Accord d'entreprise "CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD DU 4 MAI 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CARREFOUR SERVICES CLIENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SERVICES CLIENTS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09121006580
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SERVICES CLIENTS
Etablissement : 42369752300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO du 22 avril 2020 (2020-04-22) CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD DU 31 MARS 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-03-31) CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

CARREFOUR SERVICE CLIENTS

ACCORD DU 5 mai 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

La Société CARREFOUR SERVICE CLIENTS représentée par ……..,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par ……………………., Déléguée syndicale, dûment habilitée,

LA CONFERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)

Représentée par …………………….., Déléguée syndicale, dûment habilitée,

D’autre part,

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Carrefour Service Clients.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les 05,12, 19 mars 2021 et 02 avril 2021 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail dont :

  • la rémunération

  • le temps de travail.

Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation dans le cadre d’un accord Groupe du 29 juin 2018 et d’autre part sur l’intéressement dans le cadre d’un accord d’entreprise signé le 27 juin 2018, actuellement tous en cours.

En outre, il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes toujours en vigueur.

Au cours de la première réunion du 5 mars 2021, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la seconde réunion du 12 mars 2021, les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives, auxquelles la Direction a répondu par des propositions de mesures tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi des réalités économiques et sociales.

La Direction et les organisations syndicales ont donc ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes relatives à la création et à l’amélioration des mesures sociales de la société, en complément des revalorisations salariales.

C’est dans ce contexte qu’à l’issue des réunions du 19 mars 2021 et du 2 avril 2021, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord de négociations annuelles obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de l’entreprise et notamment autour des axes suivants :

- mesures en faveur du développement du pouvoir d’achat

- concilier vie professionnelle et vie personnelle

- organisation du travail

- dispositions conventionnelles.

Il est précisé qu’à l'exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d'entreprises qui s'y rapportent, au sens de l'article L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 1 – GRILLE DE SALAIRE

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du Titre 3 Grille de salaire de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs. Les dispositions qu'il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

La grille de salaire brut de référence de la société Carrefour Service Clients est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d'application pour toutes les positions, avec effet rétroactif au 1er mars 2021 :

Position Durée de la période d'accueil Taux horaire hors forfait pause (en €uro) Taux horaire forfait pause inclus (en €uro) Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1 0 à 6 mois 10,30 10,82 1 640,47
1.3.2   10,41 10,93 1 658,15
1.4.1 0 à 6 mois 10,63 11,17 1 693,35
1.4.2 10,86 11,41 1 730,13
1.5.1  0 à 12 mois 11,10 11,65 1 766,92
1.5.2 11,26 11,82 1 792,56
2.1 0 à 18 mois 11,46 12,03 1 824,56
2.2   12,04 12,64 1 917,42

Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

La grille de salaire brut de référence de la société Carrefour Service Clients est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d'application pour toutes les positions, avec effet au 1er septembre 2021 :

Position Durée de la période d'accueil Taux horaire hors forfait pause (en €uro) Taux horaire forfait pause inclus (en €uro) Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1 0 à 6 mois 10,34 10,86 1 647,00
1.3.2   10,45 10,98 1 664,84
1.4.1 0 à 6 mois 10,68 11,21 1 700,19
1.4.2 10,91 11,45 1 736,97
1.5.1  0 à 12 mois 11,14 11,70 1 773,92
1.5.2 11,30 11,87 1 799,72
2.1 0 à 18 mois 11,50 12,08 1 831,89
2.2   12,09 12,69 1 925,06

Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

ARTICLE 2 – PRIME :

Face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus « COVID-19 », Carrefour a dû, dans le respect des recommandations du Gouvernement, s’organiser afin de poursuivre son activité en mettant en place toutes les mesures permettant de préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs.

Afin de tenir compte de l’engagement et de l’implication tout au long de l’année 2020 des collaborateurs, la Direction souhaite leur octroyer une prime.

Les conditions de versement et le montant de cette prime sont définis ci-après.

  • Salariés bénéficiaires

La prime bénéficie aux salariés employés, agents de maîtrise remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l’entreprise par un contrat de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) au dernier jour de l’arrêté de paie de mai 2021,

  • Avoir effectivement travaillé au cours de l’année 2020.

  • Montant et date de versement de la prime

Le montant de la prime est fixé à 200 € bruts.

La prime sera proratisée en fonction de la durée de présence à l’effectif de l’entreprise du collaborateur, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

En revanche, il ne sera appliqué un prorata ni sur la base horaire du contrat de travail ni sur les absences intervenues au cours de l’année 2020, sous réserve que la condition d’avoir effectivement travaillé au cours de l’année 2020 soit remplie (cf. article ci-dessus).

Cette prime sera versée sur la paie du mois de mai 2021.

ARTICLE 3 – PLAFOND DE LA REMISE SUR ACHAT

Le plafond de la remise sur achats est fixé à compter de l’année 2021 à 13 000 € par année civile et par bénéficiaire.

ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE REMISE SUR ACHATS

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2021.

Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site «  Carrefour livré chez vous ».

Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2021.

ARTICLE 5 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE

Les dispositions du présent article révisent et modifient les dispositions des articles 23.01.2), 23.01.4), 23.01.6 b), 23.02 B.2°),du Titre 23 « Durée et Aménagement du temps de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise (annexe I) » de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs, comme suit :

23.01.2) Variation de la durée moyenne et période de décompte

La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à la durée moyenne de référence.

23.01.4) Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, dès lors qu’elles sont demandées par la hiérarchie:

  • en cours d’année : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 38 heures

  • en fin d’année: les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence). Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées.

23.01.6) Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de l’annualisation

b) Heures déficitaires

Les heures déficitaires par rapport à la période de référence visée à l’article 19.1.2 du Titre 19 sont, au choix du salarié :

  • soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d'au maximum six mois, déterminé avec l'intéressé,

  • soit récupérées au cours des mois suivants, à la condition que le nombre d’heures à récupérer soit inférieure ou égale à 28 heures. Dans ce cas, la récupération ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 38 heures par semaine, ce qui constitue la limite haute de l’annualisation et la durée annuelle de référence de la nouvelle période de décompte sera augmentée d'autant pour le salarié concerné.

Article 23.02 Aménagement et répartition du temps de travail des salariés à temps partiel

B- Période de référence et variation de la durée moyenne contractuelle

La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.

Cette période annuelle de décompte est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de mai de l’année écoulée au dernier dimanche de mai de l’année en cours.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année. »

L’ensemble des dispositions prévues par le présent article 5 entreront en vigueur à compter du 14 juin 2021.

ARTICLE 6 – ABSENCES CONVENTIONNELLES

Absence autorisée rémunérée pour don de plaquettes et don de plasma 

Afin de permettre aux collaborateurs de s'engager dans une démarche solidaire de don de plaquettes ou de don de plasma sans perte de salaire, les parties conviennent qu'il sera accordé à tout collaborateur, sur présentation de justificatifs, un crédit annuel de deux journées d’absence autorisées payées destinées à leur permettre d'effectuer un don de plaquettes ou de plasma.

Cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

1°- Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

2 – Date d’entrée et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

3 - Révision

Le présent accord est révisable à tout moment jugé opportun (et notamment dans le cadre des prochaines NAO) par l’une ou l’autres des parties signataires dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par les articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4 - Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.

La dénonciation se fera dans le respect des dispositions des articles L 2222-6, L 2261-9 et suivants,du Code du travail.

5 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

6 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que dans l’hypothèse où les dispositions légales, ou règlementaires dans le cadre desquelles l’accord a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier, des négociations s’engageront dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

7 – Dépôt et Publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également transmis au Conseil des Prud’hommes d’Evry.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Evry, le 4 mai 2021

Pour la Direction,

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. – F.O.),

…………………

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),

…………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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