Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDISCOUNT-SUPERFOURMI-BOOKIN-CINEVISION- - CDISCOUNT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-03-05 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le plan épargne entreprise, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03321007005
Date de signature : 2021-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : CDISCOUNT- CDISCOUNT.COM- CDISCOUNT
Etablissement : 42405982200256 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2021

AU SEIN DE LA SOCIETE CDISCOUNT

Entre les soussignés :

D’une part,

La société CDISCOUNT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée, dont le siège social est situé 120-126 Quai de Bacalan, 33067 Bordeaux Cedex, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 059 822,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

  • CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégués syndicaux

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».


Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la Société CDISCOUNT.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 12 février 2021

  • 2ème réunion : le 19 février 2021

  • 3ème réunion : le 23 février 2021

  • 4ème réunion : le 2 mars 2021.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.

La Direction a ainsi recueilli les demandes des Organisations Syndicales représentatives et formulé des propositions concernant d’une part les salaires et rémunérations, d’autre part les avantages sociaux et les conditions de travail.

Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la société CDISCOUNT.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le présent accord est applicable aux salariés transférés au 1er avril 2021 au sein des filiales MAAS et C-TECHNOLOGY.

Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2021.

Il prend effet à compter au lendemain de son dépôt et jusqu’au 31 mars 2022, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Partie I – REMUNERATIONS

ARTICLE 3 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 4 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 5 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 6 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 7 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 8 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Partie II – AVANTAGES SOCIAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 9 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 10 – PRIME TRANSPORT

Afin de contribuer aux frais de déplacements des salariés, il est maintenu une prime Transport pour les salariés amenés à prendre leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette prime entre dans le cadre légal de l’article L3261-3 du code du travail et demeure tant que le présent article et les exonérations sociales et fiscales, telles qu’applicables à la signature du présent accord, qui y sont rattachées restent en vigueur.

Les salariés demandeurs pourront, sur la base de justificatifs et sous réserve d’entrer dans le champ d’application de l’article L3261-3 du code du travail, bénéficier d’une indemnité journalière selon le barème suivant :

  • Distance domicile / lieu de travail > 15km (trajet aller) : 0.80€ / jour travaillé

  • Distance domicile / lieu de travail ≤ 15km et > 10km : 0.65€ / jour travaillé

  • Distance < 10 km : 0.45€ / jour travaillé.

L’indemnité est versée pour chaque journée de travail effective sur le lieu de travail d’affectation du salarié.

Cette indemnité n’est pas cumulable avec le remboursement partiel par l’employeur des frais d’abonnements mensuels ou annuels de transport en commun ni avec la prise en charge des frais de parking.

Cette indemnité est plafonnée à 200€ par an. Elle est versée à chaque salarié via deux versements dans l’année sur présentation des justificatifs demandés et sous réserve d’être dans les effectifs au moment du versement.

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

ARTICLE 11 - CONGE PATERNITE

Dans le cadre de son accompagnement à la parentalité, et compte tenu de l’évolution du congé paternité au 1er juillet 2021, il est prévu :

  • Du 1er avril au 30 juin 2021 : le bénéfice de trois jours de congés ouvrés supplémentaires aux collaborateurs en congé de paternité et d’accueil du jeune enfant. Ces trois journées seront prises en charge à 100% par l’entreprise. Elles devront être consécutives aux jours de congé de paternité et d’accueil du jeune enfant prévus par la législation en vigueur à ce jour (11 jours au maximum, 18 jours en cas de naissance multiple).

  • Du 1er juillet au 31 mars 2022 : le bénéfice du maintien de salaire de base à 100% par l’employeur sur la totalité de la nouvelle durée du congé paternité à savoir 25 jours pour les naissances simples et 32 jours pour les naissances multiples.

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

ARTICLE 12 – JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

12.1 – ABSENCE POUR ENFANT MALADE

Sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence nécessaire du parent au chevet de l'enfant, chaque salarié (père et mère) :

- bénéficiera de deux journées par an d’absence rémunérée par enfant malade de moins de 11 ans. Ces jours pourront être pris en demi-journées.

- aura la possibilité de poser deux journées d’absence par an, en jours de congés payés (quel que soit le type de congé), liées à un enfant malade (âgé de moins de 16 ans).

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

12.2 – Jour de déménagement

Il sera accordé à chaque salarié qui en fait la demande un jour d’absence rémunéré tous les quatre ans pour cause de déménagement et sur présentation d’un justificatif.

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

12.3 – JOUR D’ABSENCE POUR DECES D’UNE DUREE SUPERIEURE A 1 JOUR

Dans le cadre de la prise de jour pour évènements familiaux pour décès d’une durée supérieure à un jour (décès d’un frère, sœur, parents, beaux-parents, enfant, conjoint), il sera accordé la possibilité de scinder et de poser les jours accordés entre la date de survenance du décès et la date des funérailles.

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

12.4 – NOTION DE BEAUX-PARENTS

Dans le cadre de notre convention collective, il est précisé que lors du décès d’un beau parent, le salarié bénéficie de 2 jours payés (portés à 3 jours si les beaux-parents habitent sous le même toit).

Toutefois juridiquement, seuls les parents du conjoint/partenaire/concubin du salarié sont reconnus comme beaux-parents.

Afin de tenir de compte des situations familiales existantes, la notion de beau-parent sera étendue au conjoint/partenaire/concubin des mères et pères des salariés (sur présentation d’un justificatif).

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

12.5 – JOURS POUR ENFANTS HOSPITALISES

L’autorisation payée de cinq jours ouvrés par an accordée à l’un des parents ayant un enfant à charge hospitalisé de moins de 16 ans est reconduite pour les deux parents dans l’entreprise.

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

ARTICLE 13 – DISPOSITIF DE GARDE D’ENFANT

En vue de poursuivre ses engagements de conciliation vie professionnelle et vie personnelle pour les femmes et les hommes, la Direction s’engage à réserver 12 berceaux auprès d’un partenaire mettant à disposition un réseau de crèches pour ses salariés.

Ce dispositif s’accompagne d’une solution de garde d’urgence temporaire disponible via une plateforme téléphonique.

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

ARTICLE 14 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 15 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 16 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 17 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 18 – MEDAILLE DU TRAVAIL

Afin de valoriser l’ancienneté dans le travail, qui se décompte parmi l’ensemble des employeurs successifs, il est maintenu la Médaille du travail dans le cadre du dispositif institué par décret et qui s’attribue au terme de :

  • 20 années de service pour la médaille d’argent

  • 30 années de service pour la médaille de vermeil

  • 35 années de service pour la médaille d’or

  • 40 années de service pour la médaille grand or.

Elle s’accompagne par l’entreprise de la remise d’un insigne de la médaille d’honneur du travail et du versement d’une gratification sur présentation du justificatif par le salarié.

Le montant de la gratification attribué au salarié est de 20€ par année pleine de présence au sein de l’entreprise.

Cette mesure est effective du 1er avril 2021 jusqu’au 31 mars 2022.

ARTICLE 19 – XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ARTICLE 20 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

A l’initiative de la Direction, il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Fait à Bordeaux, le 2 mars 2021, en double exemplaire

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

CFDT

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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