Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur la politique de rémunération de l 'ensemble du personnel CSP Technologies pour l 'année 2019" chez CSP TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSP TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06718001366
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : CSP TECHNOLOGIES
Etablissement : 42431115700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

Protocole d’accord portant sur la politique de rémunération de l’ensemble du personnel CSP Technologies pour l’année 2019

Entre les soussignés,

La Société CSP Technologies, Société par Actions Simplifiée au capital de € 16 524 404,46 €, dont le siège social est situé à 67110 NIEDERBRONN LES BAINS – 9 Rue du Sandholz, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 424 311 157, ci-après dénommée "la Société", appartenant au Groupe APTAR .

Et

L’organisation syndicale majoritaire dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical :

Monsieur ………………………, agissant en sa qualité de Délégué Syndical CFTC

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction de la Société et l’organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise se sont rencontrées les 4 et 30 octobre et le 7 novembre 2018 dans le cadre de la négociation annuelle définie aux articles L 2241-1 et suivants du code du travail.

Au titre de cette négociation portant sur l’année 2019, la Direction de la Société et l’organisation syndicale ont convenu du présent protocole d’accord.

Article 1. Champ d’application :

Les dispositions du présent protocole concernent l’ensemble du personnel inscrit aux effectifs de la Société, rattaché à la convention collective nationale de la plasturgie.

Article 2. Politique salariale 2019

Les perspectives d’activité et de résultats pour l’exercice 2018, définissent notre politique salariale et conduisent à la mise en place des mesures suivantes :

Intégration de la prime de Noël, mentionnée dans l’accord collectif sur les salaires et le temps de travail du 17 décembre 2018 (prime ponctuelle versée en novembre 2018), dans la rémunération de base des collaborateurs de la Société inscrits aux effectifs au 31 décembre 2018. Cette intégration se fera de la façon suivante selon les populations collaborateurs et cadres de la convention collectives :

Population « ouvrier, employé, technicien » au coefficient inférieur ou égal à 820 » référence salaire mensuel base 151h67:

Augmentation de 1.5 % du salaire mensuel de base 151.67 au 1er janvier 2019 pour chaque salarié appartenant à cette population.

Population « Cadres et Collaborateurs au coefficient 830 » référence, salaire mensuel forfait 216 jour pour les cadres en forfait jour, rémunération forfaitaire pour les cadres dirigeants, salaire mensuel pour les collaborateurs au coefficient 830.

Augmentation de 50 € du salaire mensuel de référence au 1er janvier 2019 pour chaque salarié appartenant à cette population.

Augmentations Individuelles :

Population « ouvrier, employé, technicien » au coefficient inférieur ou égal à 820 » référence salaire mensuel base 151h67:

Mise en place d’un crédit de 0.5 % de la masse salariale mensuelle de base 151h67, de la population concernée pour les augmentations individuelles de l’année 2019.

Population « Cadres et Collaborateurs au coefficient 830 » référence, salaire mensuel forfait 216 jours pour les cadres en forfait jour, rémunération forfaitaire pour les cadres dirigeants, salaire mensuel pour les collaborateurs au coefficient 830.

Mise en place d’un crédit de 1 % de la masse salariale mensuelle de base, de la population concernée, pour les augmentations individuelles de l’année 2019.

Article 3. Dispositions particulières

3.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires

De façon récurrente, les accords d’entreprise de la Société faisant suite aux NAO ont porté le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures au-delà du temps de travail effectif pour les années 2018, 2017, 2016 et 2015.

Ce contingent d’heures supplémentaires reste porté à 300 heures par an, mais ceci à durée indéterminée. Les signataires s’accordent néanmoins à ce que le contingent d’heures supplémentaires ne puisse pas, en aucun cas, dépasser, chaque année, le seuil de 300 heures. Au-delà de ce seuil, le salarié ne pourra plus effectuer d’heures supplémentaires.

3.2 Intégration des dispositions de l’article 4 de l’accord sur les salaires pour l’année 2018 dans le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et du développement des compétences du personnel en travail en continu.

  • le repos compensateur accordé aux travailleurs de nuit sera porté à 5% du total des heures de nuit effectivement travaillées dans la période de nuit,

  • la majoration salariale pour heure de nuit sera portée à 18%,

  • les heures de travail effectuées les jours fériés légaux pour le personnel en 5*8 donneront lieu à une majoration de 100 pour 100, en application du droit local.

3.3 Revalorisation du montant de l’enjeu de l’accord d’intéressement 2017-2019, pour l’année 2019

Les signataires de ce présent accord s’engagent à valoriser le montant de l’enjeu « E », de l’accord d’intéressement 2017-2019, en le fixant à 2.55 % de la masse salariale brute totale des salariés. Pour rappel, le montant de l’enjeu 2018 était fixé à 1,25%. Cet engagement sera formalisé dans le prochain avenant fixant les objectifs à atteindre pour l’année 2019.

Masse salariale brute fiscale au sens de la déclaration annuelle des salaires du personnel actif.

Article 4. Durée de l’accord et modalité d’application

Les mesures du présent accord définissent la politique salariale 2019. Elles prennent effet au 1er janvier 2019.

Article 5. Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires ayant eu lieu le 29 mars 2018

Article 6. Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties (quatre exemplaires). Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau. Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Niederbronn - Les Bains

Le 7 novembre 2018

Pour la Direction : Pour l’organisation syndicale majoritaire :

C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com