Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail de nuit ILE DE FRANCE PAR12 : infrastructures" chez INTERXION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERXION FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit, les formations, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034596
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : INTERXION FRANCE
Etablissement : 42394579900033 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

ILE DE FRANCE PAR 12 :

INFRASTRUCTURES


ENTRE :

La Société Interxion France dont le Siège est situé 129 Boulevard Malesherbes - 75017 Paris et ayant pour numéro Siret 423 945 799 00033.

La Société Interxion France est représentée par XXXX Président.

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale représentée dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord, par XXXX la C.F.E-C.G.C.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Sommaire :

Préambule 4

Article 1. Motivation et justification du recours au travail de nuit 5

Article 2. Modalités de recours et emplois concernés 5

Article 3. Définition du travail de nuit 6

Article 4. Organisation du travail 6

4.1 Description des équipes et des horaires 6

4.2 Temps de pauses 7

4.3 Suivi du temps de travail et du temps de repos 7

4.4 Remplacement 7

4.5 Congés payés et jours fériés 7

4.6 Planning de travail 8

Article 5 – Contreparties 8

5.1 Compensation salariale 8

5.2 Compensation du déplacement 8

5.3 Repos compensateur 8

5.4 Autres compensations 9

Article 6. Garanties particulières 9

6.1 Surveillance médicale 9

6.2 Sécurité 10

6.3 Priorité d’emploi en horaire standard 10

6.4 Formation professionnelle 10

6.5 Egalité professionnelle 11

Article 7. Modalité de suivi de l’accord 11

Article 8. Application de l'accord 11

Article 9. Révision 11

Article 10. Dénonciation de l’accord 12

Article 11. Publication et dépôt 12

Annexe 1 13


Préambule

Les parties font le constat que le travail de nuit se justifie par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique d’Interxion France.

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société Interxion France, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leurs conditions de travail et à la protection de leur santé.

Dans le cadre de la réorganisation du travail de nuit, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise sur l’organisation du travail de nuit sur l’Ile de France pour le site de PAR 12.

Cette nouvelle organisation a fait l’objet d’une procédure d’information et consultation auprès du CSE en date du 17 juin 2021. Il est précisé que la présente organisation a été soumise à l’avis du médecin du travail.

Les parties se sont rencontrées le 7 mai 2021 pour négocier cet accord. C’est dans ce contexte que les dispositions suivantes ont été conclues.

Article 1. Motivation et justification du recours au travail de nuit

Interxion France a conclu un contrat de prestations de services prévoyant une intervention 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 pour son data sis, 16 Avenue Joseph Froëlicher - 77164 Ferrières-en-Brie (PAR 12).

Les contrats avec les clients sont conclus pour plusieurs années et prévoient, pour certains, parmi les services fournis, une intervention des Adjoints Gestionnaire d’Exploitation d’Interxion France sur les infrastructures. Ils prévoient également un service « Hands & Eyes » (traduction française : mains et yeux) pour permettre aux clients d’intervenir sur leurs équipements hébergés chez Interxion France, sur la base des instructions que le client donne à distance, par l’intermédiaire de nos Adjoints Gestionnaire d’Exploitation. Ces différents services requièrent que les Adjoints Gestionnaire d’Exploitation interviennent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Interxion France a, afin de répondre à la demande de ses clients, décidé de recourir à du travail de nuit, étant précisé que compte tenu de l’activité de la société, Interxion France bénéficie d’une dérogation permanente de droit au repos hebdomadaire le dimanche, qui peut être donné par roulement et par équipe (article R.3132-5 du Code du travail).

Le présent accord a pour objet de préciser les garanties, contreparties et compensations qui seront proposées aux salariés concernés par le travail de nuit 7 jours sur 7.

Article 2. Modalités de recours et emplois concernés

La mise en place du travail de nuit, 7 jours sur 7, a pour objectif d’assurer une continuité de service aux clients dans le but notamment de réaliser des interventions 24 heures sur 24, en fonction de ses nécessités et besoins. Cette organisation devrait concerner 6 postes d’Adjoints Gestionnaire d’Exploitation.

Cette organisation permettra d’assurer une continuité de présence et de service également utile pour tous les clients d’Interxion France du site de PAR 12.

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations rendues aux clients est nécessaire à l’activité d’Interxion France. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période. Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Cette modalité de travail concerne le poste d’Adjoint Gestionnaire d’Exploitation (AGEX 24/7) dont la définition de poste est jointe en annexe.

Article 3. Définition du travail de nuit

En application de la loi, sont considérées comme travail de nuit :

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin.

En application de la loi, sont considérées comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • Soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

En application de la convention Syntec, sont considérées comme travail de nuit, toutes les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures du matin.

Interxion France propose de retenir comme période de travail de nuit, toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures.

Article 4. Organisation du travail

4.1 Description des équipes et des horaires

Le travail de nuit est organisé avec une équipe de 6 personnes intervenant de façon alternée sur un cycle de 6 semaines et permettant de pallier les absences, les congés, les périodes de formation etc.

Les équipes se succèdent selon des horaires alternés, sur des périodes exprimées en jours, en semaines, avec une interruption hebdomadaire minimum de deux jours.

Les horaires des équipes seront planifiés selon un cycle de rotation et un planning porté à la connaissance préalable des salariés et répartis sur la semaine ainsi qu’il suit :

Du lundi au dimanche :

  • Shift 1 : 06h00 à 14h00 soit 8 heures ou de 6h00 à 15h00 soit 9 heures ;

  • Shift 2 : 14h00 à 22h00 soit 8 heures ou de 13h00 à 22h00 soit 9 heures ;

  • Shift 3 : 22h00 à 06h00 soit 8 heures.

La rotation prévoit donc des shifts de nuit et de jour. La durée moyenne hebdomadaire de travail n’excédera pas 35 heures sur un cycle de six semaines. En application de l’article L.3122-7 du code du travail, la durée maximale du travail de nuit ne pourra pas excéder 40 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

Les rotations sur des shifts de jour du lundi au vendredi et le week-end, soit les shifts 1 et 2 susvisés peuvent s’étendre jusqu’à 9 heures au maximum (pauses comprises) par shift.

La durée de travail de nuit, soit le shift 3 susvisé est de 8 heures maximum (pauses comprises) du lundi au vendredi et le week-end. Cependant, afin d’assurer la continuité du service, il pourra être dérogé à la durée maximum de 8 heures de travail de nuit par shift, tel qu’en dispose l’article R.3122-7 du code du travail. Dans ce cadre uniquement, des périodes de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de 8 heures seront attribuées aux salariés concernés.

4.2 Temps de pauses

Les salariés bénéficient d’au moins deux temps de pause de 10 minutes et d’un temps de pause de 20 minutes qu’ils devront observer de sorte à ne pas travailler de manière continue plus de 6 heures. En raison des contraintes et de la pénibilité du travail de nuit, ces temps de pause sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

4.3 Suivi du temps de travail et du temps de repos

Le présent accord prévoit, en application de l’article L.3121-35 du code du travail, que la semaine de travail débute lundi à 6 heures du matin et finit le lundi suivant à 5 heures 59 du matin.

Les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé ;

  • D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives étant précisé que ce repos peut être un autre jour que le dimanche ;

  • Dans tous les cas, de 2 jours civils de repos par période de 7 jours glissants. Ces 2 jours peuvent ne pas être accolés (1 jour s’entend de 0 heure à 24 heures).

4.4 Remplacement

Les remplacements d’une durée inférieure à 2 semaines seront assurés par des personnes employées par la société dans le cadre de volontariat, par des intérimaires ou CDD. Au-delà, le remplacement sera pallié par le recours à l’intérim ou CDD. L’employeur ne peut obliger un salarié à venir travailler pendant son repos.

4.5 Congés payés et jours fériés

Les salariés en travail de nuit bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

Le fonctionnement du service nécessitant une présence minimale pour fonctionner, les congés d’été ne pourront être pris de manière simultanée avec un autre salarié.

Notamment, il ne pourra être fait obstacle à l’application de l’article L.3141-18 du Code du travail définissant les règles de prises de congés payés et les droits ouverts en matière de fractionnement des congés payés principaux.

Les jours de congés étant calculés en jour ouvré, un jour de congé correspond à 5/7ème de jour ouvré. Les jours de congés sont décomptés du premier jour d’absence au jour de la reprise de travail. Le principe de la prise de congé ne devant pas défavoriser les salariés de l’équipe de nuit travaillant également le dimanche, il est rappelé que les jours de repos hebdomadaires entourant les jours de congés posés seront chômés.

Les jours fériés travaillés donneront lieu à une journée de récupération.

4.6 Planning de travail

Afin de faciliter l’organisation des congés, des repos compensateurs, des jours de récupération des jours fériés etc., un planning trimestriel sera établi chaque début de trimestre civil et sera partagé avec l’équipe de travail au moins un mois à l’avance. En cas de modification de ce planning, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés devront en avoir connaissance le plus tôt possible.

Une attention particulière sera portée lors de l’établissement du planning afin que les salariés puissent bénéficier de manière tournante de leurs repos sur le samedi et le dimanche.

Ce planning prendra en compte également les deux demi-journées prévues pour effectuer les entretiens annuels avec les managers, les journées de formation, les rendez-vous avec la médecine du travail.

Article 5 – Contreparties

5.1 Compensation salariale

Les travailleurs de nuit (ETAM comme cadres) bénéficient d’une majoration de 25% de leur taux horaire de base pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration sera portée à 50% pour toutes les heures travaillées le dimanche et les jours fériés de zéro heure à 24 heures hormis le 1er mai qui lui sera majoré à 100%.

5.2 Compensation du déplacement

Le salarié de nuit bénéficie d’un forfait de 120 € mensuel au titre de l’indemnisation de l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.

5.3 Repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à une journée par trimestre civil travaillé. En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de trimestre, cette journée sera calculée prorata temporis et arrondi par journée (de 7 heures) ou demi-journée (de 3 heures 30) supérieure.

Le repos compensateur est à prendre le trimestre suivant par journée ou demi-journée sur la base d’un planning indicatif. Dans ce cadre, le salarié devra informer son responsable hiérarchique, de son choix, avant le 15 du deuxième mois du trimestre (T), pour le trimestre suivant (T+1). En cas de nécessité de continuité du service et/ou forte activité, le responsable hiérarchique pourra refuser la proposition du salarié. Ils pourront ensemble convenir d’une autre date.

A défaut de proposition du salarié dans les délais, le responsable hiérarchique fixera le repos compensateur pour ce premier.

La programmation du repos compensateur par le salarié et l’employeur doit permettre une prise régulière.

5.4 Autres compensations

Les salariés disposent d’un espace de travail personnel, équipé et agencé (bureaux et bien éclairés avec tout le matériel leur permettant de travailler dans de bonnes conditions).

Un espace de restauration est également à leur disposition (cuisine, réfrigérateur, four, table, chaises).

Des distributeurs de boissons chaudes et froides, ainsi que de confiseries sont à leurs services (les salariés auront une carte de consommation, payée par la société, d’une valeur de 10 € par mois).

Article 6. Garanties particulières

6.1 Surveillance médicale

Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux conditions de travail de nuit, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail. Il devra ensuite être suivi par ce dernier de façon régulière et au minimum tous les 3 ans. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

En dehors des visites médicales prévues par la réglementation, le salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

Ces suivis médicaux ne font pas obstacle aux prérogatives du CSE et à ce titre, Interxion France doit être en mesure de lui communiquer régulièrement la liste nominative des salariés concernés par le travail de nuit et ceux qui sont en situation de travail isolé.

Si par la suite un salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à occuper un poste de nuit, il devra bénéficier du droit d'être affecté temporairement ou définitivement sur un poste de jour disponible dans l'entreprise et correspondant à sa qualification. Interxion France s'engage à proposer en priorité un poste de reclassement situé dans le même bassin d'emploi.

Cas particulier des femmes enceintes :

Conformément à la convention Syntec, à partir du 3ème mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire rémunérée de 20 minutes par jour.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d'accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement sur un poste de jour à sa demande, ou à celle du médecin du travail, sans aucune diminution de sa rémunération.

Si l'affectation à un poste de jour est conditionnée à un changement d'établissement de rattachement, l'accord de la salariée est obligatoirement requis nonobstant l'éventuelle clause de mobilité prévue à son contrat de travail. Son refus ne saurait donc remettre en cause son maintien de salaire, ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

Si Interxion France est dans l'impossibilité de proposer un poste de jour, il doit faire connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. La salariée est alors dispensée de présence et sa rémunération maintenue jusqu'au début du congé de maternité, ou jusqu'à la fin du congé postnatal si la salariée avait repris le travail par anticipation, ou pendant trois mois maximum à compter de la naissance de l'enfant en cas d'allaitement justifié par certificat médical.

6.2 Sécurité

Interxion France prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques ;

  • Dans les cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur le site, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

Il est précisé par ailleurs qu’au moins un agent de sécurité est présent sur le site en permanence.

Enfin, une sensibilisation et des préconisations aux risques encourus du fait du travail de nuit seront régulièrement effectuées auprès des salariés concernés par cette organisation.

6.3 Priorité d’emploi en horaire standard

Une publicité sur des postes de jour vacants est réalisée (Intranet et ou mail).

Le salarié affecté à un poste de travailleur de nuit et justifiant d’une ancienneté de 2 ans en travail de nuit, sauf cas de force majeure (décès du conjoint, accident, inaptitude, divorce...) qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire standard, pour quelque motif que ce soit, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.

Pour ce faire, il doit notifier sa demande par écrit, en courrier recommandé avec accusé de réception, et au minimum 3 mois à l’avance. Interxion France devra lui répondre sous la même forme, dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Les cas de force majeure seront traités par la DRH avec le responsable opérationnel.

En cas de pluralité des candidatures ou de concours de priorité, le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

6.4 Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. A ce titre, l’employeur doit prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de ces salariés pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Les besoins en formation spécifique pourront être identifiés lors des entretiens annuels avec leur manager.

Par ailleurs, des journées d’intégration et de formation interne avec les équipes de jour seront organisées régulièrement afin de favoriser la cohésion d’équipe.

6.5 Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail nécessitant des horaires décalés ;

  • Pour muter un salarié d'un poste en horaires standard ou de jour vers un poste en horaires décalés,

ou inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant en horaires décalés ou standard en matière de formation professionnelle.

Article 7. Modalité de suivi de l’accord

Le suivi de la bonne application de cet accord sera réalisé régulièrement lors des séances du CSE.

Les diverses observations seront consignées dans le PV de réunion du CSE.

Article 8. Application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au 1er octobre 2021.

Article 9. Révision

Chacune des parties au présent accord pourra en demander la révision. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.

Les Parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord est signé, l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord pourra demander sa révision.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 11. Publication et dépôt

Une information sera faite à tous les salariés de l’entreprise concernés par le travail de nuit, incluant les responsables hiérarchiques. En outre, l’accord sera disponible sur le logiciel de gestion documentation de l’entreprise accessible à tous.

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, et annexe seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) (DREETS) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera notifié à chaque partie signataire.

Un exemplaire sera transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective Syntec.

Enfin, le présent accord sera déposé sur le logiciel de gestion documentation de l’entreprise afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

Fait à Paris le

En 5 exemplaires

XXXX XXXX XXXX XXXX
Président Interxion France Délégué Syndical CFE-CGC

Annexe 1

Fiche de poste d’Adjoint Gestionnaire d’Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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