Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IRM 39 - IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRM 39 - IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE et les représentants des salariés le 2017-10-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03918001331
Date de signature : 2017-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIE IRM 39
Etablissement : 42406257800010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-13

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La Société GIE IRM 39 Centre de radiologie immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le numéro 424 062 578 dont le siège social est situé 55, rue du Docteur Jean-Michel 39000 Lons-le-Saunier

D’une part,

Et :

  • Mme _____________________, Déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

Préambule 

Le présent accord a pour objet d’harmoniser le traitement de l’aménagement du temps de travail du personnel du groupement et des astreintes applicables aux manipulateurs en radiologie au sein de la société GIE IRM 39 dans le but de répondre à la nécessaire continuité des soins prodigués aux patients du centre hospitalier de Lons-le-Saunier pris en charge par le personnel et médecins radiologues du GIE.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles d’accords antérieurs. Dans l’hypothèse où il prévoit également des stipulations ayant les mêmes cause et objet que des usages ou engagements unilatéraux, ces derniers disparaitront à compter de l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés occupant le poste de manipulateurs en radiologie ainsi que le poste de secrétaire médicale au sein de la société GIE IRM 39 peu importe la nature de la relation de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), mais également aux intérimaires de la Société GIE IRM 39.

ARTICLE 2 : AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL

L’amplitude journalière de travail correspond au nombre d’heures entre la prise de poste du salarié et l’heure à laquelle il quitte ce dernier.

Cette amplitude inclut donc les périodes de coupure et de pause.

L’amplitude maximale de travail est fixée à 14 heures.

ARTICLE 3 : DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL

La durée de travail effectif applicable aux salariés de la société GIE IRM 39 pourra atteindre au maximum 12 heures.

La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cela sous-entend que les temps de repas et de pause sont inclus dans le décompte de la durée de travail effectif.

ARTICLE 4 : REPOS JOURNALIER

Le repos journalier minimum correspondant à l’heure à laquelle, le salarié est amené à quitter son poste et l’heure à laquelle il reprend son poste le lendemain est fixé à 10 heures.

ARTICLE 5: ASTREINTES

Article 5.1 : définition et périodes d’astreintes 

Compte tenu du secteur d’activité auquel appartient la société GIE IRM 39, il est prévu des périodes d’astreinte.

Ces astreintes se justifient par la nécessité de répondre à un besoin urgent de la patientèle Du Centre Hospitalier de Lons le Saunier.

Les présentes stipulations sont destinées à définir un cadre global de l’astreinte auquel devront se soumettre a minima les personnels susvisés appartenant à la société GIE IRM 39.

Les astreintes font ainsi partie intégrante des métiers médicaux et sont donc indissociables des postes susvisés.

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur se doit d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée d’intervention effective étant considérée comme du temps de travail effectif conformément aux articles L.3121-9 et suivants du Code du Travail.

La notion d’astreinte est ainsi à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise.

En effet, ces interventions planifiées représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

La période d’astreinte est à distinguer de la période de garde telle qu’elle est visée et traitée par la CCN de branche applicable (cabinets médicaux).

Il est prévu que l’astreinte débute à partir de 21 h et se termineront à 7h30 le lendemain.

Les périodes d’astreinte des samedis, dimanches et jours fériés sont déterminées sur une base journalière incluant la nuit complète et sont donc d’une durée de 24 heures.

Un même salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur trois consécutives et plus de 17 semaines par an.

Article 5.2 : salariés concernés :

Le personnel concerné par ces astreintes est le personnel médical d’encadrement et les manipulateurs en radiologie.

Article 5.3 : Dispositions spécifiques relatives au respect des repos hebdomadaires et quotidiens et modification de la programmation des astreintes :

Afin de respecter le présent accord relatif à l’aménagement de la durée du travail et les dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail (six jours de travail consécutifs), il est prévu :

1/ La possibilité d’un remplacement « au pied levé » du salarié en astreinte,

2/ La prise éventuelle par anticipation d’un jour de récupération dénommé « jour de récupération par précaution ».

Le jour de récupération par précaution peut être pris préalablement et comme son nom l’indique par précaution.

Il peut être pris sous forme de décrémentation d’une durée de 7 heures du compteur créditant du salarié concerné si ce dernier n’a pas travaillé plus de six jours consécutifs et si le solde du créditant est positif.

Ce jour ne sera pas imputé sur les jours de congés payés.

Le jour de récupération par précaution sera fixé d’un commun accord entre le salarié et la direction.

Le salarié remplaçant « au pied levé » est un volontaire qui remplace le salarié prévu en astreinte, et ce lorsqu’un événement majeur ne permet pas au salarié d’astreinte de l’assurer : dépassement de la durée journalière hebdomadaire maximale de travail, maladie, etc. Ce remplacement est limité à une journée pendant le weekend.

Le salarié positionné sur la liste des remplaçants « au pied levé » percevra une prime forfaitaire de 15 euros bruts dans l’hypothèse uniquement où il serait amené à remplacer le salarié en astreinte.

Le salarié appelé à travailler un sixième jour consécutif pendant la période d’astreinte devra en informer immédiatement la direction par mail ou par tout moyen approprié.

Il sera alors remplacé au « pied levé » par un autre salarié.

Le repos quotidien de 10 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention, excepté si le salarié a bénéficié de son temps de repos avant.

Article 5.4 : Information du salarié et délai de prévenance :

Parallèlement au planning d’intervention, un planning prévisionnel trimestriel d’astreinte sera communiqué à chaque salarié au début du mois précédant cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif sera communiqué par écrit aux salariés avant le début de la période d’astreinte en respectant un délai de prévenance
de 15 jours minimum avant le début de l’astreinte.

Circonstances exceptionnelles : le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance de 72 heures et, en ce qui concerne le remplacement « au pied-levé » dans le délai prévu à l’article ci-dessous.

Dans la mesure du possible, la désignation du salarié concerné par la modification sera faite en concertation avec l’équipe.

Le salarié sera alors informé de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception de l’information en question (planning remis en main propre contre récépissé …).

Dans l’hypothèse d’un remplacement « au pied levé », le salarié remplaçant devra être informé, dans la mesure du possible, 12 heures avant le début de l’astreinte en question.

Article 5.5 : Documents récapitulatifs :

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

La compensation correspondante sera reportée sur le bulletin de salaire.

Ces informations seront reportées sur le bulletin de salaire.

Article 5.6 : Indemnisation des astreintes :

  • Astreintes effectuées : 20 % du salaire horaire applicable aux salariés multipliés par le nombre d’heures d’astreinte.

Le temps d’intervention durant la période d’astreinte sera rémunéré dans les conditions prévues par les stipulations conventionnelles de la branche.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi paritaire de l’application du présent accord.

Cette commission sera composée d’un représentant élu des salariés et d’un représentant de la direction dûment mandaté.

Cette commission se réunira une fois par an à la date anniversaire de cet accord.

Elle sera chargée de dresser un bilan annuel, de l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD-REVISION ET DUREE :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment sous réserve du respect de la procédure légale applicable en matière de dénonciation d’accord collectif.

La proposition de révision et la dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à tous les signataires et organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La dénonciation du présent accord sera parallèlement déposée conformément aux dispositions légales.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pour discuter de la révision de l’accord.

Il en sera de même en matière de dénonciation.

ARTICLE 8 : PUBLICITE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans une base de données nationale, dépôt sous la forme d’une version rendue anonyme, et ce jusqu’au 1er octobre 2018, conformément au décret n° 2017-752
du 3 mai 2017 relatif à la publicité d’accord collectif.

Le présent accord est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) Bourgogne Franche Comté. Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires : une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ; une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier) à l'adresse : dd-39.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Il est également déposé au Conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier.

Fait en 6 exemplaires, le 13 / 10 / 2017

La direction :

GIE IRM39

Élu mandaté :

Déléguée du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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