Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE, LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2018" chez CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre et CFE-CGC

Numero : A03318007718
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CDISCOUNT
Etablissement : 42405982200256 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE, LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2018

AU SEIN DE LA SOCIETE CDISCOUNT

Entre les soussignés :

D’une part,

La société CDISCOUNT représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée, dont le siège social est situé 120-126 Quai de Bacalan, 33067 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 059 822,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX délégués syndicaux

  • FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la Société CDISCOUNT.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 9 février 2018

  • 2ème réunion le 23 février 2018

  • 3ème réunion le 1er mars 2018

  • 4ème réunion le 9 mars 2018, séance de signature.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.

Au sortir de ces discussions et échanges, à la vue des revendications des organisations syndicales représentatives et des propositions faites par la Direction, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la société CDISCOUNT. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018.

Il prend effet à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Partie I – REMUNERATIONS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Partie II– AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 10 – ABONDEMENT EMPLOYEUR AU PEE ET AU PERCO

Il est prévu un nouveau mécanisme d’abondement commun au PEE et PERCO, sous réserve de la signature d’un nouvel avenant, pour la période 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et sur les sommes issues des versements volontaires (à l’exclusion des versements sur le PEE provenant du CET) dans les conditions suivantes :

Tranches de versement Taux d’abondement
≤ 70€ 175%
> 70€ à ≤ 120€ 110%
> 120 à ≤ 220€ 65%
> 220 à ≤ 1720€ 44%

Le total de l’abondement brut annuel pourra aller jusqu’à 903€ brut par an et par salarié quelle qu’en soit la destination pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

ARTICLE 11 – ABSENCE POUR ENFANT MALADE

Sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence nécessaire du parent au chevet de l'enfant, chaque salarié (père et mère) :

- bénéficiera d’une journée par an d’absence rémunérée liée à un enfant malade de moins de 3 ans (date d’anniversaire incluse). Cette journée pourra être prise en deux demi-journées.

- aura la possibilité de passer deux journées d’absence par an lié à un enfant malade (âgé de moins de 16 ans) en jour de congé payé (quel que soit le type de congé).

Cette mesure est applicable dès signature de l’accord et jusqu’au 31 mars 2019.

ARTICLE 12 - CONGE PATERNITE

Afin de contribuer à un meilleur équilibre vie personnelle et vie professionnelle, il est accordé un jour de congé ouvré supplémentaire aux collaborateurs en congé de paternité et d’accueil du jeune enfant. Cette journée sera prise en charge par l’entreprise. Elle devra être consécutive aux jours de congé de paternité et d’accueil du jeune enfant prévus par la législation en vigueur à ce jour (11 jours au maximum, 18 jours en cas de naissance multiples).

Cette mesure est applicable dès signature de l’accord et jusqu’au 31 mars 2019.

ARTICLE 13 – MEDAILLE DU TRAVAIL

Afin de valoriser l’ancienneté dans le travail, qui se décompte parmi l’ensemble des employeurs successifs, il est maintenu la Médaille du travail dans le cadre du dispositif institué par décret et qui s’attribue au terme de :

  • 20 années de service pour la médaille d’argent

  • 30 années de service pour la médaille de vermeil

  • 35 années de service pour la médaille d’or

  • 40 années de service pour la médaille grand or.

Elle s’accompagne par l’entreprise de la remise d’un insigne de la médaille d’honneur du travail et du versement d’une gratification sur présentation du justificatif par le salarié.

Le montant de la gratification attribué au salarié sera de 20€ par année pleine de présence au sein de l’entreprise.

Cette mesure est effective dès signature de l’accord et jusqu’au 31 mars 2019.

ARTICLE 14 – PRIME TRANSPORT

Afin de contribuer aux frais de déplacements des salariés, il est maintenu une prime Transport pour les salariés amenés à prendre leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette prime entre dans le cadre légal de l’article 3261-3 du code du travail et demeure tant que le présent article et les exonérations sociales et fiscales, telles qu’applicables à la signature du présent accord, qui y sont rattachées restent en vigueur.

Les salariés demandeurs pourront, sur la base de justificatifs et sous réserve d’entrer dans le champ d’application de l’article L3261-3 du code du travail, bénéficier d’une indemnité journalière selon le barème suivant :

  • Distance domicile / lieu de travail > 15km (trajet aller) : 0.80€ / jour travaillé

  • Distance domicile / lieu de travail ≤ 15km et > 10km : 0.65€ / jour travaillé

  • Distance < 10 km : 0.45€ / jour travaillé.

L’indemnité est versée pour chaque journée de travail effective sur le lieu de travail d’affectation du salarié.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec le remboursement partiel par l’employeur des frais d’abonnements mensuels ou annuels de transport en commun ni avec la prise en charge des frais de parking.

Cette indemnité est plafonnée à 200€ par an. Elle est versée à chaque salarié via deux versements dans l’année sur présentation des justificatifs demandés.

Cette mesure est effective du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019.

ARTICLE 15 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE POUR LE PERSONNEL EMPLOYE-OUVRIER

15.1. Dans le cadre d’une hospitalisation

Le personnel Employés/Ouvriers dont le contrat de travail se trouve suspendu suite à une hospitalisation, quelle qu’en soit la durée, bénéficiera d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait normalement perçu s’il avait continué à travailler, à l’exclusion des primes, pendant la période de carence de la sécurité sociale, et ce dans la limite de deux hospitalisations par année civile.

En conséquence, sur présentation d’un justificatif d’hospitalisation et d’un éventuel arrêt maladie à la suite de l’hospitalisation, les trois jours de carence donneront lieu à maintien de salaire par l’employeur.

Cette mesure est effective du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019 et donnera lieu à un bilan d’application.

15.2. Dans le cadre d’une maladie d’une durée de 21 jours minimum

Dans le cadre d’un arrêt maladie d’une durée supérieure ou égale à 21 jours (arrêt initial ou prolongation portant la durée de l’arrêt à une durée supérieure ou égale à 21 jours), il est décidé de prolonger le dispositif qui consiste en un rendu des 3 jours de carence par l’employeur, dans la limite d’un arrêt par an et par salarié.

Cette mesure est effective du 1er avril 2018 jusqu’au 31 mars 2019 et donnera lieu à un bilan d’utilisation lors des prochaines NAO.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 18 – ACCES A LA PLATEFORME DE SERVICES YOOPIES

A compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, la Direction continuera d’offrir aux salariés le bénéfice d’un accès gratuit à la plateforme multi-services YOOPIES pour tous les collaborateurs (coût de l’abonnement annuel pris en charge par l’entreprise au bénéfice de l’ensemble des salariés).

De plus, en accord avec la plateforme multi-services Yoopies, celle-ci offrira une prise en charge à hauteur de 30 euros à tout salarié inscrit sur le site Yoopies (dont les modalités feront l’objet d’une information spécifique par Yoopies).

Partie III– CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 19 – CONCIERGERIE

La Direction s’engage à étudier le sujet et à rencontrer des prestataires concernant une éventuelle mise en place de conciergerie au sein de certains des sites sur l’année 2018.

ARTICLE 20 - TELETRAVAIL

La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise au cours du second semestre 2018.

ARTICLE 21 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Cdiscount et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux dans les conditions fixées par l’article D 2231-2 du Code du travail.

Fait à Bordeaux, le 9 mars 2018

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

FO, DRH

CGT,

CFDT,

CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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