Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALARIES ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez CSP TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSP TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A06718006735
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CSP TECHNOLOGIES
Etablissement : 42431115700012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALARIES ET LA DUREE DU TRAVAIL

CSP Technologies SAS

Zone d’Activité du Sandholz

67110 NIEDERBRONN LES BAINS

Conformément à l’article L2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la direction, le délégué syndical CFTC et le délégué syndical CGE-CGC.

Article 1 : Au vu des informations remises par l’employeur, l’analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l’organisation du temps de travail, il apparaît que la société CSP Technologies SAS respecte l’égalité professionnelle des traitements . C’est pourquoi aucune mesure particulière n’est à prendre au titre du l’article L2242-7.

Article 2 : L’absence des salariés motivée par la maladie du conjoint ou d’un enfant sera rémunérée comme un temps de travail effectif dans la limite de 2 jours par année civile sur présentation d’un certificat médical.

Article 3 : Il est accordé une augmentation uniforme de 0,7 % (7 dixième de pour cent) du salaire de base du mois de Décembre 2017 à toutes les personnes classées entre le coefficient 700 et 820 inclus et présentes aux effectifs des embauchés au 31 décembre 2017. L’augmentation uniforme se fera effective au 1 janvier 2018 sur le salaire base.

Article 4 : Pour la période incluse entre le 1 Janvier 2018 et le 28 février 2019 constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Les contreparties suivantes seront accordées :

4.1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur :

Les salariés acquièrent du repos compensateur égal à 5% du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

4.2 : Contrepartie sous forme de majoration salariale :

Les salariés bénéficieront d’une majoration salariale égale à 18% du salaire de base. Cette majoration sera calculée sur les heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit.

A compter du 1 mars 2019, la société appliquera les dispositions de l’accord de branche relatif à l’encadrement du travail de nuit en vigueur depuis le 28 mai 2002.

Article 5 : Pour tenir compte de la contrainte plus importante occasionnée aux salariés appelés à travailler de façon continue en 5 x 8 de jour et de nuit en équipes successives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de manière régulière les jours fériés, les heures de travail effectuées les jours fériés légaux donneront lieu à une majoration de 100 pour 100 pour la période incluse entre le 1 Mai 2018 et le 28 février 2019.

A compter du 1 mars 2019, cette majoration sera à nouveau de 50 pour 100 comme historiquement accordée depuis le début de l’activité de la société le 21 aout 2000 aux salariés appelés à travailler de façon continue en 5 x 8.

Article 6 : De manière conventionnelle il a été défini que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures (trois cents heures) pour l’année 2018.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la présente convention :

  • Les représentants du personnel devront être consultés au sujet de ce dépassement

  • La contrepartie obligatoire en repos qui est le nouveau nom donné à l’ancien repos compensateur dit « obligatoire » ou « légal » par la loi du 20-08-2008 n’est due que pour toute heure effectuée au-delà du contingent et sera de 100% (une heure de repos pour une heure supplémentaire effectuée)

  • Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.

  • La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance de salarié. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée. Elle est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture de droit.

  • Le salarié adresse sa demande de repos, en précisant les dates et la durée du repos au moins 2 semaines à l’avance.

La durée de validité de cette disposition ne concerne que l’année 2018. Elle sera caduque au 1 janvier 2019.

Article 7 : Le budget social du Comité d’Entreprise sera maintenu à 36 000 € pour l’année 2018 (soit 9 000 € par trimestre).

Article 8 : Un ticket restaurant sera accordé à chaque employé en journée sur la base du volontariat. La valeur nominale du ticket sera le double du montant conventionnel de la prime de panier de jour à savoir au 1er janvier 2018. La société paiera 60% de la valeur nominale et le salarié s’acquittera des 40% restants par un prélèvement directement effectué sur sa fiche de paie.

Article 9 : Il sera octroyé sur la fiche de salaire du mois de novembre une prime de Noël d’une valeur de 600 € bruts ( six cents euros ) à tous les salariés présents aux effectifs des embauchés et justifiant d’une ancienneté de 6 mois à la date du 31 octobre 2018 en fonction de leur absentéisme individuel . La prime sera versée sur les salaires du mois de Novembre 2018.

La période de calcul sera prise du 1 Novembre 2017 au 31 octobre 2018.

Les jours suivants ne sont pas considérés comme des jours d’absence :

  • Les jours légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel...)

  • Les jours visés aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail (congé de maternité ou d’adoption, les absences consécutives à un accident du travail)

La maladie professionnelle, le congé parental, les arrêts pour accident de trajet sont comptés comme des absences.

La détermination de la valeur exacte de la prime pour chaque salarié se fera de la manière suivante :

La prime sera réduite 50 € pour chaque jour d’absence.

La durée de validité de cette disposition ne concerne que l’année 2018. Cette disposition sera caduque au 1 Novembre 2018.

Article 10 : 1 jour de congé supplémentaire sera accordé à chaque employé ayant atteint l’ancienneté de 17 ans.

Article 11 : pour les employés de journée, le temps de pause de 45 minutes ne sera plus décompté le vendredi en cas de départ avant 12h00.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail

Fait à Niederbronn-les-Bains en 5 exemplaires

Le 21 Décembre 2017

X Y Z

Directeur Industriel Pour la délégation syndicale CFTC Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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