Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez AJASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AJASSOCIES et les représentants des salariés le 2021-06-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821008830
Date de signature : 2021-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : AJASSOCIES
Etablissement : 42371917800018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de la SELARL AJAssociés (2023-01-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-02

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PERIODICITE

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

  • La Société AJ ASSOCIES,

Dont le siège social est situé 10 Allée Pierre de Coubertin, 78000 VERSAILLES

Représentée par Maître Hervé COUSTANS, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • Madame XXX, Secrétaire

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • Monsieur XXX, Trésorier,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

D'autre part,

Préambule

Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels.

En effet, en application des dispositions de l’article L. 6315-1 I du Code du travail, les salariés doivent bénéficier, depuis 2014 :

  • d’un entretien professionnel périodique qui a lieu, sauf accord collectif contraire, tous les 2 ans,

  • et d’un entretien de bilan tous les 6 ans.

A cet égard, il est apparu opportun aux parties signataires de se saisir de la possibilité ouverte par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, de fixer, par voie d’accord collectif, une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue par la loi à titre supplétif (en ce sens, article L. 6315-1 II du Code du travail et ce, afin que ces entretiens professionnels constituent un véritable temps d’échange entre les parties sur les besoins en termes de formation professionnelle de part et d’autre.

En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Cadre du dispositif

Le présent accord est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’entretien professionnel ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018,

  • et de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société AJ ASSOCIES, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants élus titulaires du personnel de la société et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord collectif qui est conclu en application des dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail, est applicable à l’ensemble des salariés de la Société AJ ASSOCIES.

Article 3. Périodicité des entretiens professionnels

Les entretiens professionnels auront lieu tous les 2 ans quelle que soit la date d’embauche du salarié.

Les collaborateurs auront toutefois la possibilité de solliciter un entretien supplémentaire intermédiaire s’ils en expriment le besoin.

Par ailleurs, un entretien professionnel restera systématiquement proposé aux salariés lors d’une reprise de poste après suspension du contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, congé de proche aidant…) ou après un arrêt de travail pour longue maladie et ce, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 6315-1 I du Code du travail.

L’entretien de bilan professionnel permettant d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, conserve quant à lui une périodicité de 6 ans.

Ainsi, au cours de chaque cycle de 6 ans, 3 entretiens professionnels au minimum devront être organisés (un premier entretien professionnel au cours d’une première période de 2 ans, puis un deuxième 2 ans après et un troisième 2 ans après le deuxième, permettant d’établir un état des lieux récapitulatif).

Article 4. Dispositions spécifiques pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022

Il est convenu entre les parties, à titre transitoire et exceptionnel, que les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se termine au cours des années 2020, 2021 ou 2022, pourront bénéficier d’un seul entretien en lieu et place des entretiens professionnels périodiques et de l’entretien d’état des lieux récapitulatifs.

Au cours de cet entretien, seront abordées tant les thématiques habituellement traitées lors de l’entretien professionnel périodique qu’à l’occasion de l’entretien de bilan.

Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 6. Commission de suivi

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE de l’entreprise représentant la majorité des suffrages aux dernières élections, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de la société de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société dans la limite de 2 membres titulaires (désignés ultérieurement), ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.

A défaut de représentants élus du personnel, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et de 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois tous les 2 ans.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 8. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 9. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS d’Ile-de-France, Unité territoriale des Yvelines ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés. L’accord sera également mis à disposition via le SIRH LUCCA et sur le site du CSE.

Fait à Versailles

En 4 exemplaires originaux

Le 25 mai 2021

Madame XXX, Secrétaire Maître XXX, Président

Membre titulaire du CSE Pour la Société AJ ASSOCIES

Monsieur XXX, Trésorier

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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