Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours du personnel cadre autonome" chez ACTOR SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTOR SECURITE et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES et CGT le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09221026933
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACTOR SECURITE
Etablissement : 42365057100049 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU PERSONNEL CADRE AUTONOME

AU SEIN DE LA SOCIETE ACTOR SECURITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACTOR SECURITE

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 423 650 571

Située 62/62 bis et 64 avenue André Morizet – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par Madame _____, en sa qualité de Présidente

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur _____, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Le syndicat FMPS représenté par Monsieur ____, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Le syndicat CGT représenté par Monsieur _____, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Le syndicat SUD SOLIDAIRE représenté par Monsieur ______, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignés « Les Parties »

*


PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité mettre en place des conventions de forfait-annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société ACTOR SECURITE avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties rappellent que l'autonomie, la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie ainsi que le sens commun des responsabilités constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du temps de travail.

Elles rappellent également la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Ce dispositif d’organisation du temps de travail ne sera donc ouvert qu’aux seuls cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Afin d’atteindre cet objectif d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties entendent instituer, par le présent accord, une procédure de suivi et de contrôle de la durée et de la charge de travail des salariés concernés par ce dispositif.

Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sein d’ACTOR SECURITE, dans le respect des articles L3121-58 et suivants du Code du travail, pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


ARTICLE 1. Personnel concerné

Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

ARTICLE 2. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par année complète d’activité, pour le salarié présent sur la totalité de cette année et justifiant d’un droit complet aux congés payés.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés sera proratisé.

ARTICLE 3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4. Dépassement du forfait annuel

Il est expressément rappelé qu’aucun dépassement du forfait de 218 jours n’est prévu dans le présent accord.

ARTICLE 5. Modalités de partage entre temps de travail et temps de repos

Article 5.1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos chaque année est la suivante :

Nombre de jours calendaires auquel on déduit :

  • le nombre de jours de repos hebdomadaire ;

  • le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • le nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;

  • le nombre de jours travaillés.

Il conviendra également, le cas échéant, de déduire les congés supplémentaires légaux ou conventionnels.

Article 5.2. Modalités d’application des règles sur le repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en veillant à respecter le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5.3. Modalités de décompte des journées travaillées et de prise des journées de repos

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Les dates de prise des jours de repos seront déterminées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique, tous les trimestres, à raison d’au maximum une journée entière de repos par mois.

Les jours de repos sont pris par le salarié, en fonction des impératifs de service, et ne peuvent être ni fractionnés en demi-journée ni accolés aux week-ends, aux jours de congés payés, ou aux absences conventionnelles pour évènements exceptionnels sauf accord de la Direction.

Les jours de repos à prendre chaque mois ne peuvent être reportés, excepté sur demande exceptionnelle de l’employeur du fait d’impératifs professionnels, avec l’accord du salarié, dans la limite de 3 jours de repos par an.

Ces repos font l’objet d’une demande écrite préalable, qui doit être validée par la hiérarchie.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf urgence et avec l'accord du salarié.

Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la Direction.

Le décompte des journées travaillées et de repos sera relevé suivant la procédure de suivi du temps de travail prévue à l’article 10 du présent accord.

Ces documents individuels de suivi du temps de travail sont conservés au moins 3 ans par la Direction.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 6. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait-annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et notamment fixer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de ses fonctions ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • les modalités de prise des jours de repos correspondant ;

  • les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise;

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 7. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 8. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Article 8.1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Elles n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Les parties entendent rappeler ici l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

Article 8.2. Valorisation des absences

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait, selon le calcul suivant :

[(Rémunération brute mensuelle de base x 12) / (Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + Nombre de jours de congés payés + Nombre de jours fériés qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés].

ARTICLE 9. Conditions de prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 9.1. Entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

[(Nombre de jours prévus dans le forfait) + (nombre de congés payés non acquis)] x (Nombre de jours ouvrés de présence) / (nombre de jours ouvrés de l’année, sans les jours fériés)

Par cette méthode, le nombre de jours de repos restant dans l'année sera décompté de la manière suivante :

(Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés) – (Nombre de jours restant à travailler dans l'année)

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 9.2. Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x Rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours déclare notamment :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.

Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

La non-remise d’une déclaration par le salarié concerné à son supérieur hiérarchique à la fin d’un ou plusieurs mois constitue une faute et peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

ARTICLE 11. Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait-annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.

Il appartiendra alors au responsable hiérarchique d’organiser un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de l’alerte, sans attendre l'entretien annuel.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 12. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans. Cet entretien devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude des journées travaillées ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • la répartition dans le temps et la charge de travail ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération ;

  • les incidences des technologies de communications.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 13. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à des situations exceptionnelles, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

ARTICLE 14. Suivi annuel des conventions de forfait annuel en jours

En application des dispositions de l’article L2323-29 du Code du travail, le Comité Social et Économique d’ACTOR SECURITE sera annuellement consulté, notamment sur la compatibilité entre le temps de travail et les impératifs de la vie familiale des cadres sous convention de forfait en jours.

ARTICLE 15. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Il entrera en vigueur au lendemain du jour qui suit son dépôt.

Les Parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.

Article 16. Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de trois mois.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature. 

ARTICLE 17. Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de n’importe quelle partie signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.

ARTICLE 18. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

ARTICLE 19. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est :

  • notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives,

  • remis à chaque signataire,

  • affiché au siège social de la Société.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Procédure » du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise, accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet accord fera l’objet d’une information auprès des salariés de l’entreprise et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

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*

Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 juin 2021,

En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie,

Pour la C.F.D.T. Pour la FMPS Pour la CGT

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

Pour SUD SOLIDAIRE Pour ACTOR SECURITE

Le délégué syndical La Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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