Accord d'entreprise "CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD DU 31 MARS 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CARREFOUR SERVICES CLIENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARREFOUR SERVICES CLIENTS et le syndicat CGT-FO et CFTC et Autre le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et Autre

Numero : T09122008269
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SERVICES CLIENTS
Etablissement : 42369752300011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO du 22 avril 2020 (2020-04-22) CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD DU 4 MAI 2021 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-05-04) CARREFOUR SERVICE CLIENTS ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

CARREFOUR SERVICE CLIENTS

ACCORD DU 31 MARS 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE

La Société CARREFOUR SERVICE CLIENTS représentée par XXX,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES – FORCE OUVRIERE (F.G.T.A. / F.O.)

Représentée par XXX, Déléguée syndicale, dûment habilitée,

LA CONFERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.)

Représentée par XXX, Déléguée syndicale, dûment habilitée,

D’autre part,

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été engagée au sein de la société Carrefour Service Clients.

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les 4, 11 février 2022 et 14 mars 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail dont :

  • la rémunération

  • le temps de travail.

Il est ici rappelé qu’en ce qui concerne le partage de la valeur ajoutée, celle-ci fait l’objet d’accords spécifiques portant d’une part sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (négociation au niveau du Groupe Carrefour) et d’autre part sur l’intéressement des salariés aux performances de Carrefour Service Clients.

En outre, il est précisé que le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est assuré dans le cadre de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes toujours en vigueur.

Au cours de la première réunion du 4 février 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la grande distribution ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la seconde réunion du 11 février 2022, les organisations syndicales représentatives ont fait valoir leurs revendications respectives, auxquelles la Direction a répondu par des propositions de mesures tenant compte des impératifs budgétaires mais aussi des réalités économiques et sociales.

La Direction et les organisations syndicales ont donc ajusté successivement leurs propositions et leurs demandes relatives à la création et à l’amélioration des mesures sociales de la société, en complément des revalorisations salariales.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique et sanitaire difficile.

C’est dans ce contexte qu’à l’issue de la réunion du 14 mars 2022, les parties ont abouti à la conclusion d’un accord de négociations annuelles obligatoires.

Il est précisé qu’à l'exception des dispositions finales du présent accord, chacune des dispositions des autres articles constitue un avenant de révision des accords d'entreprises qui s'y rapportent, au sens de l'article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application de l’accord 

Les dispositions prévues ci-dessous seront applicables aux salariés de la Société Carrefour Service Clients.

Article 2 : Augmentation de salaire et renforcement du pouvoir d’achat

Article 2-1 : Revalorisation de la grille de salaires minima des employés

Article 2-1-1  : Revalorisation de la grille de salaires minima au 01 février 2022

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du Titre 3 Grille de salaire de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs. Les dispositions qu'il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

La grille de salaire brut de référence de la société Carrefour Service Clients est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d'application pour toutes les positions, avec effet rétroactif au 1er février 2022 :

Position Durée de la période d'accueil Taux horaire hors forfait pause (en €uro) Taux horaire forfait pause inclus (en €uro) Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1 0 à 6 mois 10,723 11,259 1707,68
1.3.2   10,723 11,259 1707,68
1.4.1 0 à 6 mois 10,923 11,469 1739,52
1.4.2 11,159 11,717 1777,11
1.5.1  0 à 12 mois 11,396 11,966 1814,85
1.5.2 11,562 12,140 1841,29
2.1 0 à 18 mois 11,769 12,357 1874,25
2.2   12,368 12,986 1969,64

Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

La grille de salaire brut de référence de la société Carrefour Service Clients est revalorisée dans les conditions ci-après avec une date d'application pour toutes les positions, au 1er juillet 2022 :

Position Durée de la période d'accueil Taux horaire hors forfait pause (en €uro) Taux horaire forfait pause inclus (en €uro) Salaire mensuel temps complet forfait pause inclus (en €uro)
1.3.1 0 à 6 mois 10,862 11,405 1729,81
1.3.2   10,862 11,405 1729,81
1.4.1 0 à 6 mois 11,065 11,618 1762,14
1.4.2 11,304 11,869 1800,20
1.5.1  0 à 12 mois 11,544 12,121 1838,42
1.5.2 11,712 12,298 1865,18
2.1 0 à 18 mois 11,922 12,518 1898,62
2.2   12,529 13,155 1995,28

Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus temps complet, la formule suivante est appliquée : Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à deux décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales)

Article 2-2 : Revalorisation des salaires minima du personnel Agents de Maîtrise et Cadre :

Les salaires minima du personnel d’encadrement de la Société Carrefour Service Clients sont revalorisés dans les conditions ci-après avec effet rétroactif pour tous les niveaux , au 1er janvier 2022.

Les augmentations correspondant à cette revalorisation seront appliquées aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur la paie du mois d’avril 2022.

3.1 1 996,64 €
3.2 2 142,33 €
3.3 2 288,18 €

est fixé à :

  • Niveau 7A : 2 601 €

  • Niveau 7B : 2 792 €

  • Niveau 8 et plus : 3 490 € »

Article 2-3 : Augmentation de salaire

Article 2-3-1 : Augmentation applicable aux salaires des personnels Employés :

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois d’avril 2022 avec effet rétroactif au 01 février 2022 :

+ 1,3 % au 1er février 2022

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

L’augmentation suivante sera appliquée aux salariés présents dans l’entreprise au plus tard sur l’arrêté de paie du mois de juillet 2022 :

+ 1,3 % au 1er juillet 2022

Les augmentations liées à l’augmentation salariale et à la revalorisation de la grille de salaires ne sont pas cumulables pour un même collaborateur.

Article 2-3-2  : Augmentation applicable aux salaires du personnel Agents de Maîtise et Cadres

  • La Direction s’engage, pour la seule année 2022, à appliquer une augmentation du salaire mensuel forfaitaire brut de 1%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, à l’ensemble des collaborateurs Agents de Maîtrise et Cadres.

Les augmentations visées ci-dessus incluent les augmentations liées à la revalorisation du minima telle que prévue à l’article 2-2 du présent accord.

Les dispositions prévues aux articles 2-2 et 2-3-2 du présent accord n’ont en effet pas vocation à se cumuler.

  • Par ailleurs, la masse des salaires bruts mensuels de base de l’ensemble des collaborateurs Agents de Maîtrise et Cadres, sera revalorisée dans le cadre d’une enveloppe globale de 1%. Dans ce cadre, l’entreprise veillera au respect du principe d’égalité entre les hommes et les femmes.

Les augmentations de salaire accordées dans le cadre de cette enveloppe seront effectives au plus tard sur la paie du mois d’avril 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 2-4 : Remise Sur Achats

Article 2-4-1 : Augmentation de la Remise sur Achats à titre temporaire pour l’année 2022

A titre temporaire, pour la période du 01 avril 2022 au 31 décembre 2022, et en remplacement des dispositions de l’accord du 04 avril 2019 « remise sur achats » le personnel de Carrefour Service Client, sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 12% sur les achats effectués en France avec une Carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré ou un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site « Carrefour livré chez vous », y compris le carburant.

Les dispositions relatives au plafond d’achats restent inchangées. Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette mesure temporaire cessera de s’appliquer au 1er janvier 2023, date à laquelle les dispositions de l’accord du 4 avril 2019 « remise sur achat » reprendront tous leurs effets.

Article 2-4-2 : Dispositif de remise sur achats :

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel de la Remise Sur Achats et aider les collaborateurs à financer les dépenses effectuées pendant les fêtes de fin d’année, en permettant aux collaborateurs remplissant les conditions pour bénéficier de la Remise Sur Achats, de bénéficier d’une remise de 15% applicable sur les achats réalisés au mois de décembre 2022.

Cette remise exceptionnelle s’applique uniquement sur les achats effectués en France avec une carte de paiement Pass dans un hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré, un Drive intégré ainsi que sur les achats effectués sur le site «  Carrefour livré chez vous ».

Le plafond d’achats est fixé à 13 000€ par année civile et par bénéficiaire. 

Cette disposition sera applicable uniquement au mois de décembre 2022.

Article 3 : Congés ancienneté 

Les parties souhaitent améliorer le dispositif actuel concernant les congés d’ancienneté.

Les dispositions du présent article révisent et se substituent intégralement à celles du Titre 14 – Article 14.02 Congés payés d’ancienneté de l’accord d’entreprise du 23 avril 2003 et ses avenants ultérieurs. Les dispositions qu'il prévoit se substituent intégralement aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous.

« Il est accordé en fonction de l’ancienneté des jours ouvrés supplémentaires de congés.

  • Après cinq années d’ancienneté :un jour ouvré supplémentaire

  • Après sept années d’ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires

  • Après dix années d’ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires

  • Après quatorze années d’ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires

  • Après dix huit années d’ancienneté : cinq jours ouvrés supplémentaires

Les jours de congé supplémentaire d’ancienneté, tel que prévu à l’article 23 de la Convention Collective de Branche, s’acquièrent pour la première fois, à la date d’anniversaire du contrat de travail.

Cette disposition est applicable à compter du 1er avril 2022.

Article 4 : Modalités d’application

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 4-1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.

Article 4-2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 4-3 : Clause de revoyure

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2022, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties s’engagent à se revoir au début du mois de septembre 2022.

Article 4-4 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 5- 5 : Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5- 6 : Adhésion 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 5-7 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le cas échéant, une copie sera transmise aux organisations syndicales représentatives non signataires.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne en deux exemplaires, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes compétent de son lieu de conclusion.

En application de l’article R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

A Evry, le 31 Mars 2022

Pour la Direction,

Pour la Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs et Allumettes – Force Ouvrière (F.G.T.A. – F.O.),

XXX

Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.),

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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