Accord d'entreprise "Protocole d'accord UGECAM Hauts-de-France du 28 février 2019 Journée de solidarité Exercices 2019 et suivants" chez UGECAM HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGECAM HAUTS DE FRANCE et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT-FO

Numero : T59L19005399
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : UGECAM HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 42362826200234 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

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PROTOCOLE D’ACCORD

Relatif à la mise en œuvre de la journée de solidarité

(Exercices 2019 et suivants)

A l'UGECAM Hauts-de-France

Entre les soussignées :

L'UGECAM Hauts-de-France

représentée par sa Directrice Générale

d’une part,

Et les Organisations syndicales

représentées par leurs Délégués syndicaux centraux :

- C.F.D.T.

- C.G.T.

- C.G.T. Force Ouvrière

- U.G.I.C.T.- C.G.T

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est venue poser le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.

Cette contribution prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se traduit :

1.°pour les salariés, par une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;

2.°pour les employeurs, par le versement d’une contribution de 0,3% sur les salaires (contribution solidarité autonomie), destinée à financer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Les parties ont souhaité, d’un commun accord, conclure le présent protocole afin qu’il se substitue dans toutes ses dispositions au protocole ayant le même objet conclu pour une durée indéterminée le 8 avril 2010 et agréé le 22 octobre 2010.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004 et modifiée par la loi du 16 avril 2008.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services du groupe régional et à tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail - CDI ou CDD - leur durée du travail - temps plein, temps partiel ou au forfait – ou encore leur statut – non cadre ou cadre, à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 Mode de compensation de la journée de solidarité

Le personnel compensera cette journée en y substituant la journée de congé supplémentaire du Protocole d’accord du 3 avril 1978 (dit « congé 128 » ou « journée administrative ») relatif à la rémunération et à l'aménagement de la durée annuelle du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.

Le bénéfice de ce congé n’est subordonné à aucune condition particulière et notamment à aucune condition d’ancienneté. Tous salarié en bénéficie dès son embauche dans l’Institution, quelle que soit la nature de son contrat ou encore sa durée de travail.

Cette modalité de réalisation de la journée de solidarité garantit son application homogène à l’ensemble du personnel, sans considération des situations individuelles.

L’UGECAM décomptera automatiquement la journée dite de solidarité et s’assurera auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà contribué à cette journée.

Article 3 Durée de l'accord et Comité de suivi

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 à 8 et L2261-9 du code du travail.

Afin de veiller à la bonne application de cet accord et à son adaptation aux éventuelles évolutions législatives, règlementaires ou conventionnelles, il est constitué un comité de suivi, composé des délégués syndicaux centraux et de représentants de la direction de l'UGECAM.

Ce comité se réunira une fois par an à la demande d’un de ses membres.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent accord est applicable le lendemain du jour de son dépôt auprès du service compétent, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, sous réserve de son agrément.

Article 5 Dépôt de l’accord et publicité

La direction de l’UGECAM assure le dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et met en œuvre la procédure d’agrément conformément à la procédure applicable aux accords collectifs au sein du régime général de Sécurité sociale, encadrée par l’article L123-1 du code de la Sécurité sociale.

Le présent accord est déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Il est également porté à la connaissance du personnel de l’UGECAM, qui doit en être informé, par tout moyen (affichage, diffusion via le site intranet, …).

Fait en 2 exemplaires originaux, à Lille le 28 février 2019

Pour les Organisations syndicales :

C.F.D.T. :

C.G.T. :

C.G.T.

U.G.I.C.T.-C.G.T. :

Pour la Direction :

La Directrice Générale :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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