Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation dutravail de nuit (Marseille)" chez INTERXION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERXION FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07520018242
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : INTERXION FRANCE
Etablissement : 42394579900033 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif à l'organisation du travail de nuit ILE DE FRANCE PAR8 : infrastructures (2021-07-01) Accord relatif à l'organisation du travail de nuit ILE DE FRANCE PAR12 : infrastructures (2021-07-01)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Marseille

ENTRE :

La Société Interxion France dont le Siège est situé 129 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris et ayant pour numéro Siret 423 945 799 00033.

La Société Interxion France est représentée par XXX Président.

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentée dans l’entreprise au moment de la signature de l’Accord, la C.F.E-C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties font le constat que le travail de nuit se justifie par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique d’Interxion.

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en oeuvre du travail de nuit au sein de la société Interxion, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.

Article 1. Motivation et justification du recours au travail de nuit

INTERXION a conclu un contrat de prestations de services avec la société Microsoft prévoyant une intervention 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 pour son data centre de MRS 3 à Marseille.

Microsoft est un client important pour INTERXION, ce qui justifie qu’INTERXION mette en place une organisation spécifique pour couvrir cette demande, à défaut de cet engagement de services Microsoft n’aurait pas contracté avec INTERXION.

Le contrat conclu avec Microsoft est d’une durée minimale de 10 années et prévoit, parmi les services fournis, une intervention des techniciens d’INTERXION dans un délai de 15 minutes suivant l’enregistrement de toute demande d’intervention, et ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Ce service dénommé « Hands & Eyes » (traduction française : Mains et yeux) est un service qui permet au client d’intervenir à tout moment sur ses équipements hébergés chez INTERXION par l’intermédiaire de nos techniciens, sur la base des instructions que le client donne à distance.

INTERXION a, afin de répondre à la demande de ce client, décidé de recourir à du travail de nuit, étant précisé que compte tenu de l’activité de la société, INTERXION bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos hebdomadaire le dimanche, qui peut être donné par roulement et par équipe (article R.3132-5 du Code du travail).

Le présent accord a pour objet de préciser les garanties, contreparties et compensations qui seront proposées aux salariés concernés par le travail de nuit 7 jours sur 7.

Cette organisation a fait l’objet d’une procédure d’information et consultation auprès du CSE en date du 24 octobre 2019. Le 18 novembre 2019, le CSE convoqué en réunion extraordinaire a rendu un avis favorable. Il est précisé que la présente organisation a été soumise à l’avis de du médecin du travail.

Article 2. Modalités de recours et emplois concernés

A titre d’information, le site concerné, initialement, par cette modalité est le site de Marseille MRS 3 Cette organisation devrait concerner 6 postes de TESC.

La mise en place du travail de nuit, 7 jours sur 7, a pour objectif d’assurer une continuité de service au client dans le but notamment de réaliser des interventions 24 heures sur 24, en fonction de ses nécessités et besoins.

Cette organisation permettra d’assurer une continuité de présence et de service également utile pour tous les clients d’INTERXION du site de MRS 3 dans un premier temps.

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations rendues aux clients est nécessaire à l’activité d’Interxion. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Cette modalité de travail concerne le poste de Technicien support client 7-7 (TESC 7-7) dont la définition de poste est jointe en annexe.

Article 3. Définition du travail de nuit

En application de la loi, sont considérées comme :

Travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Travailleur de nuit :

Tout salarié qui accomplit :

- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

En application de la convention Syntec, sont considérées comme travail de nuit, toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin.

INTERXION propose de retenir comme période de travail de nuit, toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures.

Article 4. Organisation du travail.

4.1 Description des équipes et des horaires

Le travail de nuit est organisé avec une équipe de 6 personnes intervenant de façon alternée sur un cycle de 4 semaines et permettant de pallier les absences, les congés, les périodes de formation etc.

Les équipes se succèdent selon des horaires alternants, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, avec une interruption hebdomadaire minimum de deux jours.

Les horaires des équipes seront planifiés selon un cycle de rotation et un planning portés à la connaissance préalable des salariés et répartis sur la semaine ainsi qu’il suit :

Du lundi au dimanche : 06h00 – 14h00 soit 8h

14h00 – 22h00 soit 8h

22h00 – 06h00 soit 8h

La durée hebdomadaire de travail n’excédera pas 35 heures sur un cycle de quatre semaines, la durée moyenne de travail hebdomadaire effectif étant 32 heures.

La durée de travail de nuit est de 8 heures (pauses comprises) du lundi au vendredi et le week-end.

Il ne pourra être dérogé à la durée de 8 heures de travail de nuit (pauses comprises) qu’à titre exceptionnel et après autorisation de l’inspecteur du travail étant précisé que conformément à l’article R.3122-12 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de 8 heures donnera droit à un repos compensateur équivalent

4.2 Temps de pauses

Les salariés bénéficient d’au moins deux temps de pause de 10 minutes et d’un temps de pause de 20 minutes qu’ils devront observer de sorte à ne pas travailler de manière continue plus de 6 heures. En raison des contraintes et de la pénibilité du travail de nuit, ces temps de pause sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

4.3 Suivi du temps de travail et du temps de repos

Les salariés doivent bénéficier :

- d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé ;

- d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives étant précisé que ce repos peut être un autre jour que le dimanche;

- dans tous les cas, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants. Ces 2 jours peuvent ne pas être accolés (1 jour s’entend de 0 heure à 24 heures).

4.4 Remplacement

Les remplacements d’une durée inférieure à 2 semaines seront assurés par des personnes employées par la société dans le cadre de volontariat, par des intérimaires ou CDD ou des inter-contrats (sous réserve de leur avoir adressé une fiche de mission et un ordre de mission). Au-delà, le remplacement sera pallié par le recours à l’intérim, CDD ou inter-contrats. L’employeur ne peut obliger un salarié à venir travailler pendant son repos.

4.5 Congés payés et jours fériés

Les salariés en travail de nuit bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

Le fonctionnement du service nécessitant une présence minimale pour fonctionner les congés d’été ne pourront être pris de manière simultanée avec un autre salarié.

Notamment, il ne pourra être fait obstacle à l’application de l’article L.3141-18 du Code du travail définissant les règles de prises de congés payés et les droits ouverts en matière de fractionnement des congés payés principaux.

Les jours de congés étant calculés en jour ouvré, un jour de congé correspond à 5/7ème de jour ouvré. Les jours de congés sont décomptés du premier jour d’absence au jour de la reprise de travail. Le principe de la prise de congé ne devant pas défavoriser les salariés de l’équipe de nuit travaillant également le dimanche, il est rappelé que les jours de repos hebdomadaires entourant les jours de congés posés seront chômés.

Les jours fériés travaillés donneront lieu à une journée de récupération.

4.6 Planning de travail

Afin de faciliter l’organisation des congés, des repos compensateurs, des jours de récupération des jours fériés etc., un planning semestriel sera établi chaque début de semestre et sera partagé avec l’équipe de travail de nuit et de week-end au moins un mois à l’avance. En cas de modification de ce planning, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés devront en avoir connaissance le plus tôt possible.

Une attention particulière sera portée lors de l’établissement du planning afin que les salariés puissent bénéficier de manière tournante de leurs repos sur le samedi et le dimanche.

Ce planning prendra en compte également les deux demi-journées prévues pour effectuer les entretiens annuels avec les managers, les journées de formation, les rendez-vous avec la médecine du travail.

Article 5 – Contreparties

5.1 Compensation salariale

Les travailleurs de nuit (ETAM comme cadres) bénéficient d’une majoration de 25% de leur taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration sera portée à 50% pour toutes les heures travaillées le dimanche et les jours fériés de zéro heure à 24 heures hormis le 1er mai qui lui sera majoré à 100%.

5.2 Compensation du déplacement

Le salarié de nuit bénéficie d’un forfait de 120 € au titre de l’indemnisation de l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.

5.3 Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à une journée par trimestre travaillé, à prendre le trimestre suivant. En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de trimestre, cette journée sera calculée prorata temporis et arrondi par journée (de 7 heures) ou demi-journée (de 3 heures 30) supérieure.

Le repos compensateur sera pris selon les modalités suivantes :

- ou par accord avec la hiérarchie

- ou par journée ou demi-journée qui seront posées en accord avec la hiérarchie selon un planning indicatif

5.4 Autres compensations

Les salariés disposent d’un espace de travail personnel, équipé et agencé (bureaux propres, spacieux et bien éclairés avec tout le matériel leur permettant de travailler dans de bonnes conditions).

Un espace de restauration est également à leur disposition (cuisine, réfrigérateur, four, table, chaises).

Des distributeurs de boissons chaudes et froides, ainsi que de confiseries sont à leurs services (les salariés auront une carte de consommation, payée par la société, d’une valeur de 10 € par mois).

Article 6. Garanties particulières

6.1 Surveillance médicale

Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux conditions de travail de nuit, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Il devra ensuite être suivi par ce dernier de façon régulière et au minimum tous les 3 ans. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

En dehors des visites médicales prévues par la réglementation, le salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Ces suivis médicaux ne font pas obstacle aux prérogatives du CSE et à ce titre, INTERXION doit être en mesure de lui communiquer régulièrement la liste nominative des salariés concernés par le travail de nuit et ceux qui sont en situation de travail isolé.

Si par la suite un salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à occuper un poste de nuit, il devra bénéficier du droit d'être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l'entreprise et correspondant à sa qualification. INTERXION s'engage à proposer en priorité un poste de reclassement situé dans le même bassin d'emploi.

Cas particulier des femmes enceintes :

Conformément à la convention Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d'accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement sur un poste de jour à sa demande, ou à celle du médecin du travail, sans aucune diminution de sa rémunération.

Si l'affectation à un poste de jour est conditionnée à un changement d'établissement de rattachement, l'accord de la salariée est obligatoirement requis nonobstant l'éventuelle clause de mobilité prévue à son contrat de travail. Son refus ne saurait donc remettre en cause son maintien de salaire, ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

Si INTERXION est dans l'impossibilité de proposer un poste de jour, il doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. La salariée est alors dispensée de présence et sa rémunération maintenue jusqu'au début du congé de maternité, ou jusqu'à la fin du congé postnatal si la salariée avait repris le travail par anticipation, ou pendant trois mois maximum à compter de la naissance de l'enfant en cas d'allaitement justifié par certificat médical.

6.2 Sécurité

INTERXION prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

- les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques ;

- dans les cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur le site, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

Il est précisé par ailleurs qu’au moins un agent de sécurité est présent sur le site en permanence.

Enfin, une sensibilisation et des préconisations aux risques encourus du fait du travail de nuit seront régulièrement effectuées auprès des salariés concernés par cette organisation.

6.3 Priorité d’emploi en horaire standard

Une publicité sur des postes de jour vacants est réalisée (Intranet et ou mail).

Le salarié affecté à un poste de travailleur de nuit et justifiant d'une ancienneté de 2 ans en travail de nuit, sauf cas de force majeure (décès du conjoint, accident, inaptitude, divorce...) qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire standard, pour quelque motif que ce soit, a priorité pour l'attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.

Pour ce faire, il doit notifier sa demande par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l'avance. INTERXION devra lui répondre sous la même forme, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Les cas de force majeure seront traités par la DRH avec le responsable opérationnel.

En cas de pluralité des candidatures ou de concours de priorité, le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

6.4 Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. A ce titre, l'employeur doit prendre en compte les spécificités d'exécution du travail de ces salariés pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

En complément un kit de formation est spécifiquement conçu pour répondre aux attentes et besoins.

Les besoins en formation spécifique pourront être identifiés lors des entretiens annuels avec leur manager.

Par ailleurs, des journées d’intégration et de formation interne avec les équipes de jour seront organisées régulièrement afin de favoriser la cohésion d’équipe.

6.5 Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;

pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés,

ou inversement ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.

Article 8. Modalité de suivi de l’accord

Le suivi de la bonne application de cet accord sera réalisé régulièrement lors des séances du CSE.

Les diverses observations seront consignées dans le PV de réunion du CSE.

Article 9. Application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er mars 2020.

Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 11. Publication et dépôt

Conformément aux exigences légales, le présent accord sera déposé sur le portail en ligne du ministère du travail ainsi que sur la base nationale des accords se trouvant sur Légifrance.fr.

Une copie de l’accord sera adressée au greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, les organisations syndicales représentatives seront notifiées de cette signature dans un délais de 8 jours.

Fait à Paris le 13 Janvier 2020

Monsieur XXX Monsieur XXX,

Délégué Syndical CFE-CGC Président INTERXION France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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