Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez ACTOR SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTOR SECURITE et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et Autre le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES et Autre

Numero : T09221026934
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACTOR SECURITE
Etablissement : 42365057100049 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE

ACTOR SECURITE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACTOR SECURITE

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 423 650 571

Située 62/62 bis et 64 avenue André Morizet – 92100 Boulogne-Billancourt

Représentée par Madame _____, en sa qualité de Présidente

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par ______, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Le syndicat FMPS représenté par Monsieur _____, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Le syndicat CGT représenté par Monsieur _____, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Le syndicat SUD SOLIDAIRE représenté par Monsieur _____, en sa qualité de Délégué Syndical ; dûment habilité ;

Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignés « Les Parties »

*

PREAMBULE

Conscientes des particularités de l’organisation du travail et des variations d’activité dans les marchés liés au secteur de la sécurité privée, les Organisations Syndicales et la Direction souhaitent ensemble redéfinir une nouvelle organisation du temps de travail afin de répondre au mieux aux contraintes de l’activité tout en préservant la qualité de vie au travail des salariés.

La Direction et les Partenaires sociaux se sont ainsi concertés afin de redéfinir les règles issues de l’accord du 26 mai 2016 applicable à la Société et relatifs à l’aménagement du temps de travail, afin de l’adapter aux dernières évolutions législatives et notamment à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

L’enjeu pour la société ACTOR SECURITE est aujourd’hui de faire évoluer le dispositif antérieur pour le rendre plus compétitif, notamment sur le plan de l’organisation du travail et ainsi mieux répondre aux besoins opérationnels en constante évolution.

Le présent accord tend également à assurer une meilleure maîtrise et utilisation du nombre d’heures excédentaires et à améliorer les plages d’activité de l’ensemble du personnel, notamment en fonction de l’organisation et l’aménagement du temps de travail propre à chacun des sites clients.

Cette optimisation repose sur un dispositif d’aménagement du temps de travail selon des périodes de référence fixées sur le mois civil.

Cette réflexion a donc été menée avec pour principal objectif de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple pour permettre d’envisager les situations de travail adaptées aux divers impératifs des sites et établissements au sein desquelles travaillent les agents d’ACTOR SECURITE afin de préserver leur qualité de vie au travail, qui prendrait ainsi notamment en compte :

  • Les variations de charges de travail demandées par les clients d’ACTOR SECURITE ;

  • L’obligation de continuité de service à laquelle est soumise ACTOR SECURITE ;

  • Les exigences spécifiques du secteur d’activité, dont la durée de vacation journalière est de 12 heures, 3 vacations hebdomadaires dépassant la limite des 35 heures hebdomadaires ;

  • Le souhait des salariés de ne pas scinder leurs vacations de 12 heures ;

  • La possibilité pour les salariés qui le souhaitent d’améliorer leurs revenus mensuels par l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, le présent accord a pour ambition de mettre en place un aménagement du temps de travail permettant l’élaboration d’une planification préservant la qualité de vie au travail des salariés.

Cette organisation a en outre pour objectif de pérenniser l’emploi des salariés d’ACTOR SECURITE en limitant le recours aux contrats précaires.

C’est l’objet du présent accord.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les stipulations conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi qu’à tout usage, engagement unilatéral ou accord de fin de conflit qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.

Les termes du présent accord sont conformes aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature de celui-ci et se substituent aux stipulations conventionnelles de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dont relève ACTOR SECURITE ayant le même objet.


ARTICLE 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ACTOR SECURITE, disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel ou complet.

Le présent accord aménage le temps de travail des trois types de personnel suivants :

  • Les cadres exerçant un emploi administratif : salariés rattachés au siège social ou à une direction d’agence bénéficiant d’un statut cadre ou agent de maîtrise, non soumis à une convention de forfait annuel en jours et affectés à des postes administratifs non opérationnels, n’assurant pas de prestations de sécurité privée et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les sites clients, et exerçant leurs fonctions au siège social ou au sein des directions des agences d’ACTOR SECURITE ;

  • Les employés exerçant un emploi administratif : salariés rattachés au siège social ou à une direction d’agence bénéficiant d’un statut employé non soumis à une convention de forfait annuel en jours et affectés à des postes administratifs non opérationnels, n’assurant pas de prestations de sécurité privée et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les sites clients, et exerçant leurs fonctions au siège social ou au sein des directions des agences d’ACTOR SECURITE ;

  • Le personnel de surveillance et de sécurité incendie (cadre, agent de maîtrise, employé) : salariés dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les différents sites clients.

Ces dispositions sont également applicables aux apprentis et contrats de professionnalisation.

Le présent accord s’appliquera également aux salariés amenés à rejoindre la Société dans le cadre de transferts légaux ou conventionnels.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.


ARTICLE 2. Principes généraux

ACTOR SECURITE exerce une activité particulière soumise à de fortes irrégularités de charge dans la journée, la semaine ou l’année.

La nature de son activité exige la continuité des prestations de sécurité privée assurées par ses agents, laquelle nécessite de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés, soit régulièrement, soit à titre exceptionnel selon le site de prestation et les fonctions exercées.

Les parties au présent accord conviennent expressément que constitue une contrainte inhérente à l’exercice de ses fonctions, le fait pour un salarié de travailler indistinctement de jour ou de nuit, ou alternativement de jour et de nuit.

ARTICLE 2.1. Définitions

Article 2.1.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 2.1.2. Temps de pause

Compte tenu de la spécificité de la profession, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant des contraintes propres à l'organisation de chaque site.

Le temps de pause (20 minutes à compter de 6 heures de travail effectif conformément à la règlementation en vigueur) n’est par principe pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Article 2.1.3. Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal d’une moyenne de 1h50 de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps fera l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière.

ARTICLE 2.2. Durée du travail

La durée de travail d’un salarié à temps plein est fixée à 151,67 heures par mois civil, à l’exception des cadres soumis à un décompte de la durée du travail en jours travaillés.

La semaine civile commence le lundi à 00h00 pour se terminer le dimanche à 24h00.

L’année civile se commence le 1er janvier à 00h00 pour se terminer le 31 décembre à 24h00.

ARTICLE 2.3. Durées maximales de travail effectif

Article 2.3.1. Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 12 heures.

La durée quotidienne maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile.

La journée civile début à 00h00 et se termine à 24h00.

Article 2.3.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas excéder 48 heures.

Cette durée maximale est portée à une moyenne de 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

ARTICLE 2.4. Temps de repos

Article 2.4.1. Temps de repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 2.4.2. Temps de repos hebdomadaire

Compte tenu de l’activité de la Société, les parties conviennent que le repos hebdomadaire n’est pas obligatoirement donné le dimanche pour les salariés dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les différents sites clients.

Article 2.4.3. Temps de repos après 48 heures de travail effectif

Après 48 heures de travail effectif, il sera octroyé un repos d’au minimum 24 heures au salarié.

ARTICLE 2.5. Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est contrôlé selon l’une des modalités suivantes, en fonction de la nature des fonctions exercées et du lieu de travail :

  • soit par un système de badgeuse,

  • soit par émargement manuel lors de la prise et de la fin de service,

  • soit par un système informatisé de déclarations (type Guard tek, etc.)

  • soit par une procédure de déclaration des exceptions à l’horaire prévu.

Ces modalités de contrôle du temps de travail sont applicables à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2.6. Travail de nuit

Le travail de nuit est indissociable de l’activité de sécurité privée de la Société, laquelle suppose d’assurer la continuité des prestations de sécurité de jour comme de nuit et ce, quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de ses fonctions.

Les parties au présent accord conviennent d’organiser le travail de nuit de la manière suivante.

Article 2.6.1. Définitions

Le travail de nuit correspond aux heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures du matin.

Le travailleur de nuit est celui qui, conformément à la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord, accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures comprises entre 21 heures et 6 heures.

Article 2.6.2. Durées maximales du travail de nuit

La durée maximale quotidienne du travail de nuit est de 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit sur une période de 12 semaines consécutives est de 44 heures.

Article 2.6.3. Compensations au travail de nuit

Les parties au présent accord conviennent de prévoir en contrepartie des heures de travail effectif comprises entre 21 heures et 6 heures du matin :

  • une majoration de salaire à hauteur de 10% du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné et

  • un repos compensateur équivalent à 1% par heure de travail de nuit, attribué dès la première heure de nuit effectuée.

Un compteur de « repos compensateur de nuit » est prévu sur le bulletin de salaire de chaque salarié concerné.

Article 2.6.4. Modalités de prise des repos compensateurs de nuit

Le repos compensateur doit être pris par journée entière, à la convenance du salarié, mais après accord de l’employeur.

Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le repos compensateur est pris dans un délai de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Le droit à un repos compensateur obligatoire est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept (7) heures.

La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de sept (7) heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le repos compensateur obligatoire est pris en dehors de la période allant du 1er Juillet au 31 Août, du 15 Décembre au 15 Janvier et ne peut être accolé à aucun jour d’absence justifié par un motif valable notamment aux jours de congés payés ou aux absences conventionnelles pour évènements exceptionnels, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur obligatoire à l’employeur avant l’établissement des plannings mensuels, soit avant le 15 du mois précédent. La demande précise la date et la durée du repos.

A chaque demande de repos, il ne pourra être opposé plus de deux refus pour des motifs de bon fonctionnement du service.

Sans réponse écrite de la part de la hiérarchie avant la prise du repos, la demande du salarié est réputée refusée.

Les jours de repos compensateurs peuvent également être accordés sans délai de prévenance pour des évènements exceptionnels justifiés et après acceptation de la hiérarchie.

En l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans le délai de deux mois suivant son mois d’acquisition, l’employeur pourra lui imposer le ou les jours de prise effective de repos.

L’employeur veillera à ce que le salarié ait pris ses heures de repos dans un délai maximal d’un an.

Si, à l’issue de l’année suivant l’acquisition de ces repos compensateurs de remplacement, le salarié ne les a pas pris, ceux-ci seront définitivement perdus.

Article 2.6.5. Alternance vacation jour / nuit

En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, le salarié bénéficiera d’un repos d’une durée minimale de 11 heures entre les deux vacations.

ARTICLE 2.7. Travail dominical

Toutes les heures travaillées le dimanche (entre 00h00 et 24h00) sont majorées à hauteur de 10% sur la base du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.

La majoration pour le travail dominical se calcule sur le taux horaire minimum conventionnel de base décompté avant application de toute autre majoration, qu'elle qu'en soit la nature ou l'origine (travail de nuit, jour férié, etc.).

Cette majoration n’entre pas dans l’assiette de calcul de toute autre majoration notamment celles liées au travail de nuit et/ou d'un jour férié.

Dans la mesure du possible, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les différents sites clients sont organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois.

Les dimanches doivent, dans la mesure du possible, être accolés à un samedi ou à un lundi de repos.

Avec l’accord du salarié, le nombre de dimanches travaillés peut être supérieur à deux par mois, sans pour autant qu’il puisse être dérogé à l’attribution d’au moins deux dimanches de repos par mois en moyenne sur trois mois.

Cette dernière stipulation ne concerne pas les salariés à temps partiel embauchés pour assurer des prestations en particulier le week-end.

ARTICLE 2.8. Travail les jours fériés

En raison de la nature de l’activité nécessitant d’assurer une continuité de service sans interruption, le salarié pourra être amené à travailler pendant les jours fériés, y compris le 1er mai.

En contrepartie, le salarié bénéficiera, par heure travaillée durant un jour férié, d’une majoration à hauteur de 100% de la rémunération habituelle.

ARTICLE 2.9. Congés payés

Article 2.9.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période d’acquisition des congés payés débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

La période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Article 2.9.2. Ordre des départs en congés

Les parties conviennent de fixer l’ordre de départ en congé selon les critères suivants et sur présentation de justificatif :

  • les salariés ayant des enfants mineurs scolarisés à charge ;

  • les salariés ayant à charge un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • le positionnement pris lors du congé annuel précédent (accord ou refus) ;

  • les salariés à temps partiel qui exercent une activité chez un autre employeur ;

  • les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise ;

  • les salariés dont le conjoint, concubin ou partenaires de pacs a des dates de congés imposées par l’employeur dans le cadre d’une fermeture annuelle de l’entreprise.

Les parties au présent accord rappellent que les salariés conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux chez ACTOR SECURITE ont droit à un congé simultané.

Cet ordre de départ s’appliquera sous réserve du respect des délais de pose des congés et des critères de service relatifs à notre secteur d’activités (nombre de départs simultanés sur site, continuité de service).

Article 2.9.3. Modalités de prise de congés

Du fait de l’étalement des congés sur 12 mois, les parties conviennent de déroger aux dispositions relatives au fractionnement des congés et supprime le droit au fractionnement des congés pris hors période allant du 1er mai au 31 octobre de l’année N.

Il est expressément rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

Tous les salariés de l’entreprise doivent déposer leurs demandes de départ en congés au moins deux mois avant la prise effective de ceux-ci et attendre leur validation écrite par la Direction, avant de prendre toutes dispositions personnelles sans autorisation de départ écrite.

Cette stipulation s’applique à l’ensemble du personnel d’ACTOR SECURITE, qu’il s’agisse du personnel administratif ou des agents.

ARTICLE 3. Aménagement du temps de travail du personnel à temps complet

La nécessité de continuité du service et les contraintes liées aux nombreuses demandes clients rendent impossible l’organisation de la durée du travail conformément à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.

Afin de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charges de travail, les parties au présent accord conviennent de prévoir un aménagement de la durée du travail sur le mois civil, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.

ARTICLE 3.1. Période de référence

La période de référence est le mois civil.

ARTICLE 3.2. Définitions

Est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur, ou avec son accord préalable, au-delà de la durée de 151,67 heures sur la période de référence, compte tenu de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord.

Pour être considérée comme une heure supplémentaire, l’employeur doit avoir formellement exprimé un besoin ou avoir donné son accord exprès et écrit au salarié concerné et ce, préalablement à leur réalisation.

Les parties conviennent que :

  • les dépassements, qui devront rester exceptionnels, ne seront accomplis qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique, à défaut sur proposition du salarié entraînant l’accord exprès, écrit et préalable du supérieur hiérarchique ;

  • les heures supplémentaires ne devront en aucun cas aboutir à dépasser les durées maximales légales de travail ou à violer les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • l’accomplissement des heures supplémentaires par le salarié induit son consentement préalable ;

  • toute heure travaillée au-delà de la durée mensuelle de travail de 151,67 heures est considérée comme une heure supplémentaire et doit être soumise à majoration ;

  • le décompte des heures supplémentaires se fait mensuellement à la fin de chaque période de référence où les heures ont été accomplies, soit du premier jour du mois à 00h00 au dernier jour du mois à 24h00 ;

  • toutes les heures effectuées au-delà des 151,67 heures mensuelles sont exclusivement majorées à 25% du taux horaire brut de base ;

  • les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence sont payées avec le salaire du mois où elles ont été accomplies.

ARTICLE 3.3. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Une heure supplémentaire sera donc décomptée pour toute heure de travail effectif réalisée au-delà de la 151,67ème heure au cours de la période de référence.

ARTICLE 3.4. Incidences des absences en cours de période de référence

Article 3.4.1. Absences rémunérées

Les temps non travaillés en raison d’absences rémunérées ne sont pas récupérables.

Ces temps non travaillés s’imputent sur le contingent d’heures réalisées par le salarié au sein de la période de référence à hauteur du nombre d’heures qui auraient dû être effectuées par celui-ci s’il avait été présent.

Article 3.4.2. Autres absences

Les absences non rémunérées sont déduites des heures travaillées sur le mois au cours duquel elles ont été constatées et n’entrent pas dans le compteur d’heures réalisées au cours de la période de référence.

ARTICLE 3.5. Incidences des entrées ou sorties en cours de période de référence

En cas d’embauche au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera proratisée en fonction de son temps de présence.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de rupture du contrat du salarié sur son solde de tout compte.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires seront calculées après proratisation des heures effectivement travaillées sur le mois civil.

ARTICLE 3.6. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 3.6.1. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 428 heures au jour de la signature du présent accord.

Article 3.6.2. Consultation préalable du Comité social et économique

Toute heure supplémentaire est accomplie au-delà du contingent annuel après avoir recueilli l’avis du Comité Social et Économique.

Article 3.6.3. Contreparties obligatoires en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle s’ajoute aux majorations de salaire et/ou repos compensateurs de remplacement.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est fixée à 100%.

A la fin de chaque exercice annuel, le décompte des heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos (COR) est porté sur le bulletin de salaire du salarié concerné.

Le repos doit être impérativement pris dans un délai maximal de six mois suivant sa notification aux dates fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Les parties conviennent que ces jours de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne peuvent en aucun cas être accolés à un congé payé dans l’année.

L’employeur doit veiller à ce que le salarié prenne son repos dans le délai imparti des six mois suivant son ouverture, même s’il n’en a pas fait la demande.

ARTICLE 3.7. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont constatées et rémunérées au terme de chaque période de référence, à l’occasion de la paye suivant la fin de celle-ci.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et majorées au-delà du seuil de déclenchement fixé ci-avant dans le présent accord, suivant la date d’entrée dans les effectifs de la société.

Chaque heure supplémentaire est majorée à un taux fixe de 25 % quel que soit son rang et quelles que soient les fonctions exercées et catégories professionnelles des salariés concernés.

ARTICLE 3.8. Lissage de la rémunération

Article 3.8.1. Base de calcul de la rémunération

Conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles.

Les primes diverses dont le versement est aléatoire, car soumis à des conditions susceptibles de ne pas se réaliser, ou à périodicité autre que mensuelle, ou encore liées à la présence effective du collaborateur ne sont pas inclues dans la rémunération brute de base lissée.

Toute augmentation conventionnelle de la rémunération brute de base est prise en compte en cours de période de référence.

Article 3.8.2. Incidences des absences en cours de période de référence sur le montant de la rémunération

Les incidences des absences en cours de période de référence sur le montant de la rémunération sont définies à l’article 3.4. du présent accord.

Article 3.9.3. Incidences des entrées ou sorties en cours de période de référence sur le montant de la rémunération

Les incidences des entrées et sorties en cours de période de référence sur le montant de la rémunération sont définies à l’article 3.5 du présent accord.

ARTICLE 3.10. Horaires de travail

Article 3.10.1. Horaires pour les salariés travaillant sur site

  • Personnel concerné

Le présent article est applicable aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, dont l’activité consiste exclusivement à assurer des prestations de surveillance et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les différents sites clients.

  • Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail effectif s’appuie sur les impératifs de la profession et notamment :

  • une disponibilité permanente vis-à-vis du client, 24h/24, 7j/7, y compris les dimanches et jours fériés ;

  • une garantie d’assurer la sécurité des biens et des personnes 24h/24, 7j/7 sur les sites des entreprises clientes ;

  • une grande réactivité face à la nécessité de remplacer immédiatement un salarié défaillant ou de pourvoir au renforcement imminent des équipes sur un site.

  • Plannings individuels

Le planning individuel et définitif établissant les horaires de travail sur le mois de chaque salarié visé ci-avant lui sera adressé par voie postale, par voie électronique ou remis en main propre contre décharge, au plus tard 7 jours calendaires avant le début de sa première vacation du mois suivant.

Le salarié sera informé, par courrier ou par voie électronique (mail, SMS, coffre-fort électronique, etc.) ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen équivalent de toute modification de ses horaires de travail dans le respect d’un délai de prévenance de :

  • 7 jours calendaires avant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci concerne un changement de site non inscrit dans le planning de travail initial prévisionnel ;

  • 48 heures avant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci concerne un changement d’affectation sur le même site ;

  • 24 heures avant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci concerne une nécessité de service (remplacement urgent d’un salarié, problème de sécurité sur le site, etc.).

Le salarié sera informé de tout changement de sa durée du travail selon les mêmes conditions et délais de prévenance.

Aucune modification ne peut être imposée dans un délai inférieur à ceux susvisés sauf accord explicite du salarié concerné.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur et seront communiquées selon l’un des moyens ci-avant listés.

Article 3.10.2. Horaires pour les salariés rattachés au siège social ou à une direction d’agence

  • Personnel concerné

Le présent article est applicable aux salariés embauchés suivant contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, bénéficiant d’un statut d’employé, agent de maîtrise ou cadre non soumis à une convention de forfait, affectés à des postes administratifs non opérationnels, n’assurant pas de prestations de sécurité privée et de gardiennage et/ou de sécurité incendie et secours à personnes sur les sites clients, et exerçant leurs fonctions au siège social ou au sein des directions des agences d’ACTOR SECURITE.

  • Horaire applicable

Le temps de travail du personnel visé au présent article est mensualisé sur une base mensuelle de 151,67 heures, réparties sur une moyenne de 4,33 semaines comprises entre le lundi et le vendredi inclus.

Parmi ce personnel, les salariés non cadre sont soumis à l’horaire collectif prévu et rappelé dans leur contrat de travail et affiché au sein de l’entreprise.

Les salariés disposant d’un statut cadre non soumis à une convention de forfait peuvent organiser leur temps de travail journalier d’une durée de 7 heures à leur convenance entre 8h30 et 19h, dans la mesure où ils respectent une pause de 20 minutes toutes les 6 heures consécutives de travail ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière rappelées dans le présent accord.

ARTICLE 3.11. Cas particulier des salariés forfaitisés

La rémunération des salariés forfaitisés, qui est lissée sur les douze mois de l’année, inclut la majoration des heures supplémentaires au-delà des 151h67 mensuelles.

La forfaitisation de ces salariés, conclue par avenant au contrat de travail du salarié concerné, prévoit la comptabilisation des heures effectivement travaillées sur l’année, à la fin de chaque exercice.

Le décompte des heures supplémentaires effectivement réalisées est établi en fin d’année. L’excédent éventuel d’heures accomplies hors du nombre d’heures forfaitisé, est payé au salarié avec un taux majoré exclusivement à 25%.

ARTICLE 3.12. Cas particulier des agents polyvalents

ACTOR SECURITE pourra recourir, dans le cadre de missions bien spécifiques, à des agents polyvalents. La nature même de cette activité nécessite de pouvoir s’affranchir du délai de prévenance tel que prévu à l’article 3 de la convention collective nationales des entreprises de prévention et de sécurité.

Ce contrat est prévu sur une base de 60 heures mensuelles garanties auxquelles s’ajouteront des vacations supplémentaires pour arriver à un total mensuel de 151.67 heures.

Les vacations s’organiseront sous forme d’astreinte une semaine sur deux étant entendu que, lors des semaines d’astreintes, le collaborateur reste à la disposition de son employeur et peut être programmé à tout moment et sur n’importe quel site.

En contrepartie de cette disponibilité, le classement conventionnel correspondant à ce type de contrat sera de 150 au lieu de 130.

Dans l’hypothèse où le salarié bénéficiaire de ce type de contrat serait amené à dépasser la durée mensuelle de 151,67 heures, les stipulations relatives aux heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos prévues au présent article 3 s’appliquent de plein droit.


ARTICLE 4. Durée du travail et aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel

Les parties au présent accord entendent encadrer le recours au temps partiel.

Le présent titre a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Les parties au présent accord entendent rappeler que les personnels visés au présent titre bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Les stipulations du présent accord s’appliquent aux salariés à temps partiel, sous réserve des précisions ci-après évoquées.

ARTICLE 4.1. Personnel concerné

Il est préalablement rappelé qu’est considéré comme étant à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur :

  • A la durée légale du travail ;

  • A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ;

  • A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

ARTICLE 4.2. Période de référence

S’agissant des salariés travaillant dans l’entreprise à temps partiel, il est précisé que l’organisation du temps de travail effectif s’appuie sur les mêmes impératifs de la profession mentionnés supra, plus particulièrement :

  • une grande réactivité face à la nécessité de remplacer immédiatement un salarié défaillant ;

  • pourvoir au renforcement imminent des équipes sur un site face à des exigences ponctuelles du client.

Les parties conviennent de fixer la période de référence sur une période mensuelle, s’étendant du premier jour d’emploi à 00h00 au dernier jour 24h00 du mois échu.

ARTICLE 4.3. Durée minimale de travail

La durée minimale légale de travail est fixée à heures de 24 heures par semaine.

Cette durée minimale de travail sera de 104 heures sur le mois.

Les parties au présent accord rappellent que cette durée minimale de travail n’est pas applicable :

  • aux contrats d’une durée au plus égale à 7 jours calendaires ;

  • aux contrats à durée déterminée conclus au titre de l’article L1242-2, 1° et aux contrats de travail temporaire conclus au titre de l’article L1251-6, 1° pour le remplacement d’un salarié absent, c’est-à-dire pour le remplacement d’un salarié en cas :

    • d'absence ou suspension du contrat ;

    • de passage provisoire à temps partiel ;

    • de départ définitif précédent la suppression de son poste de travail après consultation du Comité social et économique ;

    • d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat de travail à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

  • au salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études et qui le demande.

ARTICLE 4.4. Durée et horaires de travail

Article 4.4.1. Modalités de répartition

La durée du travail à temps partiel s’apprécie sur une période mensuelle.

La répartition de la durée du travail sera fixée aux termes du contrat de travail.

Le contrat de travail peut fixer un horaire journalier et hebdomadaire différent d'une semaine sur l'autre.

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés, par voie postale, voie électronique (SMS, mail, etc.) ou remise en main propre.

Article 4.4.2. Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu, ainsi que les modalités précisées dans le contrat de travail, à savoir :

  • les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir

  • la nature de cette modification (surcroît temporaire d’activité, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs d’un service, circonstances particulières ou exceptionnelles, variation imprévue d’activité).

Le salarié sera averti de la modification unilatérale de son planning par l’envoi du planning par voie postale ou voie électronique (SMS, mail, etc.) ou remise en main propre.

Ce délai de prévenance ne s'applique pas lorsque la modification a fait l'objet d'un avenant signé par le salarié.

Article 4.4.3. Modifications de la durée contractuelle de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l’horaire moyen réellement accompli par le salarié à temps partiel a dépassé de deux heures ou plus par semaine sa durée contractuelle de travail, celle-ci est modifiée sous réserve d’un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié.

Dans ce cas précis, l’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé, auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

ARTICLE 4.5. Heures complémentaires

Toutes les heures dépassant la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires.

La limite dans laquelle des heures complémentaires peuvent être accomplies est fixée au tiers de la durée mensuelle de travail prévue aux termes du contrat de travail.

Les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale fixée à 151,67 heures mensuelles.

Chaque heure complémentaire est majorée :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat

  • 15% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Chaque heure complémentaire est réglée au terme de la période de référence.

Les parties au présent accord prévoient que l’employeur devra prévenir au moins trois jours à l'avance le salarié des dates auxquelles il effectuera des heures complémentaires.

ARTICLE 4.6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la période de référence.

ARTICLE 4.7. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours de période

Article 4.7.1. Incidences des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 4.7.2. Incidences des entrées ou sorties

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant tout le mois, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 4.8. Garanties

Article 4.8.1. Priorité d’emploi

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Ce droit de priorité concerne :

  • les salariés à temps partiel qui souhaitent un emploi à temps complet, quel que soit leur temps de travail ;

  • les salariés à temps partiel d'une durée inférieure à 24 heures ou à la durée conventionnelle (pour motif de contraintes personnelles ou de cumul d'activités) qui souhaitent augmenter leur temps de travail à hauteur de ces durées minimales ou plus ;

  • les salariés à temps partiel qui étaient présents dans les effectifs au 1er juillet 2014 (date d'entrée en vigueur de la durée minimale légale, après report) et dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ou à la durée conventionnelle, mais qui souhaitent l'augmenter à hauteur de ces minimas.

Cette priorité joue également au profit des salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

Article 4.8.2. Principe d’égalité de traitement

Les parties au présent accord rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière, de formation et de rémunération.

Le temps partiel est une formule de temps de travail proposée par l'entreprise aux salariés. Il n'est pas considéré par l'entreprise comme une marque de désintérêt pour l'activité professionnelle.

Ainsi, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords d’entreprise ou de branche, et notamment :

  • la période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;

  • compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise ;

  • pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ;

  • l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise ;

  • la durée de congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein (c’est-à-dire calculée sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur) ;

  • l’accès à la formation professionnelle relative à l’emploi est identique pour tous les salariés qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences ;

  • un droit à un égal accès aux possibilités de promotion et de carrière dans l’entreprise.

Article 4.8.3. Droits collectifs

Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles comme les salariés à temps complet.

Ils sont comptabilisés dans l’effectif au prorata de leur temps de présence.

Un même salarié ne peut être élu comme représentant du personnel que dans un seul établissement. Il doit donc choisir celui dans lequel il exercera son mandat.

L’utilisation d’un crédit d’heures de délégation ne peut réduire de plus d’un tiers le temps de travail mensuel du salarié à temps partiel.

Article 4.8.4. Fixation d’une période minimale de travail continue

Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord prévoient expressément de fixer une période minimale de travail continue de 4 heures journalières.

Article 4.8.5. Limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée

Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord prévoient expressément de limiter le nombre des interruptions d’activité à une seule au cours d’une même journée.

Article 4.8.6. Modalités de décompte de congés

Le décompte du nombre de jours de congés pris par un salarié s’effectue en prenant compte :

  • comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé (et pas des seuls jours où il devait effectivement travailler)

  • tous les jours ouvrables inclus dans la période d'absence jusqu'à la reprise du travail.


ARTICLE 5. Dispositions administratives et juridiques

ARTICLE 5.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Il entrera en vigueur au lendemain du jour qui suit son dépôt.

Les Parties conviennent que cet accord vient se substituer à toute autre stipulation émanant d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou de tout autre usage d’entreprise, qui auraient pu être conclus antérieurement et ayant le même objet.

ARTICLE 5.2. Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de n’importe quelle partie signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.

Article 5.3. Dénonciation de l’accord

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétents.

La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis de trois mois.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature. 

ARTICLE 5.4. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

ARTICLE 5.5. Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est :

  • notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives,

  • remis à chaque signataire,

  • affiché au siège social de la Société.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Procédure » du ministère du travail « Télé Accords » par le représentant légal de l’entreprise, accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet accord fera l’objet d’une information auprès des salariés de l’entreprise et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

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Fait à Boulogne-Billancourt, le 21 juin 2021,

En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie,

Pour la C.F.D.T. Pour FMPS. Pour la CGT

Le délégué syndical Le délégué syndical Le délégué syndical

Pour SUD SOLIDAIRE Pour ACTOR SECURITE

Le délégué syndical La Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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