Accord d'entreprise "un avenant à l'accord Régime Complémentaire Frais de santé du 21 décembre 2017" chez IA - GIPAFOC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IA - GIPAFOC et le syndicat CFDT le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418002368
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Avenant
Raison sociale : GIPAFOC
Etablissement : 42417546100021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie un accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2017-12-21) Avenant n°2 accord collectif du 21/12/17 ayant institué le régime complémentaire frais de santé à l'ensemble du personnel (2021-12-21) Avenant 3 Accord collectif du 21 12 17 ayant institué le régime complémentaire frais de santé du personnel (2023-03-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-02

  1. AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    DU 21 DECEMBRE 2017

    AYANT INSTITUE LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

    DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE

Le GIPAFOC, Organisme Gestionnaire de l’iA, Association loi 1901 dont le siège social est situé 3 Boulevard du Bâtonnier Cholet, CS 20323, 44103 NANTES Cedex 4, représenté par son Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés SYNAFOR-CFDT, représentée par le Délégué syndical,

D’AUTRE PART

Un accord collectif d’entreprise, relatif au régime Frais de santé institué dans l’entreprise, a été signé le 21 décembre 2017.

Les partenaires sociaux se sont réunis pour rectifier une erreur purement matérielle se trouvant au sein de cet accord.

Préambule

Au 1er août 2018, sur les campus de Nantes et de Saint-Nazaire, les CFA Ifocotep et Accipio se sont réunis pour devenir l’iA, l’Intelligence Apprentie.

Une structure commune aux ressources humaines, matérielles et financières mutualisées et portées par le GIPAFOC. Ce nouveau CFA propose une offre de formation désormais globale, en apprentissage, du CAP au BAC+4, dans les domaines du commerce, vente, accueil, relation client, pharmacie, fleuristerie, sécurité, management, immobilier, finance et banque, e-commerce et ressources humaines.

Dans un monde où l’intelligence artificielle gagne du terrain, l’iA fait le pari d’une intelligence humaine et plurielle.

Le Conseil d’Administration du 4 juillet 2018 a acté la nomination du Président du GIPAFOC.

Article 1 - OBJET

Le présent avenant a pour objet de rectifier la liste des dispenses d’adhésion au régime Frais de santé applicables aux salariés de l’entreprise, à effet du 2 octobre 2018.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif du 21/12/2017 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 de l’Accord collectif d’entreprise du 21/12/2017, est obligatoire à compter du 01/01/2018. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche ou de la présente mise en place du régime.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés suivants auront, quant à eux, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

Parmi ces salariés, ceux dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à trois mois sans tenir compte de la portabilité, pourront solliciter le « versement santé » à condition qu’ils justifient bénéficier d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, et qu’ils ne le cumulent pas avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique. 

3°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

4°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service administratif et financier, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

5°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

6°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;

    • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service administratif et financier, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 30 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3 - INFORMATION

3.1.Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

3.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 4 – DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 2 octobre 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 5 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A .NANTES., le 2 OCTOBRE 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour le GIPAFOC,

Le Président

Représenté par la Directrice du GIPAFOC-iA

Pour l’organisme syndicale SYNAFOR-CFDT,

Le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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