Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL et les représentants des salariés le 2017-11-28 est le résultat de la négociation sur la participation, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003378
Date de signature : 2017-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Etablissement : 42357193400029 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-28

Accord d’entreprise

relatif à la rémunération, au temps de travail

et au partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés

La société, EXPERTIS CFE Audit et Conseil, SA au capital de 5 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro B 423 571 934 dont le siège est situé à 2, allée d’Evry 54601 Villers-Lès-Nancy, code APE 6920Z, représentée par ___, en sa qualité de Présidente Directrice Générale

D’une part,

Et la délégation syndicale, composée de ___, délégué syndical ___, de ___, membre titulaire élue de la délégation unique du personnel, et de ___, salariée de l’entreprise

D’autre part,

Préambule

Pour rappel, un accord d’entreprise en matière de salaires et durée du travail a été conclu le 10 janvier 2017. Conformément à cet accord, celui-ci cesse de produire ses effets à l’issue de la nouvelle négociation annuelle obligatoire.

Un nouvel accord d’entreprise est donc conclu, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 1ER – REMUNERATION

Article 1 – Contexte

Le contexte conjoncturel, même s’il laisse entrevoir des signaux positifs, est resté délicat cette année dans notre profession. L’inflation est toujours basse et les progressions de rémunérations faibles dans notre secteur d’activité.

Des évolutions générales de salaire ont été accordées sur les années précédentes (des augmentations mesurées proches de 0.5 % ou compensées par des avantages autres du type chèques-vacances).

Depuis deux ans, les membres de la délégation syndicale participant à la négociation insistent sur le fait que l’augmentation négociée doit se traduire par une augmentation de la rémunération brute et non pas par la mise en place d’un avantage complémentaire de type augmentation de la valeur des chèques-vacances ou attribution de chèques cadeaux, et ce même si les collaborateurs sont conscients que cela se traduira par une augmentation moins avantageuse en termes de pouvoir d’achat. Cette demande reste apparemment représentative des échanges avec l’ensemble des collaborateurs.

Ainsi, pour rappel, en 2015, suite à la baisse constatée du pouvoir d’achat, mais malgré une baisse de chiffres d’affaires et de résultat annoncée pour 2016, la Direction d’EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL avait fait le choix d’accorder un effort complémentaire. En 2016, cet effort n’avait pas pu être maintenu, mais une enveloppe globale d’augmentation générale de 0,5 % de la rémunération brute avait été accordée pour l’ensemble des collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté au 31 octobre 2016 et ne bénéficiant pas d’une augmentation spécifique accordée à titre individuel, supérieure à l’augmentation générale.

Dans le contexte actuel, la masse salariale continue de progresser plus rapidement que le chiffre d’affaires, ce qui s’explique notamment par les augmentations individuelles consécutives aux évolutions de carrière. Par ailleurs, la rentabilité peine à progresser et il n’est donc pas possible d’augmenter significativement les rémunérations au niveau du collectif.

Un accord a toutefois pu être trouvé sur une enveloppe globale d’augmentation générale identique à l’an dernier, à savoir 0.5 % de la rémunération brute pour l’ensemble des collaborateurs, ayant plus d’un an d’ancienneté au 31 octobre 2017 et ne bénéficiant pas d’une augmentation spécifique accordée à titre individuel, supérieure à l’augmentation générale.

La négociation salariale a finalement abouti le 12 octobre 2017.

Article 2 – Accord d’entreprise

Pour l’année 2017, une augmentation générale des salaires a été négociée à hauteur d’une progression de 0,5 % des salaires bruts au 1er octobre 2017.

Cette augmentation générale est attribuée aux salariés ayant plus d’un an d’ancienneté au 31 octobre 2017 et qui ne bénéficient pas d’une augmentation spécifique accordée à titre individuel, supérieure à l’augmentation générale.

Les augmentations sont appliquées au 1er octobre 2017 sur les paies du mois d’octobre 2017.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Contexte

Pour rappel, la durée du travail est principalement organisée autour de l’annualisation du temps de travail des collaborateurs cadres et non cadres, et du forfait cadre jours pour les collaborateurs cadres concernés (pour lesquels un accord d’entreprise a spécifiquement été formalisé le 25 novembre 2014).

En 2016, la Direction, consciente que l’augmentation générale des salaires négociée restait mesurée, a souhaité, après négociations et suite aux demandes formulées par les membres de la délégation syndicale, faire un effort sur la modulation des horaires dans le cadre de l’annualisation.

Il lui a été demandé de pouvoir réduire la pause déjeuner d’une heure et trente minutes à une heure.

La Direction, tout en rappelant que l’amplitude horaire reste un élément important et différenciant pour nos clients a accepté de faire droit à cette demande sous certaines conditions.

Pour l’année 2018, il a été prévu de reconduire cette demande.

En parallèle, l’accord d’entreprise relative à la réduction du temps de travail signé le 20 décembre 1999 est évoqué lors de la négociation. Bien que posant les bases de l’annualisation aujourd’hui en vigueur dans notre société, celui-ci est devenu obsolète à l’égard de nombreuses dispositions.

Aussi, il est convenu de profiter de la négociation annuelle obligatoire pour négocier un nouvel accord d’entreprise d’avantage en adéquation avec le cadre légal en vigueur et notre organisation de travail actuelle, après avoir procédé à la dénonciation de l’accord actuel en bonne et due forme.

Un nouvel accord d’entreprise portant exclusivement sur l’annualisation sera donc déposé ultérieurement avec une date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2018. Cet accord reprendra notamment les conditions de la réduction de la pause déjeuner.

Toutefois, certains collaborateurs n’entrent pas dans le système de l’annualisation (collaborateurs ayant une activité spécifique n’entraînant pas de variations d’horaires sur l’année ou collaborateurs sous contrats d’alternance). Il est donc rappelé les dispositions suivantes, issus de l’accord d’entreprise du 20 décembre 1999 et qui restent applicables :

Article 2 – Accord d’entreprise

  1. Durée hebdomadaire de travail :

La durée hebdomadaire de travail correspond à la durée légale, à savoir 35 heures par semaine pour un temps plein.

Cette durée est proratisée pour les temps partiels.

  1. Respect des durées maximales de travail :

Il est rappelé que l’employeur veille au respect des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail concernant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, rappelées ci-dessous :

  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf dérogations légales.

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément prévu de déroger à cette dernière règle et de prévoir que cette durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-six heures.

  1. Horaires de travail :

Une semaine type de 35 heures comportent les horaires suivants :

Du lundi au vendredi

De 8h20 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Il est rappelé le principe d’une pause de dix minutes par jour.

Au cours de ces pauses, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, si bien qu’elles n’entreront pas dans le calcul du temps de travail effectif.

L’amplitude quotidienne de travail sera donc majorée d’autant.

La durée de la pause déjeuner est fixée à une heure et trente minutes, de 12 heures à 13 heures 30.

Il est toutefois précisé qu’en cas de situations particulières, étudiées individuellement, ces dispositifs peuvent être aménagés en accord entre le salarié et la Direction.

  1. Congés payés :

Il est rappelé qu’un minimum de trois semaines de congés payées, dont deux au moins accolées, sera pris dans la période comprise entre le 15 juin et le 15 octobre.

Les congés payés se prennent par semaine complète, à l’exception de la cinquième semaine, qui peut être fractionnée.

CHAPITRE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 – Intéressement, participation et épargne salariale

Pour rappel, un accord d’intéressement a été signé le 23 juin 2016 (faisant suite à de précédents accords arrivés à échéance). Un avenant a été conclu le 26 septembre 2017, la société EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL ayant décidé de modifier sa date de clôture au 31 août de chaque année.

Un accord de participation a été signé le 17 juin 2002, puis modifié par avenants du 23 mars 2010 et du 20 décembre 2013.

Les dispositions applicables dans la société EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL en matière d’intéressement, de participation et d’épargne salariale, en-dehors des modifications liées au changement de la date de clôture, ne seront pas autrement modifiées par rapport aux années précédentes.

Article 2 – Autre remarque portant sur la valeur ajoutée

La Direction indique poursuivre les efforts en matière de développement des missions de conseil à haute valeur ajoutée et d’organisation, dans le but d’essayer de trouver des leviers de progression du chiffre d’affaires et de la rentabilité, avec pour ambition une répercussion positive en termes d’évolution des rémunérations si les objectifs sont atteints.

CHAPITRE 4 – FORMALITES, PUBLICITE ET REVISION DE L’ACCORD

Article 1 – Information des salariés et prise d’effet

Les différentes dispositions négociées et transcrites dans le présent accord d’entreprise sont conclues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2017.

L’an prochain, une nouvelle négociation annuelle obligatoire s’ouvrira à la même période, afin de parvenir à un accord sur la négociation salariale pour les paies du mois d’octobre 2018.

A l’issue de la négociation 2018, le présent accord cessera de produire ses effets.

Les salariés ont été informés par la Direction de l’accord conclu dans le cadre de la négociation salariale pour l’année 2017.

Les décisions prises dans le présent accord sont applicables au 1er octobre 2017 en ce qui concerne la rémunération, la décision ayant été appliquée sur les paies du mois d’octobre 2017.

Le nouvel accord d’entreprise portant sur le temps de travail sera conclu avant la fin de l’année 2017 pour prise d’effet au 1er janvier 2018. Il ne portera pas sur une modification significative de l’organisation du travail, mais sur une formalisation des nouveaux aménagements applicables et une mise à jour avec le cadre légal actuel.

Article 2 - Communication de l’accord d’entreprise au syndicat ___

Le texte du présent accord est communiqué au syndicat ___, représentatif dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales.

Article 3 – Modalités d’information de la DIRECCTE

A l’issue du délai légal d’opposition, lorsque celui-ci trouve à s’appliquer, et en l’absence d’opposition exprimée, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nancy, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Villers-Lès-Nancy, le 28 novembre 2017.

Pour la délégation syndicale, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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