Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité de réalisation des entretiens professionnels" chez ACTOR SECURITE

Cet accord signé entre la direction de ACTOR SECURITE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et Autre le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et Autre

Numero : T09219008016
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ACTOR SECURITE
Etablissement : 42365057100031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés dans le cadre de l'urgence sanitaire (2020-03-27) Accord d'entreprise relatif à l'emploi des jeunes et des séniors de la société ACTOR SÉCURITÉ (2021-06-21) Accord relatif au périmètre des établissements distincts en vue du renouvellement du Comité Social et Economique (2022-07-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Accord d’entreprise relatif a la periodicite de realisation des entretiens professionnels

de la Société ACTOR SECURITE

Entre les soussignés :

Entre les soussignés :

La société ACTOR SECURITE, dont le siège social est domicilié 20 rue de Billancourt à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représentée par XXX, XXX, dûment mandatée et habilitée aux fins des présentes

d’une part

et

Les organisations syndicales

C.F.D.T. représentée par XXX, Délégué Syndical

C.G.T., représentée par XXX, Délégué Syndical

SUD SOLIDAIRE, représentée par XXX, Délégué syndical

FMPS, représentée par XXX, Délégué Syndical

d’autre part.

Table des matières

1. Préambule 2

2. Champs d application 3

3. Réalisation, contenu et périodicité des entretiens professionnels 3

4. REALISATION DU BILAN DES 6 ans 4

5. Modalité de realisation pour le bilan des 6 ANS et les 2 entretiens pour le cycle 1 2014/2020 4

6. Durée 4

7. Dispositions finales 4

Préambule

La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie a instauré les entretiens professionnels obligatoires.

L’article L. 6315-1 du code du Travail porte création d’un entretien professionnel obligatoire tous les deux ans ou à l’issue de certaines périodes d’absence comme le congé maternité, qui vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d’étape professionnel existants.

L’entretien professionnel doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé parental, d’un congé maternité, d’un congé sabbatique, d’un congé d’adoption, d’un congé de proche aidant, d’une période de mobilité volontaire, d’une période d’activité à temps partiel, d’un arrêt longue maladie ou d'un mandat syndical.

La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 vient quant à elle modifier certaines modalités relatives à l’appréciation du parcours professionnel des salariés

L’entreprise doit désormais pour obligation de porter à l’attention du salarié différentes informations lors de l’entretien professionnel :

  • Communiquer sur le dispositif de la VAE (validation des acquis de l’expérience),

  • Présenter le conseil en évolution professionnelle (CEP)

  • Apporter des précisions sur l’activation du compte personnel de formation (CPF) et sur la possibilité de bénéficier d’abondements complémentaires.

Toutefois, la Loi Avenir Professionnel permet aujourd’hui de modifier la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

C’est dans ce contexte que des échanges ont été organisés avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

En effet, compte tenu des activités de la Société ACTOR et du turn over inhérent à notre profession, en lien avec les pertes et reprises de marché, il est apparu comme nécessaire d’adapter la périodicité de réalisation des entretiens professionnels.

L’objectif est d’adapter ce dispositif à la réalité de nos activités et de nos marchés tout en garantissant un strict suivi des entretiens réalisés ainsi que des thèmes évoqués.

En effet, prévoir une périodicité différente que celle prévue, à savoir tous les 2 ans, semble nécessaire afin que les objectifs visés par les entretiens professionnels soient atteints.

Aussi, et afin de modifier la périodicité de réalisation des entretiens, et ce conformément aux dispositions prévues et permises par la Loi sur La Liberté de Choisir son avenir professionnel, les parties ont convenu ce qui suit :

Champs d application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficiant de plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ils ne visent que les entretiens professionnels périodiques.

Réalisation, contenu et périodicité des entretiens professionnels

Les entretiens professionnels des salariés bénéficiant de plus de 2 ans d’ancienneté seront réalisés :

  • Tous les 3 ans, afin de tenir compte de la périodicité moyenne des contrats commerciaux de la Société et de nos activités

Soit 2 entretiens professionnels par période de 6 ans.

REALISATION DU BILAN DES 6 ans

Tous les six ans de présence du salarié dans l’entreprise, l’entretien professionnel comporte un objectif spécifique : élaborer un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Modalité de realisation pour le bilan des 6 ANS et les 2 entretiens pour le cycle 2014/2020

Concernant le cycle de 6 ans, sur la période 2014/2020, l’entreprise réalisera, outre les entretiens professionnels organisés en 2016 :

  • Un bilan professionnel en 2020 pour l’ensemble des salariés qui bénéficieront de respectivement plus de 6 et 4 ans d’ancienneté.

  • Un entretien professionnel en 2020 pour les salariés qui bénéficieront en 2020 de 2 ans d’ancienneté ;

  • Un entretien professionnel en 2019 pour l’ensemble des salariés disposant de + 2 ans d’ancienneté et n’ayant pas eu un premier entretien professionnel.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 7 février 2019

Dispositions finales

Dépôt

Le présent accord sera établi en autant d'exemplaires qu'il existe d'organisations syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Société.

Révision et dénonciation

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

L’accord pourra être dénoncé en totalité dans les conditions prévues par la législation en vigueur soit aujourd’hui par l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et du Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour toutes les parties de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L 2261-9 et suivants et L 2222-6 du Code du travail.

Fait à Boulogne en 7 exemplaires originaux

Le 7 février 2019

Pour ACTOR SECURITE

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

SUD SOLIDAIRE,

FMPS,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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