Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE CARREFOUR SERVICE CLIENTS" chez CARREFOUR SERVICES CLIENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SERVICES CLIENTS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09119001657
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SERVICE CLIENTS
Etablissement : 42369752300011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE CARREFOUR SERVICE CLIENTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CARREFOUR SERVICES CLIENTS, représentée au présent accord par, agissant en qualité de directrice

Ci-après dénommée l'Entreprise.

D’une part,

ET :

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par, Déléguée syndicale, dûment habilitée,

LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)

Représentée par, Déléguée syndicale, dûment habilitée

D’autre part.


Préambule

La société CARREFOUR SERVICE CLIENTS d’un effectif de 300 salariés ETC en décembre 2018 est, à ce jour, composée des sites suivants :

  • site d’EVRY intégrant le siège social ;

  • site de SAINT ETIENNE ;

Les Institutions Représentatives du Personnel ont été renouvelées lors des élections du mois de mai 2014, et ce, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en mai 2018 au niveau des deux sites suivants constitutifs d’établissements distincts :

  • Établissement d’EVRY : Délégués du Personnel, Comité d’établissement ;

  • Établissement de SAINT ETIENNE : Délégués du Personnel, Comité d’établissement ;

Chacun de ces deux établissements dispose d’un CHSCT dont les membres ont été désignés pour un mandat de 2 ans en janvier 2017.

Par ordonnances en date du 22 septembre 2017, de nombreuses modifications sont intervenues dans le cadre de l’organisation du dialogue social et économique des Entreprises.

C’est dans ce contexte et par application des dispositions transitoires de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 que la direction a décidé, après consultation des CE de CARREFOUR SERVICE CLIENTS en date du 14 mai 2018, de proroger les mandats des institutions représentatives susvisées arrivant à échéance en mai 2018 jusqu’au 29 janvier 2019.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de s’inscrire dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales et ont, en conséquence, souhaité préalablement négocier et définir le cadre juridique des nouvelles institutions.

Ainsi aux termes de la réunion de négociation du 19 décembre 2018, les parties ont arrêté les dispositions ci-après.

Il est entendu que cet accord profite à la collectivité des salariés et s'impose en conséquence à chacun d'eux.

Il est rappelé que préalablement à chaque élection professionnelle, un protocole d’accord préélectoral sera négocié et conclu conformément aux dispositions légales de l’article L2314-6 du code du travail afin de définir, notamment :

  • le calendrier des élections,

  • les modalités de vote,

  • le nombre et la répartition des sièges

  • etc..

    Les parties conviennent que pour tous les sujets liés au fonctionnement du CSE qui ne sont pas mentionnés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions supplétives du code du travail et que ce présent accord se substitue entièrement à toutes pratiques, tous usages, tous accords atypiques, tous avantages de quelques nature qu’ils soient ayant le même objet, applicables entièrement à sa signature.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  1. Périmètre des établissements distincts

Dans chacun des Établissements distincts, ci-après définis d’un effectif supérieur à 11 salariés, il est mis en place un Comité Social et Économique (CSE) d’établissement.

En conséquence, il est entendu que pour les élections professionnelles prévues au mois de janvier 2019, la société CARREFOUR SERVICE CLIENTS sera dotée des deux CSE d’Établissements suivants :

  • CSE d’EVRY ;

  • CSE de SAINT ETIENNE ;

  1. Le Comité Social et Economique d’Etablissement

Article 2.1 Composition

Chaque CSE est présidé par le chef d’Etablissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Le nombre de membres de chaque CSE est fixé en considération de l’effectif de chaque établissement et par application des dispositions du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier.

Article 2.2 Attributions – Fonctionnement

Les attributions des CSE d’Etablissement sont celles définies par le Code du travail.

Chaque CSE se réunit de manière mensuelle, excepté aux mois d’août, soit 11 fois par an, sur convocation de son président, nonobstant les éventuelles réunions extraordinaires.

Les parties se sont mises d’accord pour utiliser la visio-conférence à chaque réunion du CSE d’établissement, si cela s’avère nécessaire et dans un souci d’optimisation des déplacements

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE d’Etablissement.

Chaque CSE établira, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'Entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Article 2.3 Crédits d’heures des membres des CSE d’établissement

Conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail, chaque titulaire bénéficiera d’un volume d’heures de délégation à hauteur de 21 heures par mois.

Article 2.4 Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel des Comités Sociaux et Économiques d’Etablissements sont élus pour quatre ans.

  1. Le Comité Social et Économique Central

Il sera mis en place un Comité Social et Économique Central (CSEC) dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires, au niveau de la société CARREFOUR SERVICE CLIENTS.

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Le CSEC est composé de 2 titulaires et 2 suppléants par Établissement, désigné par les CSE d’Établissements parmi leurs membres.

Le CSEC est ainsi composé de 4 titulaires et 4 suppléants.

Conformément aux dispositions légales, la répartition des membres du CSEC entre les différents établissements et les différents collèges sera reprise dans le protocole d’accord préélectoral.

Les élus désigneront un secrétaire, un secrétaire adjoint.

Les parties se sont mises d’accord pour utiliser la visio-conférence à chaque réunion du CSEC, si cela s’avère nécessaire et dans un souci d’optimisation des déplacements.

Il sera établi, conformément aux dispositions de l’article L.2316-15 du Code du travail, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Le CSEC se réunit une fois tous les six mois soit 2 fois par an, sur convocation de son Président.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel au CSE d’Etablissement.

  1. Le représentant syndical au CSE

Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, le Représentant Syndical au niveau de chaque CSE désigné par chaque syndicat n’est pas nécessairement le Délégué Syndical.

  1. Les commissions

Article 5.1 Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT)

5.1.1 La Commission Centrale Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Par application des dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, et en considération des effectifs de la société CARREFOUR SERVICES CLIENT et de chacun des établissements distincts visés à l’article 1 du présent accord, il est créé une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) au niveau de l’Entreprise auprès du CSE central.

La mise en place de la CCSSCT interviendra à l’issue des élections professionnelles.

La CCSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants en réunion.

La CCSSCT est composée de 3 membres titulaires du CSE Central, dont un ingénieur, chef de service ou cadre, et se réunit 4 fois par an sur convocation du président.

Les membres de la CCSSCT sont désignés par le Comité Social et Économique Central parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ils désignent parmi eux un secrétaire qui est notamment chargé de rédiger et de transmettre le rapport annuel de la Commission et d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission.

La Commission Centrale Santé, Sécurité et Conditions de Travail examine la politique générale de l’Entreprise dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle prépare un rapport annuel à l’attention du CSE Central.

Ce rapport est remis au CSE Central pour qu’il soit examiné lors de sa dernière réunion de l’année civile. Pour établir ce rapport les membres de la CSSCT se réunissent une fois préalablement à cette dernière réunion de l’année civile du CSE Central. Le temps passé à cette réunion est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Les membres de la CCSSCT bénéficient, pour l’exercice de leur mission, d’un crédit d’heures individuel de délégation spécifique de 2 heures par mois.

Le temps passé aux réunions de la CCSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heure dont ils bénéficient en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue par les dispositions de l’article L2315-40 du Code du travail.

5.1.2 La Commission locale de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CLSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la société CARREFOUR SERVICES CLIENT et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place une CLSSCT auprès de chaque CSE d’établissement, quel que soit l’effectif de cet établissement.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSE d’établissement.

La CLSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE d’établissement. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants en réunion.

La CLSSCT est composée de 3 membres titulaires du CSE d’établissement dont un ingénieur, chef de service ou cadre, et se réunit 4 fois par an sur convocation du président.

La CLSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L2315-27 du code du travail.

Les membres de la Commission Local, Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Économique d’établissement parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Ils désignent parmi eux un secrétaire qui est notamment chargé de rédiger et de transmettre le rapport annuel de la Commission et d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission.

En application de l’article L2315-38 du code du travail, les CLSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement.

En particulier, les CLSSCT sont compétents dans les matières suivantes :

1/ Attributions en matière d’analyse des risques professionnels

La CLSSCT est chargée de procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l’établissement notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du travail.

À ce titre, la CLSSCT est chargée de rédiger chaque année un rapport sur la situation de l’établissement vis-à-vis des risques professionnels qui devra être transmis au Comité social et économique d’établissement et à la Commission centrale avant leurs dernières réunions de l’année civile.

2/ Attributions en matière de prévention des risques professionnels

La CLSSCT est chargée de contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement visant notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adoption et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapés à l'emploi au cours de leur vie professionnelle et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective.

Elle peut proposer, à cet effet, des actions de prévention.

De même, la CLSSCT peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 du Code du Travail.

3/ Attributions en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle

La CLSSCT doit être réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves dans l’établissement dont elles relèvent, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

La CLSSCT d’établissement a la responsabilité de réaliser les enquêtes prévues par l’article L.2312-13 du Code du travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Ces enquêtes seront réalisées par une délégation de la CLSSCT auprès des CSE d’établissement comprenant au moins :

  • L'employeur ou un représentant désigné par celui-ci ;

  • Un représentant de la CLSSCT auprès des CSE d’établissement.

L’enquête fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la CLSSCT auprès des CSE d’établissement et transmis au Comité sociale et économique d’établissement.

Ce compte-rendu sera conservé dans les archives de la Commission.

En cas d’enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés CERFA officiels.

Dans cette hypothèse, le compte rendu de l’enquête devra être transmis aux membres du CSE d’établissement préalablement à la réunion de cette instance devant être tenue suite à tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise

4/ Attributions en matière d’inspection en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Il est confié aux CLSSCT la responsabilité de procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein de leur établissement distinct tous les trimestres.

La programmation des inspections (date, objet, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée lors de la réunion précédente de la CLSSCT auprès des CSE d’établissement.

Ces inspections pourront avoir lieu en présence du Président de la Commission ou de son représentant.

Toute inspection fera l’objet d’un compte rendu écrit rédigé par les membres de la Commission et présenté à la réunion suivante.

Ce compte rendu devra être transmis au Comité social et économique d’établissement.

5/ Moyens accordés aux membres de la commission pour l’exercice de leurs missions

Les membres de la CLSSCT des CSE d’établissement bénéficient de la formation prévue par les dispositions de l’article L2315-40 du Code du travail.

Les membres de la CLSSCT des CSE d’établissement bénéficient, pour l’exercice de leur mission, d’un crédit d’heures individuel de délégation spécifique de 5 heures par mois.

Les membres des CLSSCT partagent le local avec les membres du Comité social et économique d’établissement dont ils relèvent.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas déduit du crédit d’heure dont ils bénéficient en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’établissement.

Pour l’exercice de ses missions, la CLSSCT peut faire appel à titre consultatif au concours du responsable sécurité de l’établissement.

Article 5.2 Autres commissions

En application des dispositions de l’article L2315-45 du code du travail, il est institué les commissions suivantes au niveau de chaque CSE D’établissement.

Il est expressément convenu que la mise en place de ces commissions fait obstacle à la création ou au maintien des commissions prévues aux articles L. 2315-46 à 2315-56 du Code du travail.

Article 5.2.1 Commission d’information et d’aide au logement

La Commission exerce les attributions suivantes :

Elle a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de la société CARREFOUR SERVICE CLIENTS. Elle n’a pas voix délibérative.

La Commission d’information et d’aide au logement est composée de 2 membres titulaires désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres.

Elle est présidée par un représentant de la direction de la société CARREFOUR SERVICE CLIENTS assisté d’un représentant de l’organisme collecteur de la contribution patronale à l’effort de construction, du Responsable des ressources humaines et le cas échéant de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La Commission d’information et d’aide au logement se réunit 2 fois par an.

Les membres de ladite Commission s’organisent entre eux pour la convocation et la tenue de la réunion et en informent la DRH.

Pour l’exercice de leur mission les membres de la commission bénéficieront du paiement du temps passé en réunion comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Dispositions finales

Article 6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée de 4 ans.

Article 6.2. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 6.3 Clause de suivi

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

Article 6.4 Dépôt et publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord :

  • sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord,

  • sera remis en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire est établi et donné à chaque signataire.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.

SIGNATAIRES

Evry, le 27 décembre 2018

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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