Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI" chez INNATE PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INNATE PHARMA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01319004738
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : INNATE PHARMA
Etablissement : 42436533600041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD RELATIF A LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS

A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

 

Entre les soussignés :

 

La société INNATE PHARMA, Société Anonyme, dont le siège social est sis 117 Avenue de Luminy 13009 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 424 365 336, représentée par […] en sa qualité de Président du Directoire.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et  

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • Délégué Syndical CGT

  • Délégué Syndical CFE-CGC

  • Délégué Syndical CFDT

D'autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».

PREAMBULE

Partant du constat que certains projets de recherche que la Société souhaite entreprendre pour accélérer l’innovation, nécessitent de recruter des profils spécifiques de chercheurs titulaires d’un doctorat () dans les laboratoires de recherche pour des durées déterminées supérieures à 18 mois, les parties signataires se sont rencontrées les 9 Avril 2019 et 14 Mai 2019 afin d’envisager la possibilité de recourir au dispositif des contrats à durée déterminée à objet défini.

A l’issue de ces négociations et conformément aux dispositions de l’article L.1242-2 du Code du travail, les parties ont négocié le présent accord.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Nécessites économiques justifiant le recours au CDD à objet défini

La Société intervient principalement dans le secteur d’activité de la recherche et du-développement en biotechnologie. Dans ce cadre, elle est parfois amenée à réaliser des études de recherche spécifiques et temporaires pour lesquelles, les contrats à durée déterminée de droit commun ne sont pas adaptés compte tenu, d’une part, des motifs restrictifs permettant le recours aux CDD et d’autre part, le plafonnement de leur durée à 18 mois.

Inversement, ces études spécifiques ne permettent pas d’embaucher les chercheurs dans le cadre de contrat à durée indéterminée. En effet, ces études ne font pas toujours partie des programmes de recherche entrant directement dans les orientations stratégiques de l’entreprise, car elles correspondent généralement à des sujets de recherche très amont.

Ainsi, les parties font le constat que ni le recours aux CDI, ni le recours aux CDD de droit commun ne permet de répondre aux besoins et au fonctionnement de la Société pour ces projets spécifiques de recherche. Au surplus, les CDD de droit commun limités à 18 mois ne permettent pas aux chercheurs de conduire l’ensemble de l’étude de recherche pour laquelle ils ont été recrutés.

Cette situation constitue une entrave à la réalisation du projet mais également un obstacle dans la carrière des personnes qui ont besoin de faire valoir des projets menés à leur terme.

Le CDD à objet défini institué par la loi du 20 décembre 2014 permet d’apporter une réponse adaptée à ces différentes problématiques et notamment :

  • De recruter des chercheurs titulaire d’un doctorat () participant à un projet dans le cadre d’un programme de recherche à durée et objet défini ;

  • De réaliser des missions très spécifiques pour lesquelles il est nécessaire de recourir à un expert dédié pour mener à bien un projet de recherche innovant ;

Article 2 : Règles applicables aux CDD à objet défini

2.1 Salariés concernés, objet et durée du contrat

Un CDD à objet défini ne peut être proposé qu’à un chercheur titulaire d’un doctorat en vue de répondre aux nécessités rappelées à l’article 1 du présent accord.

Le CDD à objet défini ne sera proposé qu’aux chercheurs titulaires d’un doctorat () sur des postes de recherche scientifique en laboratoire, à l’exclusion des autres secteurs d’activité de l’entreprise.

Il est conclu pour une durée minimum de 18 mois et maximum de 36 mois et ne peut en aucun cas être renouvelé.

Le cas échéant, la durée de la période d’essai est fixée conformément aux dispositions applicables pour les CDD de droit commun.

2.2 Contenu du contrat

Le CDD à objet défini est obligatoirement écrit et devra intégrer les dispositions suivantes :

• La mention " contrat à durée déterminée à objet défini " ;

  • L'intitulé et les références du présent accord qui institue ce contrat ;

  • Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible, laquelle ne sera pas supérieure à 36 mois ;

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois), par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

2.3 Rupture du contrat

Le CDD à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, sous réserve pour l’employeur de notifier au collaborateur cette date de fin en respectant un délai de prévenance de deux mois minimum.

La notification se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Le CDD à objet défini peut cependant être rompu, de façon anticipée, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois, à la condition que la partie qui rompt le contrat justifie d’un motif réel et sérieux.

Le CDD à objet défini peut également être rompu dans les cas et conditions de rupture anticipée des CDD prévus aux articles L 1243.1 et suivants du Code du Travail.

Article 3 : Garanties

3.1 Accompagnement à la mobilité et à la validation des acquis de l'expérience (VAE)

A l’issue du CDD à objet défini, la Société étudiera les possibilités de mobilité qui pourraient exister pour le collaborateur et lui apportera un accompagnement personnalisé afin de lui permettre de retrouver un emploi.

A cette fin, les Ressources Humaines recevront le salarié afin d’échanger avec lui sur les possibilités de mobilité deux mois avant la date de fin de son contrat. A défaut de poste disponible et si le salarié en fait la demande, celles –ci aideront le salarié dans l’élaboration de son CV et accompagneront ce dernier dans ses démarches et/ou éventuellement dans sa demande de VAE.

3.2 Accès à la formation professionnelle continue

Le collaborateur titulaire d'un CDD à objet défini peut, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre salarié, bénéficier de l’accès à la formation organisée par l’entreprise.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, le collaborateur titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie chaque année d’un entretien dans le cadre de la campagne d’entretiens annuels. Au cours de cet entretien, il est fait le point sur ses compétences, l’exécution des travaux qui lui sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de son employabilité.

Si une action de formation s’avère nécessaire celle-ci sera intégrée dans le plan de formation de l’entreprise.

3.3 Priorité de réembauchage

A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur qui en fait la demande écrite, bénéficie d'une priorité de réembauchage dans l'entreprise, dans les limites prévues par la loi, soit dans les 12 mois suivant sa sortie des effectifs.

Cette priorité de réembauchage concerne les postes vacants en CDI correspondants aux compétences et qualifications acquises par le collaborateur au sein de la Société ou auprès d’une autre entreprise.

La Société devra informer le salarié qui a exprimé le désir d’user de cette priorité de tout emploi permanent devenu disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

3.4 Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d’accès aux postes en CDI dans l'entreprise correspondant à leurs compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée par tout moyen mis en place au sein de l’entreprise.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de deux membres des représentants du personnel et de la Direction de la Société se réunit une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

A l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi.

Article 5 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 9 avril 2019 sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

Article 6 : Révision et dénonciation

61. Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

 

6.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Article 7 : Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès du ministère du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Marseille, le 18 Juin 2019

Pour la Société,

Président du Directoire

Pour les organisations syndicales,

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

En 5 exemplaires dont un pour chaque partie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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