Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL et les représentants des salariés le 2019-11-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001767
Date de signature : 2019-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Etablissement : 42357193400029 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-12

Accord d’entreprise

relatif à la rémunération, au temps de travail

et au partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés

La société, EXPERTIS CFE Audit et Conseil, SA au capital de 5 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro B 423 571 934 dont le siège est situé à 2, allée d’Evry 54601 Villers-Lès-Nancy, code APE 6920Z, représentée par _____, en sa qualité de Présidente Directrice Générale

D’une part,

Et la délégation syndicale, composée de ______, délégué syndical CFDT, de _____ et _____, membres titulaires élus du comité économique et social

D’autre part,

Préambule

Pour rappel, un accord d’entreprise en matière de salaires et durée du travail a été conclu le 15 janvier 2019. Conformément à cet accord, celui-ci cesse de produire ses effets à l’issue de la nouvelle négociation annuelle obligatoire.

Un nouvel accord d’entreprise est donc conclu, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 1ER – REMUNERATION

Article 1 – Contexte

Comme précisé lors de la négociation 2019, le cabinet sera impacté par la réforme des seuils de désignation obligatoire des commissaires-aux-comptes. Une baisse du chiffre d’affaires est à prévoir car on estime une perte progressive (sur 6 ans) de 70% des mandats et le commissariat-aux-comptes est une activité très rentable.

C’est un bouleversement rapide qu’il va falloir intégrer dans l’organisation. La direction travaille déjà depuis plusieurs années à la réalisation auprès de nos clients de nouvelles missions et prépare le cabinet à l’évolution des métiers de l’expertise comptable et de l’audit en général. Il s’agit d’être de plus en plus pointu dans un certain nombre de domaines répondant aux besoins de nos clients. Nous avons investi dans de nouvelles missions client telles que l’accompagnement RH de nos clients, l’accompagnement personnel du dirigeant au travers de la gestion de patrimoine, de la stratégie (évolution des modèles économiques, évolution des organisations, digitalisation…), la formation, la transmission… Cela passe par l’investissement dans les nouveaux outils et l’accompagnement des équipes pour le déploiement mais aussi par le recrutement de nouveaux profils. Ces activités commencent petit à petit à se développer. Il reste encore à travailler sur la partie marketing et plus commerciale pour permettre un déploiement plus systématique de ces missions.

La société s’oriente de plus en plus vers la spécialisation et le conseil qu’il nous faut valoriser davantage. Il s’agit de renforcer notre position sur ce point pour répondre aux attentes des clients.

_____ indique que le chiffre d’affaires tend à progresser à nouveau à l’issue de l’exercice clos le 31 aout 2018. La masse salariale augmente toujours mais est plus maitrisée que les années passées.

Pour ce qui est des charges du cabinet, elles augmentent elles aussi du fait du passage de la plupart de nos logiciels en mode « SAAS » qui ont pour conséquence une augmentation de la charge récurrente, et de la mise en place du télétravail qui nécessite d’agrandir considérablement le parc informatique.

Notre cap vers la digitalisation et les nouvelles missions se poursuit comme prévu avec une vision plutôt optimiste de l’avenir mais il faut encore être patient et attentif avant de voir une réelle amélioration significative et pérenne de la situation au niveau du résultat. Mais on y tend.

Avec la digitalisation et la GED qui se mettent en place, le cabinet est toujours en pleine mutation, ce cap doit être passé pour améliorer la productivité.

Des évolutions générales de salaire ont été accordées sur les années précédentes (des augmentations mesurées proches de 0.5 % ou compensées par des avantages autres du type chèques-vacances).

Depuis quelques années, les membres de la délégation syndicale participant à la négociation insistent sur le fait que l’augmentation négociée doit se traduire par une augmentation de la rémunération brute et non pas par la mise en place d’un avantage complémentaire de type augmentation de la valeur des chèques-vacances ou attribution de chèques cadeaux, voire pour cette année attribution de la prime Macron et ce, même si les collaborateurs sont conscients que cela se traduira par une augmentation moins avantageuse en termes de pouvoir d’achat. Cette demande reste apparemment représentative des échanges avec l’ensemble des collaborateurs encore cette année.

Ainsi, pour rappel, en 2018, une enveloppe globale d’augmentation générale de 0,5 % de la rémunération brute avait été accordée pour l’ensemble des collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté au 31 octobre 2018 et ne bénéficiant pas d’une augmentation spécifique accordée à titre individuel en octobre 2018, supérieure à l’augmentation générale.

L’Age moyen des collaborateurs de la société étant de 39,5 ans, avec 124 embauches (tous types de contrats confondus) sur les 5 dernières années expliquent que les augmentations individuelles consécutives aux évolutions de carrière représentent la majorité des augmentations de rémunération. Sur les cinq dernières années une douzaine de collaborateurs seulement n’auraient pas bénéficiés d’une augmentation individuelle parce que leur niveau de rémunération était tout à fait en adéquation avec leurs fonctions et le marché pour des postes similaires. 

Par ailleurs, la rentabilité peine toujours à progresser et il n’est donc pas possible d’augmenter significativement les rémunérations au niveau du collectif. Ceci étant, la direction a bien conscience qu’un effort complémentaire doit être fait cette année.

Article 2 – Accord d’entreprise

Un accord a pu être trouvé sur une enveloppe globale d’augmentation générale de 1,2 % de la rémunération brute pour l’ensemble des collaborateurs, ayant plus d’un an d’ancienneté au 31 octobre 2019 et ne bénéficiant pas d’une augmentation spécifique accordée à titre individuel, supérieure à l’augmentation générale.

Les augmentations sont appliquées au 1er octobre 2019 sur les paies du mois d’octobre 2019.

CHAPITRE 2 – TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Contexte

Pour rappel, la durée du travail est principalement organisée autour de l’annualisation du temps de travail des collaborateurs cadres et non cadres, et du forfait cadre jours pour les collaborateurs cadres concernés (pour lesquels un accord d’entreprise a spécifiquement été formalisé le 25 novembre 2014 et renégocié dans le cadre de la négociation annuelle de 2017 suite aux demandes formulées par les membres de la délégation syndicale de faire un effort supplémentaire sur la modulation des horaires dans le cadre de l’annualisation et pour le mettre d’avantage en adéquation avec le cadre légal en vigueur.

Fin du 1er semestre 2019 a été négocié un accord d’entreprise sur le télétravail applicable au 1er septembre 2019.

Par ailleurs, l’année 2019, il a été convenu d’autoriser de réduire la pause à une heure pour tous les collaborateurs à condition que l’horaire de sortie de l’après-midi ne soit pas ramené plutôt que 17 h 30 en période haute et 17 heures en période basse et ce quel que soit la période de l’année (hors aménagements particuliers telle que la répartition sur 4 jours en été par exemple).

Pas de négociation complémentaire lors de la négociation 2019.

CHAPITRE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Pour rappel, à la demande de la délégation syndicale un effort supplémentaire est consenti dans le cadre du renouvellement du contrat d’intéressement signé le 31 janvier 2019. La suppression du forfait social sur les sommes distribuées au titre de l’intéressement devra profiter aux salariés. Par ailleurs la prime globale d’intéressement, sera égale à 12 % et non plus 10 % du résultat courant avant impôts, pour la durée du contrat d’intéressement.

Pas de négociation complémentaire lors de la négociation 2019.

CHAPITRE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Pas de remarques particulières sur ces différents points sachant que pour ce qui concerne l’accord égalité Homme Femme, celui-ci sera à réétudier début d’année avec les éléments de 2019.

CHAPITRE 5 – FORMALITES, PUBLICITE ET REVISION DE L’ACCORD

Article 1 – Information des salariés et prise d’effet

Les différentes dispositions négociées et transcrites dans le présent accord d’entreprise sont conclues dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019.

L’an prochain, une nouvelle négociation annuelle obligatoire s’ouvrira à la même période, afin de parvenir à un accord sur la négociation salariale pour les paies du mois d’octobre 2020.

A l’issue de la négociation 2020, le présent accord cessera de produire ses effets.

Les salariés ont été informés par la Direction de l’accord conclu dans le cadre de la négociation salariale pour l’année 2019.

Les décisions prises dans le présent accord sont applicables au 1er octobre 2019 en ce qui concerne la rémunération, la décision ayant été appliquée sur les paies du mois d’octobre 2019.

Article 2 - Communication de l’accord d’entreprise au syndicat ___

Le texte du présent accord est communiqué au syndicat _____, représentatif dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales.

Article 3 – Modalités d’information de la DIRECCTE

A l’issue du délai légal d’opposition, lorsque celui-ci trouve à s’appliquer, et en l’absence d’opposition exprimée, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nancy, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Villers-Lès-Nancy, le 12/11/2019 .

Pour la délégation syndicale, Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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