Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EU EGARD A L’EPIDEMIE DE COVID-19" chez GE STEAM POWER SERVICE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GE STEAM POWER SERVICE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220017780
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM POWER SERVICE
Etablissement : 42421059900108 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

EU EGARD A L’EPIDEMIE DE COVID-19

 

Entre la Société ALSTOM Power Service, Société par actions simplifiée à associé unique au Capital de 10 000 000 Euros dont le Siège Social est situé au 204 Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, dénommée ci-après et indifféremment « ALSTOM Power Service » ou « l’Entreprise » ou « la Direction » ou « la Société » 

D'une part, 

Et 

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :  

Dénommées ensemble ci-après « les Organisations syndicales »

 D'autre part,  

 

ALSTOM Power Service et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires » 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

SOMMAIRE

 

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – définitions 4

Article 2 – champ d’application 4

ARTICLE 3 – Obligation de prise de 5 jours de conges payés 4

Article 4 - Programmation de jours de repos a l’initiative du manager 5

Article 5 – specificites pour les conges payés 5

Article 6 – Dérogation 6

ARTICLE 7 – Jours de repos non utilises au 31 mai 2020 6

Article 8 - Jours de repos à l’initiative de la Direction déjà programmés 6

ARTICLE 9 – Annualisation du temps de travail 6

ARTICLE 10 – Activité différee : jours de récuperation 7

ARTICLE 11 – clause de rendez-vous 7

Article 12 - Durée de l’Accord ET Revision 7

Article 13 - Formalités de depot et de Publicite 7

Préambule 

La France fait face depuis plusieurs semaines à la propagation de l’épidémie de covid-19 qui peut entraîner d’importantes conséquences financières, économiques et sociales pour notre Société. Le gouvernement ainsi que les clients demandent à la direction de poursuivre l’activité car ALSTOM Power Service est un maillon critique dans le secteur de la production d’énergie.

La direction a mis en place les mesures disponibles afin de protéger les collaborateurs. Le Plan de sécurité présenté à la réunion du Comité Social et Economique du 26 mars 2020 permet à chaque salarié de travailler en sécurité.

Dans ce contexte les objectifs de cet accord sont les suivants :

  • Répondre à l’attente des clients

  • Réaliser les activités partout où cela est possible, en adaptant l’organisation

  • Limiter l’impact de la crise sur les salariés tout en demandant à chacun un effort pour le bien collectif

  • Limiter les dommages économiques pour l’entreprise durant la période de confinement

  • Préserver l’emploi et les compétences

  • Maintenir la capacité d’intervention intacte pour faire face à la charge à venir lors de la reprise

  • Retarder au maximum le recours à l’activité partielle afin de ne pas solliciter les aides d’Etat sans avoir cherché, au préalable, d’autres solutions d’organisation du travail, ce qui si nous devions y avoir recours augmenterait les chances de validation des dossiers.

Cet accord est conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le présent accord déroge à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 7 mai 2014, à l’accord relatif au statut du personnel itinérant de chantier du 14 février 2006 et à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 7 mai 2014.

Article 1 – définitions

Les parties au présent accord décident de regrouper sous l’appellation « jours de repos » les jours résultant de diverses sources :

  • Jours de congés : CP2 (Congés payés principaux, 5ème semaine, Congés d’ancienneté et Congés de fractionnement) et CP1 (congés en cours d’acquisition sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020).

  • JRTT : Jours de réduction du temps de travail pour les salariés en décompte horaire et Jours de repos pour les salariés en décompte en jours prévus par l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 7 mai 2014 ;

  • Jours de CET : Jours correspondant aux droits affectés sur le compte épargne temps ;

La notion de jours de congés payés s’entend en jours ouvrés.

Article 2 – champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés d’ALSTOM Power Service qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, y compris les alternants.

ARTICLE 3 – Obligation de prise de 5 jours de conges payés

Chaque salarié doit obligatoirement prendre 5 jours de congés payés entre le 6 avril 2020 et le 3 mai 2020 inclus. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours à poser est calculé au prorata de leur temps de travail.

Cette période est étendue jusqu’au 31 mai 2020 pour :

  • les salariés itinérants ;

  • les salariés de l’atelier, des plateformes logistiques et des magasins d’outillages ne pouvant pas exercer leur activité en télétravail.

A défaut de jours de congés payés (CP2) disponibles, les congés payés acquis depuis le 1er juin 2019 (CP1) sont utilisés. Une exception à cette obligation d’utilisation de CP1 sera pratiquée pour les salariés itinérants, les salariés de l’atelier, des plateformes logistiques et des magasins d’outillages qui sont venus travailler sur site durant toute la période de confinement, pour qui le recours au CP1 ne sera pas requis si les CP2 sont épuisés.

Les salariés en arrêt de travail dérogatoire (garde d’enfant de moins de 16 ans suite à la fermeture d’un établissement scolaire ou salarié présentant un risque élevé pour sa santé), doivent prendre la semaine de congés au plus tard à leur retour d’activité si celui-ci intervient avant le 25 mai 2020. La planification de ce congé qui reste de la prérogative du manager sera communiqué au salarié dans la semaine suivant le retour du salarié. Toutes les dispositions de l’accord s’appliqueront notamment en cas de modification ou en ce qui concerne les délais de prévenance à observer.

Article 4 - Programmation de jours de repos a l’initiative du manager

Dans le cadre de cet accord, le manager peut imposer, sans l’accord du salarié, au maximum 10 jours de repos cumulés pour la période du 6 avril au 31 mai 2020. Le congé de 5 jours obligatoire est compris dans le total des 10 jours.

Chaque manager planifie les jours de repos de son équipe et notifie la programmation globale à l’ensemble de l’équipe avant le 10 avril 2020.

Ces jours de repos peuvent être programmés de manière consécutive ou de façon isolée à la discrétion du manager.

Le manager peut à tout moment modifier cette programmation si besoin en respectant un délai de prévenance d’un jour franc minimum. De même, si un salarié a déjà posé des jours de repos, le manager peut les modifier en respectant le délai de prévenance d’un jour franc minimum.

Le manager n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Dans la mesure du possible la programmation est réalisée après concertation préalable avec le salarié.

Article 5 – specificites pour les conges payés

Les jours de congés payés posés du 6 avril 2020 au 31 mai 2020 sont maintenus (ne peuvent pas être modifiés à la demande du salarié) sauf circonstances exceptionnelles. Le manager peut unilatéralement modifier les dates de prise en respectant un délai d’un jour franc, notamment pour reprogrammer des congés du mois de mai 2020 en tout ou partie pour couvrir la semaine obligatoire en avril 2020. Ces congés rentrent dans le quota des 10 jours à l’initiative du manager.

Les congés payés acquis au cours de l’exercice du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être soldés avant le 31 mai 2020 sans possibilité de report. Les jours de congés (CP2) qui n’auraient pas été utilisés durant la période seront automatiquement versés sur le CET à compter du 1er juin 2020 selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur. Les congés non pris qui ne pourraient pas être épargnés sur le CET seront perdus.

Durant la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020, l’épargne individuelle et volontaire de jours de repos sur le CET qu’il s’agisse de jours de congés, JRTT, et autres éléments de temps de toute nature est suspendue.

Article 6 – Dérogation

Toute dérogation aux règles énoncées ci-dessus doit recevoir au préalable la validation de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – Jours de repos non utilises au 31 mai 2020

L’employeur conserve son droit à utiliser des mesures prévues par les ordonnances du 25 mars 2020 s’agissant des jours JRTT, jours de repos FAJ ou jours de CET qui n’auraient pas été utilisés au 31 mai 2020 à compter du 1er juin 2020.

Article 8 - Jours de repos à l’initiative de la Direction déjà programmés

Le jour (JRTT ou jours de repos du personnel en FAJ) à disposition de la Direction en application de l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 mai 2014, programmé le 22 mai 2020 est maintenu. Pour rappel, deux autres jours à disposition de la Direction ont été programmés les 1er juin et 13 juillet 2020.

ARTICLE 9 – Annualisation du temps de travail

L’article 3.3 de l’avenant n°1 du 17 juillet 2017 à l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 7 mai 2014 est modifié comme suit :

4.2.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cours de période de décompte

Constituent des heures supplémentaires au titre de l’article L3122-2 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées en cours de période de décompte, au-delà de 43 heures par semaine.

4.2.2. Modalités de compensation des heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées, au-delà de 43 heures et jusqu’à 48 heures par semaine donnent lieu à rémunération et à majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette majoration est de 50%.

Cette disposition peut être mise en œuvre à compter du 6 avril 2020 jusqu’au 31 mai 2020 à condition qu’elle soit techniquement réalisable, en observant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 10 – Activité différee : jours de récuperation

Le manager du personnel sédentaire ne pouvant travailler à domicile (atelier, logistique, outillage) peut si les circonstances le demandent et après épuisement des mesures de congés et temps de repos prévus dans le cadre de cet accord, suspendre temporairement l’activité en envisageant un dispositif collectif de récupération du temps de travail.

La durée de cette mesure est limitée à 1 semaine maximum sur la période de validité de cet accord.

Les heures non travaillées dans le cadre de cette suspension d’activité sont intégralement récupérées par la mise en place d’un horaire étendu soit par l’augmentation quotidienne du temps de travail (limitée à 1h20 par jour limitant ainsi l’horaire hebdomadaire à 45 heures par semaine) soit par le travail du samedi, en veillant à ne pas programmer deux samedis consécutifs. Le manager recueille l’avis des salariés avant sa prise de décision.

Le personnel concerné bénéficie du maintien du salaire pendant la période de suspension d’activité. Les heures de récupération ne donnent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires.

ARTICLE 11 – clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par mois durant les 2 mois de validité de l’accord pour faire un point sur son application.

Si l’intérêt de l’entreprise le justifiait eu égard aux difficultés économiques dues à l’épidémie de Covid-19, les parties conviennent de se rencontrer pour envisager ensemble les mesures qu’il conviendrait de mettre en application à compter du 1er juin 2020.

Article 12 - Durée de l’Accord ET Revision

Cet accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 6 avril 2020 et cessera automatiquement de produire ses effets au 31 mai 2020.

L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail. 

Article 13 - Formalités de depot et de Publicite 

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. 

 

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire. 

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société ALSTOM Power Service sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE. 

 

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93). 

Par ailleurs, il sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance des salariés. 

    

 

Fait à La Courneuve, le 6 avril 2020,  

 

En 5 exemplaires, 

 

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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