Accord d'entreprise "Accord période de prise des CP Cdiscount" chez CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03320004913
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CDISCOUNT
Etablissement : 42405982200256 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

Accord d’entreprise relatif à la période de prise des congés payés au sein de la société CDISCOUNT

Entre les soussignés :

D’une part,

La société CDISCOUNT, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée, dont le siège social est situé 120/126 Quai de Bacalan, 33067 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 059 822,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • XXX

  • XXX

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

Préambule

L’organisation des congés payés incombe à l’employeur.

A cet effet, chaque année, en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise déterminant la période de prise des congés payés dans l’entreprise, il définit cette période après avis du CSE.

Depuis de nombreuses années, la Direction fixe la période de prise des congés du 1er mai au 31 octobre et autorise le fractionnement des congés à la demande du salarié, sous réserve de la renonciation aux jours de fractionnement (renonciation recueillie via l’outil e-temptation).

Afin de simplifier cette règle et la prise des congés dans l’entreprise, La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de réunions de négociation les 7 et 22 janvier 2020 afin d’évoquer ensemble l’élargissement de la période de référence pour la prise des congés payés sur l’ensemble de la période annuelle soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Rappel des règles d’acquisition des congés payés

1.1. Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

En cas d’embauche au cours de la période de référence, le point de départ de la période d’acquisition est la date d’embauche.

De la même façon, en cas de départ, la fin de la période de référence correspond à la date de rupture du contrat de travail.

1.2. Acquisition des congés

Les jours de congés payés s’acquièrent en jours ouvrés, par fraction tous les mois, à terme échu, en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence.

Sont considérés notamment comme périodes de travail effectif :

  • Les congés payés, RTT, repos compensateurs, repos d’ancienneté, …

  • Le congé maternité, d’adoption et paternité et d’accueil du jeune enfant

  • Les absences pour évènements familiaux

  • Les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie simple, d’accident du travail, d’accident de trajet ou maladie professionnelle

  • Les périodes de préavis dispensé par l’employeur,

  • Et autres dispositions visées par le Code du travail.

Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent l’acquisition des jours de congés payés au prorata de la durée de l’absence.

1.3. Durée des congés

Pour une année complète d’activité sur la période de référence, la durée des congés payés annuels est de 5 semaines soit 25 jours ouvrés.

Chaque salarié acquiert par mois une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés soit 2.08 jours ouvrés par mois.

Cas particulier des salariés à temps partiel ou travaillant sur un rythme de travail inférieur à 5 jours travaillés par semaine :

Pour faciliter la pose des congés sur la semaine et décompter uniquement les jours où le salarié travaille, l’acquisition des jours est proratisée en fonction des jours travaillés.

Article 2. Règles de prise des congés payés

En application de l’article L 3141-2 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l’embauche, dès lors qu’ils sont acquis et sous réserve de l’application des règles relatives à la prise des congés et à l’ordre des départs.

2.1. Période de prise des congés

La période de référence pour la prise des congés payés s’étale sur toute la période annuelle soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Cette règle a lieu de s’appliquer du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour la première période de référence annuelle.

Au cours de cette période, un congé principal d’a minima deux semaines continues doit être pris obligatoirement soit 10 jours ouvrés continus pour les salariés travaillant sur 5 jours et 8 jours continus pour les salariés travaillant sur 4 jours. Un jour férié au milieu de la période de congés ne vient pas réduire le nombre de jours posés. Par exemple, si deux semaines continues sont prises entre le 6 et le 17 juillet et que le 14 juillet tombe sur un jour ouvré, cela correspondra à 9 jours ouvrés continus et non 10. Il faudra alors prendre un jour supplémentaire avant ou après, le 3 ou le 20 juillet par exemple en 2020.

La durée des congés payés légaux pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines consécutives, la cinquième semaine ne pouvant être accolée au congé principal.

Toutefois, dans certains cas particuliers et notamment dans le cadre de l’accord sur le CET du 17/02/2017 et ses avenants, il pourra être accordé par la Direction la prise exceptionnelle et maximale de 5 semaines consécutives.

Compte tenu du fait que la période de prise des congés est ouverte toute l’année, le dispositif de jour de fractionnement disparaît.

2.2. Départ en congé

Le choix des dates de départ en congé est défini en accord avec le supérieur hiérarchique.

Pour les congés d’une durée supérieure à une semaine : Chaque service détermine un calendrier de pose des congés notamment pour anticiper les périodes d’été ou de fin d’année où les demandes peuvent être nombreuses.

Dans tous les cas la demande de congés doit être déposée en amont pour que le manager y apporte au plus tard une réponse un mois avant la date de départ.

Pour les congés de courte durée, inférieure ou égal à une semaine : le salarié peut formuler sa demande au minimum 8 jours avant la date prévue.

Il est précisé qu’en situation de forte activité telle que soldes, fin d’année…, il ne sera pas possible de poser des congés sur une période déterminée dans le service, sauf cas de force majeure justifié.

2.3. Prise des congés

Les congés sont pris en journée ou demi-journée, à l’initiative du salarié et après validation du responsable hiérarchique. Le congé n’est accepté qu’après validation officielle dans l’outil de gestion des temps.

Quand un congé est posé en demi-journée, il se décompte en fonction du nombre d’heures de travail effectuées sur la journée d’absence.

2.4. Cas de report

Les jours de congés payés non pris au 31 mai seront perdus sauf :

  • Dans les cas de report suivants :

    • Absence pour congé maternité au 31 mai ;

    • Absence pour maladie simple, accident du travail, accident du trajet, maladie professionnelle au 31 mai dès lors que l’absence a été continue sur les deux derniers mois d’avril et de mai ou que l’absence est venue remplacer les congés posés initialement sur le mois d’avril ou de mai ;

    • En cas de retour suite à une maternité, maladie simple, accident du travail, accident du trajet, maladie professionnelle sur le mois d’avril et de mai et d’impossibilité de solder les congés à la demande de l’employeur ;

    • Le report se fait alors sur une durée maximum de 2 ans.

  • Si les jours sont épargnés sur le compte épargne temps dans le cadre de l’accord sur le CET du 17/02/2017 et ses avenants.

2.5. Cas particuliers

En cas de maladie ou d’accident reconnu par la sécurité sociale intervenant avant le départ en congé : les congés sont reportés.

En cas de maladie ou d’accident reconnu par la sécurité sociale intervenant pendant le congé : le salarié peut demander à reporter son congé sur présentation du justificatif. Les nouvelles dates de congés seront fixées en accord avec l’employeur.

Article 3. Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

Toute demande de révision devra être notifiée par email avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Article 4. Formalités de dépôt

Le présent accord est adopté en application de l’article L.2232-12 du code du travail issue de la loi du 8 août 2016.

Un exemplaire est notifié en format électronique à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l’initiative de la Direction auprès de la DIRECCTE, et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux dans les conditions des articles D. 2231-2, et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Bordeaux, le 22/01/2020, en 3 exemplaires,

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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