Accord d'entreprise "un Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail et au régime d'indemnisation des déplacements" chez CPP - CEDRIC PIERRE PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPP - CEDRIC PIERRE PAYSAGE et les représentants des salariés le 2020-03-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02620001957
Date de signature : 2020-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : CEDRIC PIERRE PAYSAGE
Etablissement : 42425529700030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

ENTRE

La société CEDRIC PIERRE PAYSAGE, SARL dont le siège social est situé Zone Artisanale Blacheronde, Chemin des Colzas, à ETOILE-SUR-RHONE (26800), inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 424 255 297, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise SARL CEDRIC PIERRE PAYSAGE (Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif annexé)

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société CEDRIC PIERRE PAYSAGE est située à ETOILE-SUR-RHONE, elle propose des services d’aménagements paysager.

La société CEDRIC PIERRE PAYSAGE est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Entreprises du Paysage du 1er octobre 2008.

Compte tenu des nécessités d’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu de fixer dans le cadre du présent accord :

- des modalités propres d’organisation et de décompte du temps de travail dans le cadre d’un cycle annuel,

- l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire,

- la fin de l’application des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage relatives à l’indemnisation des trajets et des déplacements et la mise en place d’un régime spécifique à l’entreprise.

La société CEDRIC PIERRE PAYSAGE emploie 19 salariés. Elle est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de la carence de candidature constatée lors des élections professionnelles organisées le 29 juin 2018.

L’effectif de la Société étant compris entre onze et vingt salariés les articles L.2232-21, L.2232-22 et L 2232-22-1 du Code du travail s’appliquent.

L’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés. Leur consultation est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de sa communication.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11, le 27 février 2020.

La consultation du personnel est fixée au 17 mars 2020, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi,

- les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif lorsqu’un passage au siège n’est pas imposé.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES TRAVAILLEURS A TEMPS COMPLET (SAUF FORFAIT EN JOURS)

Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année sont définies, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants, dans les conditions définies ci-après.

3.1. Bénéficiaires

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable, sur décision de la direction, à l’ensemble des salariés à temps complet ainsi qu’aux intérimaires présents dans l’entreprise.

Cette forme d’organisation du temps de travail pourra être mise en place sur décision de l’employeur, de manière individuelle ou collective.

Il est rappelé que l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine prévu par un accord collectif ne nécessite pas l’accord exprès du salarié à temps complet.

3.2. Conditions et modalités d’application

3.2.1. Durée du travail effectif et période de référence

Le temps de travail est organisé et décompté sur une base de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle de travail est de 1607 heures soit en moyenne sur l’année 35 heures par semaine.

Cette durée de 1607 heures est un forfait annuel correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine compte tenu des 5 semaines de congés payés, de 11 jours fériés et de la journée de solidarité. Elle ne sera donc pas minorée de jours éventuels de compensation au titre de jours fériés travaillés.

L’aménagement pluri hebdomadaire du temps du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.

Pour les salariés dont le contrat de travail prévoit la réalisation d’heures supplémentaires structurelles, la durée annuelle de travail est augmentée à due proportion.

3.2.2. Programmation indicative des variations des Horaires de travail

La programmation indicative des durées de travail applicables, sur une base individuelle ou collective, est portée à la connaissance des salariés, par tout moyen, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail et aux besoins de l’entreprise, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de l’année sans pour autant que des périodes de basse et de haute activité puissent être précisément identifiées.

La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

L’affichage ou la communication par tout moyen des changements de durée ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires.

Les salariés sont informés chaque mois du nombre d’heures qu’ils ont réalisées depuis le début du cycle et du nombre d’heures théoriques qu’ils devraient avoir réalisés compte tenu de leur rémunération.

Cette information doit permettre au salarié de déterminer chaque mois si, compte tenu des heures déjà réalisées, il est en avance ou en retard sur le temps de travail qu’il doit à l’entreprise en application des stipulations de son contrat de travail.

3.2.3. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’entreprise. Lorsqu’elles ne sont pas contractualisées, elles doivent être utilisées de manière exceptionnelle.

Toute heure supplémentaire ne peut être effectuée qu’à la demande de la hiérarchie.

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles.

Un décompte de la durée du travail est réalisé en fin de cycle annuel pour chaque salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé en application des dispositions légales

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures conformément aux stipulations de l’article 5 du présent accord.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos prévue par l’article L3121-30 du Code du travail.

Le total des heures des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de cette période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

3.2.4. Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

3.2.4.1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.

Dans le cadre d’une organisation du temps de travail selon un cycle annuel, les heures supplémentaires sont en principe réglées à la fin du cycle.

Des heures supplémentaires peuvent néanmoins être réglées à l’avance en cours de cycle.

Les heures supplémentaires prévues contractuellement font l’objet d’un paiement mensuel lissé.

Des heures supplémentaires non contractuelles peuvent également faire l’objet d’un paiement mensuel lissé. Une régularisation compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées sur le cycle sera effectuée sur le dernier bulletin de paie du cycle ou sur celui du mois suivant.

  1. Absences

  • Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail

Les heures d’absence rémunérées ou non sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.

Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de 1607 heures de déclenchement des heures supplémentaires au terme de la période d’annualisation.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

Les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), la rémunération ou l’indemnisation se fait sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours d’année et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie du cycle ou à la suivante, sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal non majoré.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

4.1. Bénéficiaires

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable, sur décision de la direction, à l’ensemble des salariés et intérimaires à temps partiel présents dans l’entreprise.

Il est prévu que les horaires que les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront varier sur tout ou partie de l’année.

Cette forme de travail peut être appliquée, avec leur accord exprès, à tous les salariés à temps partiel, sous CDI ou CDD.

4.2. Conditions et modalités d’application

4.2.1. Durée minimale de travail et période de référence

La période de référence peut viser soit une période annuelle complète courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit une période inférieure à l’année, contractuellement fixée par les parties.

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base hebdomadaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, annuelle ou sur la durée du contrat, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein).

La durée minimale moyenne de travail fixée contractuellement est celle prévue par la convention collective applicable sauf application des dérogations légales prévues aux articles L.3123-7 du Code du travail (à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, ou pour les salariés de 26 ans poursuivant leurs études).

L’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail peut s’appuyer sur des durées différentes selon les salariés.

4.2.2 Programmation indicative des variations des horaires de travail,

La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle, définissant les périodes de basse et haute activité, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Le document communiqué indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l’alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la répartition de la durée du travail.

La fixation des horaires de travail d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail sont notifiées au salarié au moins sept jours calendaires avant le début de la semaine concernée.

L’affichage des changements de durée, de répartition, ou d’horaire de travail sera réalisé en respectant un délai de prévenance de sept jours calendaires

Ce délai peut être réduit jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles. Les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit font l’objet d’une contrepartie en salaire fixée à 10 %. Cette contrepartie s’applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Elle est calculée sur le salaire brut de base.

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :

  • Variation et surcroît d’activité,

  • Absence d’un autre salarié,

  • Réorganisation des horaires collectifs,

  • Prestations urgentes ou à accomplir dans un délai déterminé.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

  • Changement des jours de travail dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées,

  • Changement des demi-journées

Les salariés sont informés chaque mois du nombre d’heures qu’ils ont réalisées depuis le début du cycle et du nombre d’heures théoriques qu’ils devraient avoir réalisés compte tenu de leur rémunération.

Cette information doit permettre au salarié de déterminer chaque mois si, compte tenu des heures déjà réalisées, il est en avance ou en retard sur le temps de travail qu’il doit à l’entreprise en application des stipulations de son contrat de travail.

4.2.3 Variation des horaires de travail

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 44 heures par semaine.

L’horaire moyen sur la période de référence du cycle reste toutefois nécessairement inférieur à la durée légale.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

4.2.4 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 4.2.1.

Ainsi, en cas de répartition annuelle du travail, le volume d’heures complémentaires disponible s’apprécie par rapport à la durée annuelle.

Il est convenu que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue sur la période prévue à l’article 4.2.1, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures par an en cas de répartition annuelle du travail.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

4.2.5 Réajustement de la durée de travail

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié est établi au terme de chaque période telle période que définie à l’alinéa 1 de l’article 4.2.1.

Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail est dépassée en fin de période de 2 heures au moins, la durée prévue dans le contrat est modifiée, sous réserve d’un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

4.2.6 Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.

4.2.7 Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

4.2.7.1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

  1. Absences

  • Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail

Les heures d’absence rémunérées ou non sont décomptées au réel, soit en fonction de l’horaire prévu sur la période de l’absence.

Le temps non travaillé n’est pas récupérable.

Lorsqu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en application de dispositions légales, les absences ne sont pas comptabilisées pour l’atteinte du seuil de déclenchement des heures complémentaires.

  • Incidence des absences sur la rémunération

En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.

Les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), la rémunération ou l’indemnisation se fait sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de cycle et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

4.3. Contrat de travail

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur tout ou partie sur l’année, un contrat de travail écrit entre la Direction et le salarié concerné devra être établi.

Il devra comporter les mentions obligatoires suivantes et prévues à l’article L. 3123-6 du Code du travail, à l’exception de celles relatives à la répartition et à la modification de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle, qui sont prévues par les articles 4.2.1 et 4.2.2 du présent Accord :

  • Qualification du salarié

  • Éléments de rémunération

  • Durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence

  • Limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuellement prévue.

Le contrat devra également faire référence aux dispositions conventionnelles régissant le travail à temps partiel aménagé au-delà d’une période hebdomadaire ou mensuelle, à savoir le présent Accord, afin notamment que le salarié soit informé des modalités de communication et de modification de la répartition de la durée des horaires de travail.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 6 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

La convention collective des entreprises du paysage prévoit un régime d’indemnisation des frais de déplacement et de repas pour les déplacements.

Il est convenu de se régime ne sera plus appliqué à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, lequel prévoit un régime propre d’indemnisation des temps de trajet des salariés.

Cette indemnisation des temps de trajet s’applique à l’ensemble du personnel, sauf aux salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours. C’est à dire les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, et les salariés qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

6.1. Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.

Le présent accord institue une contrepartie sous forme financière des temps de déplacements qui dépassent le temps normal entre le domicile et le lieu de travail, lorsqu’ils ne sont pas compris dans le temps de travail. Ce régime se substitue à celui fixé par la convention collective des entreprises du paysages qui était appliqué par la société jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord et prime sur toute convention ou accord de branche relatif à l’indemnisation de déplacement et/ou de repas (MG notamment).

Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

6.2. Sur la rémunération des temps de trajet pour se rendre sur les chantiers et en revenir lorsque le passage à l’entreprise est imposé

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Lorsqu’à la demande de l'Employeur, les salariés se rendent au siège ou à un établissement de la société avant de rejoindre leur chantier et qu’ils y reviennent le soir, les heures de trajet sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.

Elles sont donc rémunérées sur la base du taux horaire des salariés, sont prises en compte pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et donnent lieu à majoration le cas échéant.

Etant décomptés dans le temps de travail effectif, ces temps trajets ne donnent lieu à aucune indemnisation ou contrepartie complémentaire.

6.3. Sur l’indemnisation du temps de trajet inhabituel lorsqu’il n’est pas compris dans le temps de travail

Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir lorsque le passage à l’entreprise n’est pas imposé.

Le temps normal de trajet est défini de la manière suivante :

  • Il correspond au temps passé pour un salarié à se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou de son lieu de travail habituel à son domicile.

Les parties conviennent d’arrêter un temps normal de trajet qui servira de référence pour le déclenchement de la contrepartie financière relative au temps de trajet inhabituel.

Il est convenu que le temps normal de trajet soit de 45 minutes (soit 1 h 30 par jour aller-retour). Ce temps normal de trajet est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Le temps trajet est considéré comme inhabituel lorsqu’il dépasse ce temps de trajet de référence.

Le dépassement du temps inhabituel de trajet donne lieu à une contrepartie financière calculée sur la base d’un paiement établi à 5 € brut de l’heure de trajet.

Lorsque le temps de trajet quotidien dépasse 1 h 30, la contrepartie versée au salarié est calculée sur l’intégralité du temps de trajet.

Par exemple, pour une chantier situé à 2 heures du siège, le salarié pour lequel ce temps de trajet n’est pas compris dans le temps de travail effectif bénéficiera d’une contrepartie financière de 2 * 5 € = 10 € bruts.

6.4. Décompte des temps de trajet

Les temps de trajet sont déclarés toutes les semaines par les salariés dans l’outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise.

Ces heures sont payées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

6.5. Inapplicabilité des indemnités prévues par la convention collective applicable ou un accord de branche

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des MG, indemnités de déplacement et/ou de repas, indemnités de trajet qui seraient prévues par la convention collective applicable.

Dans le cadre d’un déplacement sur un chantier, et lorsque les conditions de travail leurs interdisent de regagner leur résidence ou le siège de la société pour le repas, les salariés peuvent, sur décision de la direction, bénéficier d’une prime de panier

ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les représentants de l’entreprise et les salariés ou les représentants du personnel, et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 17 mars 2020.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des mesures de publicité obligatoires mentionnée ci-après.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2020.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à ETOILE SUR RHONE

Le 17 mars 2020

Pour la société CEDRIC PIERRE PAYSAGE Pour le personnel de la société

PV de la consultation annexé

Annexes :

  • Procès-verbal de carence aux élections professionnelles du 27 juillet 2018

  • Procès-verbal de consultation du personnel du 17 mars 2020 sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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