Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GIE BEJO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE BEJO et les représentants des salariés le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002393
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : GIE BEJO
Etablissement : 42378117800011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’UES BEJO FRANCE

Le présent protocole d’accord crée un Compte Epargne Temps et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des règles légales (art. L.3151-1 et suivants du Code du Travail) et conventionnelles (art. 46 de la CCN des Etablissements producteurs de graines de semences potagères et florales de Maine et Loire).

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre au salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés. L’ouverture et l’alimentation du CET sont basées sur le principe du volontariat.

Le CET a un caractère facultatif.

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps, à savoir, une partie de ses droits à congés non utilisés dans l'année civile en cours, dans la perspective de se constituer un capital temps destiné à financer des congés spécifiques, de cesser de façon anticipée son activité professionnelle en fin de carrière ou de se constituer une épargne différée.

Toutefois, le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord est applicable aux sociétés BEJO France, à savoir :

- BEJO PRODUCTION – 341 795 557 00014

- BEJO GRAINES France – 316 253 228 00043

- GIE BEJO – 423 781 178 00011

Ces trois sociétés sont regroupées au sein de l’UES BEJO FRANCE

 

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Seuls pourront bénéficier du CET, les salariés qui justifient d’une ancienneté ininterrompue de 12 mois à la date d’ouverture du compte, constituée par la date de « première alimentation » de celui-ci.

Les salariés qui souhaitent ouvrir un CET doivent en faire la demande écrite à la RRH.

ARTICLE 3 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le compte est ouvert dès que le salarié atteint l’ancienneté requise.

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié, qui en est le seul décisionnaire.

3 – 1 – Période d’alimentation

Une fois le CET ouvert, la demande d’alimentation du CET pour l’année N+1 sera possible :

  • Du 1er octobre N au 30 novembre N, pour les congés payés et les congés de fractionnement

  • Du 1er octobre N au 31 mars N+1, pour les JRTT (date butoir à laquelle les JRTT peuvent être reportés sur l’année N+1)

Toute demande effectuée en dehors des périodes définies ci-dessus ne sera pas prise en compte par le service RH.

3 – 2 – Tenue de compte

Le compte est tenu par l’employeur qui devra en communiquer un état, une fois pas an, au salarié bénéficiaire à une date fixée dans l’entreprise.

Cette date est fixée au 31 janvier N+1.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance des garanties de salaires dans les conditions de l'article L 3253-6 et suivants du code du travail et dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU CET

Jusqu’à concurrence d’un cumul maximal de 28 jours, le CET peut être alimenté par les droits suivants :

  • le solde des jours de congés payés au-delà de quatre semaines soit la 5ème semaine de congés annuels ;

  • tout ou partie des jours générés en application des articles 41 et 42 de la CCN, à savoir :

    • les jours RTT acquis pour les cadres à large autonomie

    • les jours RTT acquis pour les agents de maîtrise à large autonomie

  • les congés supplémentaires pour fractionnement

L’affectation de jours sur le CET ne peut excéder une limite annuelle de 7 jours.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET

Sauf situations particulières, l’utilisation du CET se réalise sous forme de congés.

Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou partie, les congés sans solde suivants :

  • congé parental d’éducation ;

  • congé pour création d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé sans solde

  • congé pour convenance personnelle

  • congé de fin carrière 

  • congé de formation hors temps de travail

Les modalités de prise de congé sabbatique, congé d’entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi, à savoir :

Les congés sans solde ou pour convenance personnelle

  • Ils devront couvrir une durée minimum de 25 jours ouvrés et être pris à temps complet et de manière ininterrompue.

  • Pour toute demande de congé sans solde ou pour convenance personnelle, le délai de prévenance est de 3 mois.

  • L’employeur devra faire part de son accord ou de son désaccord, dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande de congé émanant du salarié.

  • S’agissant des congés sans solde ou pour convenance personnelle, l’employeur pourra reporter le départ effectif en congé dans la limite de 6 mois, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Le congé de fin de carrière

  • Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

  • Le salarié âgé de 58 ans et plus peut demander à utiliser son CET au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

  • La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

  • Dans ce cadre, la demande d’utilisation du CET au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

  • La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

  • Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés de fractionnement et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

ARTICLE 6 – VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU COMPTE

Le compte est exprimé en jours de repos, chaque jour de repos étant équivalent à 7 heures.

Tout élément affecté au compte dans les conditions susvisées est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

La valeur de ces heures suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle façon que lors de la prise de congé, le salarié puisse bénéficier d’une indemnisation calculée sur la base du salaire en vigueur au moment du départ en congé.

 

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DU CONGE

Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation dans la limite toutefois du nombre d’heures de repos capitalisées sur le compte individuel.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié sont payés en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire de référence au moment du départ en congé, jusqu’à épuisement des heures de repos indemnisables.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Les sommes versées pendant les périodes de congé ont la nature de salaire et sont en conséquence soumises aux cotisations sociales légales, conventionnelles et à l’impôt dans les conditions applicables aux salaires, de même que les sommes versées en cas de paiement des jours épargnés dans l’hypothèse de cessation du compte, sauf disposition contraire ou autres modalités prévues par accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 8 - STATUT DU SALARIE EN CONGE

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non rompu. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles indemnisées du congé pour fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l'ancienneté et au versement des sommes allouées au titre des accords sur l'intéressement et la participation.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui- ci ; la Société continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la MSA.

Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l'indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du CET. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraites.

ARTICLE 9 - FIN DU CONGE

Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle ou y mettre fin avant le terme prévu, sans l'accord exprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 10 - CESSATION DU COMPTE – RENONCIATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;

  • et/ou prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois

  • et/ou faire une demande de transfert de tout ou partie sur son PEE – dans ce cas, ce transfert pourra exceptionnellement s’effectuer en dehors du mois de mai, par dérogation à l’article 6 du présent accord

10-1- Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés fractionnement et de la cinquième semaine de congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

Dans le cadre de cette renonciation par le salarié, celui-ci, s’il souhaite ultérieurement bénéficier d’une nouvelle ouverture d’un CET, devra justifier pour se faire, d’une ancienneté supplémentaire de 2 ans depuis la date de renonciation au compte précédent.

10-2- Cessation suite à rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de Compte Épargne Temps.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET. Cette indemnité, soumise à cotisations sociales, sera versée en une seule fois.

10- 3 - Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

ARTICLE 11 - INFORMATION DU CSE

Le service des Ressources Humaines communique une fois par an au Comité Social et Economique un bilan de l'épargne congés.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR 

La mise en place du CET sera effective à compter du 1er octobre 2019, pour les salariés au forfait jours (cadres et agents de maitrise concernés).

Pour les ouvriers, employés et agents de maîtrise au forfait heures, cette ouverture sera effective à compter du 1er janvier 2020.

ARTICLE 13 - DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé en cours d’exécution. Sa dénonciation est régie par les dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Si des dispositions réglementaires, législatives ou conventionnelles nouvelles et postérieures à la date d’effet du présent protocole d’accord venaient à mettre en cause son équilibre, les parties signataires se réuniraient immédiatement afin d’examiner toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Si des dispositions réglementaires, législatives ou conventionnelles plus favorables et postérieures à la date d’effet du présent protocole d’accord venaient à être mises en œuvre, la direction réunira le CE afin de négocier l’adaptation du dispositif en conséquence.

Enfin, la direction et les membres du CE se réuniront dans les six mois qui suivent la signature du présent protocole d’accord pour étudier l’adaptation du CET dans le respect des dispositions de la loi sur l’épargne salariale.

 

ARTICLE 14 – PUBLICITE

Le texte du protocole d’accord sera déposé, sur l’initiative de la direction, au greffe du conseil des prud’hommes et auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.

Il sera affiché sur les panneaux de la direction dans tous les établissements.

Enfin, chaque salarié pourra en obtenir un exemplaire.

 

Fait à Beaufort en Vallée, le 17 mai 2019.

En 4 exemplaires originaux.

 

Pour la Direction, Pour le CE

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Directeur Général Secrétaire 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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