « Vendanges », a pour objet la maintenance d’installations vinicoles, dure une semaine, débute le mercredi à 17 h 15 et se termine le mercredi suivant à 8 heures.

  • l’astreinte type « CHINDI » a pour objet de de procéder à la remise en service des chaudières individuelles ou bien lorsque les travaux correctifs s’avèrent trop important, d’organiser des mesures de sauvetage pour prévenir des accidents imminents ; elle dure une semaine, elle débute le mercredi à 17 h 15 et se termine le mercredi suivant à 8 heures

  • l’astreinte type « PART NORD – PARTS SUD » débute le samedi matin et se termine le dimanche soir avec les horaires suivants : 8 h 00 – 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 00 ; les horaires sont identiques lorsque l’astreinte concerne un jour férié.

Article 3 – Indemnisation des astreintes

Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par contre, il donne lieu à compensation : les salariés soumis au régime des astreintes seront indemnisés sur la base d’un forfait de :

  • 350 euros brut par semaine d’astreinte pour les astreintes CVC, CHINDI et PART NORD - PART SUD du 1er octobre de l’année N au 30 avril de l’année N + 1

  • 300 euros brut par semaine d’astreinte pour les astreintes CVC et CHINDI du 1er mai au 30 septembre de chaque année

  • 200 euros brut par semaine d’astreinte pour les astreintes Vendanges du 15 août au 30 septembre de chaque année.

Article 4 – Indemnisation des interventions

La durée de l’intervention et le temps de trajet (sur la base du temps de trajet domicile / travail) pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir sont considérés comme un temps de travail effectif.

Les frais kilométriques pour se rendre sur le lieu d’intervention seront remboursés selon le barème kilométrique en vigueur pour les frais de déplacement.

Article 5 – Repos

5.1 Repos et astreintes

Les astreintes sans intervention ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent en conséquence pas lieu à repos compensateur.

5.2 Repos et interventions

Le repos obligatoire prévu par le Code du Travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et de 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) sera intégralement donné à compter de la fin de l’intervention du salarié, sauf si ce dernier a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par ce même code.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 3132-4 (repos hebdomadaire) et D 3131-5 (repos quotidien) du Code du Travail, les interventions revêtant un caractère d’urgence, c’est à dire « dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents, ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement », le repos hebdomadaire et le repos quotidien seront suspendus pour les salariés ayant effectué une intervention. Il est convenu que dans ce cas, le salarié qui aura procédé à l’intervention bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Ce repos sera pris le plus rapidement possible après l’intervention. Il sera égal aux 11 heures consécutives susvisées.

Article 6 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents et en particulier sur les dispositions de la convention collective applicable.

Cet accord annule et remplace tous usages existant antérieurement à son entrée en vigueur et relatifs aux dispositions ayant le même objet.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 11 - Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 12 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Il est précisé à cet égard que, conformément à l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord a été signé par l’unique membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, et ceci en tenant compte, pour ce membre titulaire de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

Article 13 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

En outre, un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Article 14 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

Fait à LENTILLY, le 30-09-2020

Pour la société ABITIBI MAINTENANCE, M<prénom, nom>

La société A GROUP,

Représentée par LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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