Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUX SALAISONS SAVOYARDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUX SALAISONS SAVOYARDES et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000581
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AUX SALAISONS SAVOYARDES
Etablissement : 42369087400015 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

AUX SALAISONS SAVOYARDES, dont le siège social est situé ZA du Pont St Charles, 73160 COGNIN, représentée par, en sa qualité de,

Ci-après dénommée « La Société » ou « l’Entreprise »

D'UNE PART,

ET

Déléguée du personnel, spécialement habilitée ès qualité en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail telles que lues en considération du V de l’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatif à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui dispose : « Pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 susvisée, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

Il sera rappelé qu'en date du 5 juin 2018, une décision unilatérale de l'employeur a prorogé le mandat du délégué du personnel au sein de l'entreprise pour une durée d'une année, soit jusqu'au 10 juin 2019.

***

L'entreprise évolue dans un environnement en constante mutation.

Elle doit donc faire preuve de réactivité et de disponibilité pour s'adapter à ces mutations et ce, afin de préserver et d'améliorer sa compétitivité et gagner en réactivité face aux délais courts imposés de plus en plus souvent par les clients.

L’article L. 2253-4 du Code du travail permet à un accord d'entreprise de déroger aux dispositions conventionnelles de branche, notamment sur le temps de travail, sous réserve qu'une clause expresse de la convention de niveau supérieur ne l'interdise pas.

La convention collective « Charcuterie : Industries (IDCC n°1586) est applicable au sein de l’entreprise.

La Société souhaite faciliter l’organisation du temps de travail au sein de sa structure en apportant une certaine souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature de l’activité déployée par la Société.

C'est dans ce contexte que les parties ont décidé d'ouvrir des négociations sur la durée et l'optimisation de la gestion du temps de travail, afin de répondre aux objectifs suivants :

  • Apporter à l'entreprise les souplesses de fonctionnement dans l'organisation de son temps de travail afin de mieux répondre aux exigences du marché et des clients, et gagner en réactivité face aux délais courts imposés de plus en plus souvent par les clients.

  • Donner aux salariés la possibilité de préserver leur pouvoir d’achat en assurant une stabilité de la rémunération et le cas échéant de l’augmenter en leur permettant de pouvoir réaliser plus d’heures de travail par semaine

Les négociations ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la Société.

Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties.

Il est convenu que les dispositions de l’accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et qu’elles se substituent en intégralité aux dispositions conventionnelles de quelque nature que ce soit ayant le même objet, y compris les usages et engagements unilatéraux.

Il est convenu entre les parties que le présent accord met fin à tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que l’accord.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l'établissement actuel de la société ainsi que de tous les établissements à venir.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise présent et futur, à l'exception des salariés (cadres et non cadres) au forfait jour, dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'organisation du travail.

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif :

♦ Les temps consacrés aux pauses pendant lesquels les agents peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

♦ Les temps d’habillages et de déshabillages

♦ Les heures effectuées en dépassement de l’horaire réglementaire de l’agent si elles n’ont pas été accomplies sur instruction formelle de la hiérarchie.

♦ Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail. Cependant, en cas de déplacement professionnel excédant le temps habituel de trajet domicile-travail, le temps supplémentaire de trajet ayant pour effet un dépassement de la durée quotidienne de travail donne droit à une compensation horaire d’une durée équivalente

ARTICLE 3 : LES TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans la durée de présence journalière dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause ne sera pas rémunéré.

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d'une pause dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes, suivant spécificités et contraintes du service.

Eu égard à la spécificité de l'activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l'organisation de la chaine de production, et en accord avec le supérieur hiérarchique. Il incombera à ce dernier de veiller à la prise effective de la pause.

ARTICLE 4 - DUREE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d’une durée de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoute les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l'article L 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heures à 24 heures et ne peut dépasser 10 heures.

ARTICLE 5 - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET MOYENNE HEBDOMADAIRE ET AU REPOS QUOTIDIEN

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Pour les mêmes raisons et en application de l’article L3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail pourra être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire pourra être autorisée par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le délégué du personnel donnera son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce sujet.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

6.1. Déclenchement

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la seule demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d'une contrepartie financière ou en repos, sauf dans le cas exceptionnel où elles se trouveraient validées à postériori par l’employeur.

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au delà de la durée hebdomadaire conventionnelle du travail, c'est à dire 35 heures par semaine.

Pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

6.2 Comptabilisation des heures supplémentaires

Un système de comptabilisation individuelle des heures supplémentaires sera mis en place pour gérer le « Compte Individuel des Heures supplémentaires »

Il sera fondé sur le respect des personnes, la confiance et la précision.

La collecte des informations sera établie par l'intermédiaire du décompte hebdomadaire de la durée du travail établie par l'intermédiaire de fiches de temps hebdomadaires.

Afin de garantir aux salariés une certaine stabilité de leurs salaires mensuels, l'entreprise réglera chaque mois à chaque salarié un salaire basé sur 151.67 heures mensuelles réalisées, outre le paiement de 17.33 heures supplémentaires majorées correspondant à 3 heures supplémentaires par semaine, et ce peu importe le nombre d’heures (au-delà des 151.67 h) réellement réalisées par le salarié dans le mois.

La société procédera à l'actualisation du compte individuel des heures supplémentaires et procédera à la régularisation des heures supplémentaires effectuées ou non sur le bulletin de salaire.

En conséquence de ce qui précède, les heures supplémentaires actualisées seront mentionnées sur les bulletins de paie d'avril.

6.3. Contreparties

La réalisation d'heures supplémentaires génère une compensation particulière.

Il convient de rappeler depuis l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le taux des majorations de salaire applicables aux heures supplémentaires est librement fixé par accord collectif d'entreprise, à condition de ne pas être inférieur à 10 %, et ce quel que soit le rang de l’heure effectuée.

Ainsi les parties sont librement convenues que les heures supplémentaires accomplies au delà de 35 heures hebdomadaires feront l'objet d'une majoration de 25 % sans distinction de celles effectuées jusqu'à la 43 ème heure incluse ou à compter de la 44 ème heure.

Les heures supplémentaires réalisées au delà de 35 heures par semaine, pourront faire l'objet d'un repos compensateur majoré dans les mêmes conditions que la compensation financière.

Dans l'hypothèse où le salarié opterait pour le remplacement de ses heures supplémentaires par le repos compensateur de remplacement, il devra obtenir préalablement l'accord de l’employeur qui se réserve de faire droit ou non à cette demande compte tenu des contraintes de productions et des impératifs de l'entreprise. Cette demande de repos compensateur doit être formalisée dans le cadre de la période de référence pour le calcul du contingent, c'est à dire l'année civile.

Le repos compensateur devra être pris par journée entière et fixé d'un commun accord entre le salarié et son manager.

Toute contestation sur le décompte d’heures devra être portée à la connaissance de la Direction sans délai.

6.4. Contingent heures supplémentaires

Par application de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent du 1er avril au 31 mars.

Les parties rappellent qu’en application des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail cette stipulation prévaut sur toute stipulation de la convention collective de branche ayant le même objet.

ARTICLE 7 - CONGES PAYES LEGAUX

Chaque salarié présent pendant toute la période de référence d’acquisition des droits bénéficie de 30 jours ouvrables de congés par an (2,5 jour/mois).

La période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les droits acquis pendant la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 sont utilisés entre le 1er mai de l’année N+1 et le 30 avril de l’année N+2

Pendant la période légale des congés (du 1er mai au 31 octobre), chaque salarié devra bénéficier d’au moins 12 jours de congés ouvrables consécutifs. Toutefois, le salarié ne pourra obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs.

Les parties au présent accord conviennent librement et expressément que tout fractionnement des congés ne pourra donner lieu à l'attribution de congés supplémentaires.

ARTICLE 8 - JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif.

Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu expressément pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2018.

ARTICLE 11 - PUBLICITE DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par l'intermédiaire de la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Chambéry ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires, à COGNIN

Le 27 11 2018

Pour la société

Déléguée du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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