Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place de l'activité partielle individualisée" chez SAMMEX MEDICAL - SAMMEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMMEX MEDICAL - SAMMEX et les représentants des salariés le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05120002543
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAMMEX MEDICAL
Etablissement : 42389079700040 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE

PARTIELLE

Entre, d'une part,

Employeur N° Siret Code APE Représenté par En sa qualité de Demeurant

Et d'autre part,

SAMMEX SARL

42389079700040 4774Z

Mr KILICASLAN Muhammer gérant

20 Route de Champigny 51430 TINQUEUX

Les salariés de l'entreprise consultés par référendum

Préambule

Dans le contexte d'épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d'activité partielle.

Dans ce cadre, l'article 8 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 «portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 », a permis d'individualiser l'activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l'activité. Cette disposition permet par accord d'entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

De ce fait, dans l'objectif de maintenir et reprendre l'activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s'agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d'épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l'article 8 de de l'ordonnance n°2020­460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité

L'ensemble des postes, fonctions et métiers de l'entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d'activité pleine et entière.

Article 2: Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de

certains salariés en activité partielle sont les suivants :

- Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le

contexte, au regard des compétences visées à l'article 1 du présent accord (en

intégrant ou non une évolutivité dans le temps « dans un premier temps...pourra

être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique »)

Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses

Les salariés ayant un certain degré d'autonomie

L'expérience/ancienneté peut également être prise en compte

Les postes et fonctions ayant des contraintes matérielles spécifiques

Article 3 : réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l'article 2 du présent accord.

La liste de l'article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l'issue d'un délai de 5 mois.

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle

L'organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l'équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l'entreprise.

Les salariés concernés bénéficieront d'un délai de prévenance suffisant pour le maintenir.

Article 5 : information des salariés sur l'application de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'une information aux salariés de la manière suivante : Affichage dans les locaux de l'entreprise

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.

Si une date ultérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s'appliquera d'office et l'accord prendre alors fin à ladite date.

Article 7 : Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L2232-22 du code du travail, c'est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

La présente décision a fait l'objet d'une consultation des salariés de l'entreprise en date du 23/07/2020 et validé par 3 salariés, soit 100% de l'effectif et pourra par conséquent entrer en vigueur.

Fait à Reims Le 23/07/2020

Signature de l'employeur

Annexe 1

Extrait de l'Ordonnance n. 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)

Article 8

Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

«L'accord ou le document soumis à l'avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise détermine notamment :

  1. Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;

  2. Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

  3. Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 20 afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document;

  4. Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;

  5. Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.

«II. — Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l'article 12 de la présente ordonnance.»

Annexe 2

Procès Verbal en date du : 23/07/2020

Objet : Consultation sur l'individualisation du recours à l'activité partielle.

Le 23/07/2020 à 09h00, les salariés de l'entreprise SAMMEX SARL, 42389079700040, Représenté par Mr KILICASLAN Muhammer en sa qualité de gérant, demeurant 20 Route de Champigny 51430 TINQUEUX ont été consultés sur l'accord relatif à l'individualisation de l'activité partielle.

Ce texte a recueilli l'approbation de par 3 salariés sur un effectif total de 3 salariés, soit 100%.

La ratification du document par les 2/3 des salariés emportant approbation, la proposition d'accord entrera en vigueur.

Fait à Reims le 23/07/2020 Signature du chef d'entreprise.

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REFEREDUM SUR L'INDIVIDUALISATION DU RECOURS A
L'ACTIVITE PARTIELLE

Afin d'envisager une individualisation de l'activité partielle dans l'entreprise, nous avons porté à votre connaissance une proposition d'accord d'entreprise relative à ce sujet le 18/07/2020.

Nous souhaiterions à présent la soumettre à votre approbation.

Si vous approuvez cette décision, nous vous remercions d'émarger et de dater à droite de votre nom

LISTES D'EMARGEMENT

Les salariés de la société qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance de la notification, reçu toutes les informations utiles concernant le fonctionnement de l'activité partielle, afin qu'il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECTTE).

SALARIES

M. KILICASLAN Sedat

M. KILICASLAN Yasemin

M. OZDEMIR Emine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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