Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise concernant les congés payés jusqu'au 31/12/20" chez AJASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AJASSOCIES et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07820006909
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL AJASSOCIES
Etablissement : 42371917800018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES PAYES JUSQU’AU 31/12/2020

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La SELARL AJASSOCIES

Représentée par XXX agissant en qualité de co-gérant,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Le CSE représenté par

  • XXX, Trésorier

  • XXX, Secrétaire

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, pour faire face aux fluctuations d’activité qui en découle et éviter dans la mesure du possible le recours à l’activité partielle, l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise :

  • l’employeur à imposer la prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables,

  • sans respecter le délai de prévenance habituel (un mois en vertu des dispositions du Code du travail qui sont applicables au sein de la SELARL AJASSOCIES dans la mesure la convention collective ne contient aucune stipulation sur ce point),

  • et ce, jusqu’au 31 décembre 2020,

Pour recourir à ce dispositif, l’entreprise doit néanmoins être couverte par un accord collectif :

  • soit de branche (ce qui n’est le cas d’AJASSOCIES),

  • soit d’entreprise (qui peut être négocié et conclu avec les membres de votre CSE).

Par ailleurs, en application de l’Ordonnance précitée, « pour faire face aux difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19 », l’employeur a également la possibilité d’imposer unilatéralement (c’est-à-dire sans passer par un accord collectif) :

  • la prise de JRTT laissée habituellement au choix du salarié, ainsi que les jours de repos liés au forfait jours (pour les salariés concernés),

  • dans la limite de 10 jours,

  • et ce, jusqu’au 31 décembre 2020.

De la même façon que pour les congés payés, il convient, dans ce cadre, de respecter un délai minimum de prévenance d’un jour franc.

En l’espèce, au sein d’AJASSOCIES, aux termes de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de temps de travail, il ressort que seuls les salariés sous forfait annuel en jours disposent de jours non travaillés (appelés JRTT) dont la prise pourrait donc être imposée dans les conditions exposées précédemment (les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ne bénéficiant pas de JRTT en tant que tels mais d’une demi-journée non travaillée par semaine en application de votre accord d’entreprise).

Le présent accord a donc pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite de la COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : CONGES PAYES IMPOSES

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés en application du présent accord ne pourra pas dépasser trois jours ouvrés pour la période de 23 novembre au 31 décembre 2020.

Ces congés payés ne pourront être imposés qu’aux salariés disposant pour la période de référence comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2020 d’au moins 12 jours de congés.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 7 jours francs avant le premier jour de congé effectif.

Il s’agit d’une durée minimale à respecter

Article 3 : MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE CONGES ET FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Les signataires de l’accord reconnaissent ainsi à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié

Article 4 : DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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